Accord d'entreprise "Accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2018" chez BEPCO FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BEPCO FRANCE et les représentants des salariés le 2018-02-15 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A04718001376
Date de signature : 2018-02-15
Nature : Accord
Raison sociale : BEPCO FRANCE SAS
Etablissement : 34453928300020 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-15

PROCES VERBAL D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE ANNEE 2018

SAS BEPCO FRANCE

ENTRE LES SOUSSIGNES

La S.A.S. BEPCO France, Société au Capital de 262 500,00€, dont le siège social est situé Z.I. La Plaine - Allée de Bigorre - BP 80041 - 47 901 AGEN Cedex 9, représentée par XXXXX, agissant en qualité de Directeur Général,

N° SIRENE : 344 539 283,

APE : 46.61Z

D’une part,

ET

L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par XXXX, en sa qualité de Délégué Syndical.

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

BEPCO France a ouvert la négociation annuelle obligatoire en vue de la conclusion d’un accord portant sur les thèmes obligatoires et facultatifs conformément aux articles 2242-1 et suivants du Code du travail.

La CFDT, organisation syndicale présente et représentative, a souhaité contribuer activement à la négociation annuelle obligatoire et à la conclusion du présent accord.

Pour ce faire, les partenaires sociaux se sont réunis au cours de 4 séances de négociation les :

- 30 Novembre 2017 – Réunion d’ouverture

- 11 Janvier 2018 - Négociation

- 8 Février 2018 - Négociation

- 15 Février 2018 – Négociation et réunion de clôture NAO

Les signataires ont souhaité dans ce procès-verbal d’accord souligner la qualité des échanges tout au long des négociations qui a permis à chaque partie d’exprimer précisément et avec transparence ses enjeux, ses revendications et ses positions.

Après discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et les revendications de l’organisation syndicale CFDT, il a été convenu, à l’issue de la dernière réunion, l’application des dispositions ci-après.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’entreprise BEPCO FRANCE et au personnel qui y est rattaché.

ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS

2.1. ENVELOPPE D’AUGMENTATION DES SALAIRES EFFECTIFS :

Les parties constatent des différences dans la construction et les niveaux de salaires des collaborateurs. Ces différences touchent indifféremment les hommes et les femmes et les services et sont notamment liées aux historiques collectifs et individuels des collaborateurs dans leur entreprise d’origine avant fusion BEPCO.

Par ailleurs, une des revendications de la délégation syndicale était l’ajustement des coefficients par rapport au poste et aux compétences.

Dans ce contexte, les parties ont convenu qu’une augmentation générale ne répondrait pas à l’objectif partagé d’ajuster les écarts de classification et de rémunération et accroitrait au contraire de façon mécanique ces écarts.

Aussi, les parties ont convenu d’une enveloppe d’augmentation de 1.25% de la masse salariale (base année fiscale), hors dérive d’ancienneté. La Direction utilisera principalement cette enveloppe pour réajuster les rémunérations en cohérence avec les classifications et compétences et réduire les écarts de rémunération à travail égal. Il est rappelé que la loi définit des travaux de même valeur comme étant ceux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, ainsi que de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.

Pour déterminer ses choix, la Direction s’appuiera sur une analyse détaillée des compétences en lien avec la convention collective et les supports d’évaluation.

L’enveloppe devra avoir été utilisée sur l’exercice fiscal, soit entre le 1er Octobre 2017 et le 30 Septembre 2018. Le report de l’engagement NAO 2017 sera bien entendu exclu de l’enveloppe engagée pour l’exercice fiscal en cours.

A mi-année, un point d’étape de la consommation de l’enveloppe sera réalisé par les partenaires. A l’issue de l’année, un bilan sera réalisé et l’utilisation de l’enveloppe sera précisée par catégorie, sexe, âge et ancienneté. Au-delà du respect de l’enveloppe, les effets des mesures prises sur la rémunération seront vérifiés au regard des engagements d’harmonisation et d’ajustement.

2.2. PRIMES DE VACANCES ET DE FIN D’ANNEE :

Compte tenu du budget disponible, de l’impact numéraire individuel d’une réévaluation de ces primes et dans l’objectif de dédier pleinement le budget d’augmentation à l’ajustement des rémunérations, les parties ont décidé de ne pas réévaluer les primes de vacances et de fin d’année. Chacune de ces deux primes est de 350€ bruts.

Par contre, les parties ont souhaité clarifier les conditions d’attribution de ces primes.

Bénéficiaires : Les primes de vacances et de fin d’année sont attribuées à l’ensemble du personnel sous contrat, à l’exception des collaborateurs des équipes commerciales et export qui bénéficient pour leur part d’un régime de prime ou bonus.

Condition d’ancienneté : Les primes de vacances et de fin d’année sont versées sous condition d’ancienneté sous contrat de six mois à date de versement et sont dues sous condition de présence à date de versement.

Temps partiel : Les personnels à temps partiels voient leurs primes proratisées à hauteur de leur temps de travail.

Les salariés actuellement en temps partiels qui ont bénéficié d’un usage plus favorable se verront maintenir cet usage.

Proratisation en cas d’absence : Une proratisation de la prime est réalisée au-delà d’une franchise de 5 jours d’absence justifiée. Les absences non autorisées, non justifiées n’entrent pas dans cette franchise et donnent lieu à une proratisation dès le 1er jour d’absence.

Sont assimilés à une période de présence en entreprise et donc exclus du décompte des absences pour la proratisation, les congés payés, repos RTT, récupération, évènements familiaux, les absences pour accident du travail ou maladie professionnelle.

A l’inverse, les absences entrainant une possible proratisation des primes de vacances et de fin d’année sont, outre l’absence non autorisée non justifiée :

  • La maladie

  • Le congé maternité

  • Le congé d’accueil de l’enfant

  • Le congé d’adoption

  • Le congé parental

  • L’absence autorisée non payée (congé sans solde, congé de présence parentale, …)

  • L’accident de trajet

  • Le congé individuel de formation

  • Le congé sabbatique, de création d’entreprise, …

Les sommes non allouées du fait de la proratisation seront reversées sur le budget des œuvres sociales du comité d’entreprise par le biais de dotations exceptionnelles versées le mois suivant le versement de la prime. Le comité d’entreprise se positionnera sur l’utilisation de ces sommes supplémentaires dans la détermination des allocations et œuvres sociales.

ARTICLE 3 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EN CAS D’ENFANT MALADE

Les parties ont souhaité compléter les dispositions de la convention collective quant à l’autorisation d’absence pour enfant malade.

La convention collective autorise 10 jours d’absences par an pour enfant malade. Cette autorisation d’absence est consentie sur présentation d’un certificat médical et ne donne par principe pas droit à un maintien de salaire. Néanmoins, les parties conviennent que, pour les salariés ne bénéficiant pas par ailleurs de dispositifs d’aménagement du temps de travail de type « repos RTT », trois journées d’absence enfant malade par salarié et année civile, non consécutives, pourront être maintenues par décompte sur un compteur de récupération d’heures, utilisable y compris par anticipation.

Cette mesure est prise à titre expérimental et la Direction se réserve le droit d’y mettre fin en cas de dérive constatée.

Cette mesure sera reprise dans l’accord égalité femmes/hommes.

ARTICLE 4 : REGULARISATION DES FRAIS NETS DES SALARIES « EX PIVIDORI »

En 2015, dans le cadre de l’intégration de la structure PIVIDORI dans la structure BEPCO, des mesures d’accompagnement ont été mises en œuvre pour faciliter la mobilité de certains personnels concernés. Ces mesures n’ont pas donné lieu à un accord précisant le calcul, la durée d’application ou la révision de ces mesures.

Cette situation n’est aujourd’hui plus justifiée et participe par ailleurs à des constructions de rémunération différenciées et des décalages de rémunération de base non justifiés par la nature de la fonction ou des compétences.

Ainsi, il est acté par la présente que les frais nets au titre des mesures d’accompagnement « EX PIVIDORI » seront supprimées à compter du 1er Mars 2018. En contrepartie, ces sommes seront intégrées dans le salaire brut de manière à assurer le maintien de la rémunération nette des collaborateurs concernés.

Les modifications de la rémunération, par voie d’augmentation du salaire de base ou mise en place d’une prime de maintien, seront précisées à chaque salarié concerné par voie d’avenant au contrat de travail.

Il est précisé que cette mesure visant à la mise en conformité et cohérence des structures de rémunérations occasionne mécaniquement une dérive de masse salariale à hauteur de 0.48% base année pleine. Cet impact est exclu de l’enveloppe de mesures individuelles précisée dans l’article 2.

ARTICLE 5 : PARTICIPATION – PEE

La société BEPCO FRANCE bénéficie d’un accord de participation signé en date du 7 Février 2014. Parallèlement, un dispositif d’épargne salariale a été mis en œuvre via le prestataire de gestion BNP Paribas Asset Management.

Les parties s’engagent à étudier dans le courant de l’année 2018 la nécessité de réviser l’accord de participation afin de tenir compte des évolutions réglementaires intervenues notamment dans le cadre de la loi MACRON en 2015.

Par ailleurs, les parties conviennent de communiquer aux collaborateurs sur l’existence et les possibilités d’épargne attachées au plan d’épargne entreprise existant.

ARTICLE 6 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Il est établi par le présent accord que la Direction a ouvert, dans le cadre de ses obligations annuelles, et conformément aux dispositions légales, une négociation portant sur le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Femmes et les Hommes.

Le budget d’augmentations individuelles sera également utilisé en vue de cet objectif.

Par ailleurs, les parties actent par la présente leur décision de signer un accord en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes. Un projet d’accord résultant des négociations en cours sera proposé à la signature dans un délai de 10 jours suivant la réunion de clôture des NAO 2018.

ARTICLE 7 : BUDGET DU COMITE D’ENTREPRISE

Dans le cadre des discussions, il est apparu opportun aux parties de négocier sur la répartition de la gestion des œuvres sociales et allocations exceptionnelles entre l’entreprise et le comité d’entreprise.

Les parties ont décidé qu’à compter du 1er Avril 2018 :

  • Le Comité d’entreprise se verra confier la gestion des machines à café,

  • L’entreprise transfèrera au comité d’entreprise l’attribution des chèques mariage et naissance

Compte tenu de ce transfert, il est acté que le budget des œuvres sociales sera porté à 0.69% de la masse salariale arrêté au 30 Septembre N (base année fiscale). Pour le versement 2018, il sera tenu compte de la mise en application au 1er Avril 2018 pour appliquer une proratisation.

ARTICLE 8 : PUBLICITE E DEPOT DE L’ACCORD

Conformément aux articles D 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès

  • de la DIRECCTE Aquitaine en un exemplaire sur support papier signée des parties, un exemplaire sur support électronique, un exemplaire anonyme visant à la publication sur la base de données des accords de Légifrance ;

  • du greffe du Conseil des prud’hommes d’Agen.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.

Fait en 5 d’exemplaires originaux.

Fait à Le Passage d’Agen

Le 15 Février 2018

XXXX

Directeur Général

XXXX

Délégué syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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