Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN OEUVRE D'HORAIRES CONTINUS AU SEIN DES EQUIPES LOGISTIQUES" chez BEPCO FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de BEPCO FRANCE et le syndicat CFDT et CGT le 2020-06-29 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T04720001241
Date de signature : 2020-06-29
Nature : Avenant
Raison sociale : BEPCO FRANCE
Etablissement : 34453928300020 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord de compétitivité portant sur la mise en oeuvre d'horaires continus au sein des équipes logistiques (2018-01-17) Accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2018 (2018-02-15) ACCORD CONJONCTUREL SUR LES MESURES D'URGENCE PRISES SUITE A L'INTERRUPTION COLLECETIVE DU TRAVAIL POUR FORCE MAJEURE (2023-04-05)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-06-29

AVENANT A L’ACCORD DE COMPETITIVITE

PORTANT SUR LA MISE EN ŒUVRE D’HORAIRES CONTINUS AU SEIN DES EQUIPES LOGISTIQUES

SAS BEPCO FRANCE

ENTRE LES SOUSSIGNES

La S.A.S. BEPCO France, dont le siège social est situé Z.I. La Plaine - Allée de Bigorre - BP 80041 - 47 000 AGEN Cedex 9, représentée par Monsieur xxxxxxx, agissant en qualité de CEO du Groupe BEPCO et Directeur Général de BEPCO France,

N° SIRENE : 344 539 283, APE : 46.61Z

D’une part,

ET

L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par Monsieur xxxxxxx, en sa qualité de Délégué Syndical.

L’organisation syndicale représentative CGT, représentée par Monsieur xxxxxxx, en sa qualité de Délégué Syndical.

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

En Janvier 2018, BEPCO France, dans un objectif d’optimisation de sa logistique et de son objectif de devenir leader du marché dans les années à venir, signait un accord de compétitivité instaurant la possibilité de mise en œuvre d’horaires de travail continus au sein des équipes logistiques.

Cet accord a permis l’adaptation de l’entreprise à des organisations logistiques compétitives au regard de l’offre commerciale.

Dans le cadre de la négociation, une contrepartie pour la mise en œuvre des horaires continus était prévue dans l’article 7 concernant les temps de pause, élargis à 30 minutes rémunérées pour les personnels concernés.

Lors des négociations annuelles en mars 2020, des échanges ont eu lieu avec les représentants sur la structuration de la rémunération, le pouvoir d’achat et le besoin d’une productivité améliorée en vue de la mise en production du nouvel entrepôt. Dans ce cadre l’intégration de la pause dans le temps de travail rémunéré a été remis en cause. Aussi, le présent avenant vient amender et actualiser l’accord du 17 Janvier 2018 pour le rendre cohérent avec l’accord NAO sur la rémunération, le temps de travail et la valeur ajoutée du 4 Mars 2020.

ARTICLE 1 : ABROGATION DE L’ARTICLE 7 de L’ACCORD INITIAL

L’article 7 instaurant pour le personnel travaillant effectivement en horaires continus, un temps de pause complet de 30 minutes rémunéré est abrogé.

Est également caduque le décompte, le paiement et la répartition du temps de pause de 15 minutes pour le personnel en horaires discontinus.

Ainsi, conformément à l’article 3 de l’accord NAO du 4 Mars 2020, le temps de pause est à compter du 1er Avril 2020 exclu du temps de travail rémunéré, la contrepartie étant la revalorisation des salaires et l’attribution d’une prime de paniers pour les personnels en continus disposant d’une pause de 30 minutes. 

ARTICLE 2 : CONDITION DE VALIDITE DE L’ACCORD

La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par, d’une part, l’employeur ou son représentant et, d’autre, part, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du code du travail.

ARTICLE 3 : DUREE D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il s’applique de manière rétroactive au 1er Avril 2020 (ses modalités ayant été convenues dans l’accord NAO du 4 Mars 2020 mais n’ayant pu donner lieu à signature de l’avenant avant le 1er Avril 2020 du fait de la pandémie Covid-19).

Il pourra être complété ou modifié par voie d’avenant si cela s’avérait nécessaire, notamment à l’issue d’une réunion de suivi.

ARTICLE 4 : REVISION

Sur proposition d’une des parties signataires, une négociation de révision pourra être engagée, à l’issue d’une période d’un an à compter de la prise d’effet du présent accord dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7 et L 2261-8 du code du travail.

La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points visés. La société s’engage à négocier dans un délai de un mois suivant la date de présentation de la demande. Les parties seront alors tenues d’examiner les demandes présentées dans un délai maximum de 3 mois à compter de la première réunion au cours de laquelle est examinée la demande de révision. A l’expiration de ce délai, la demande de révision sera caduque, à défaut d’accord.

En cas de révision, le présent accord restera en vigueur jusqu’à l’application d’un nouveau texte remplaçant la partie révisée.

En cas de contrôle de conformité effectué par la DIRECCTE conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai d’un mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord collectif se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie et est opposable, dans les conditions fixées à l’article L.2261-8 du Code du travail, aux parties liées par l’accord collectif d’entreprise.

ARTICLE 5 : PUBLICITE ET DEPOTS

Conformément aux articles D 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE Aquitaine en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique et au greffe du Conseil des prud’hommes d’Agen.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise au CSE.

Fait en 5 d’exemplaires originaux.

Fait à Le Passage d’Agen

Le 29 Juin 2020

xxxxxxx

Directeur Général

xxxxxxx

Délégué syndical CFDT

xxxxxxx

Délégué syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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