Accord d'entreprise "Procès verbal d'accord négociation annuelle année 2022" chez BEPCO FRANCE

Cet accord signé entre la direction de BEPCO FRANCE et le syndicat CGT et CFDT le 2022-03-16 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T04722002220
Date de signature : 2022-03-16
Nature : Accord
Raison sociale : BEPCO FRANCE
Etablissement : 34453928300061

GPEC : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif GPEC pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-16

PROCES VERBAL D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE ANNEE 2022

SAS BEPCO FRANCE

ENTRE LES SOUSSIGNES

La S.A.S. BEPCO France, dont le siège social est situé 55 Allée de Martinon CS 80041 47310 SAINTE COLOMBE EN BRUILHOIS, représentée par Monsieur, agissant en qualité de Regional Manager et Directeur Général de BEPCO France,

N° SIREN : 344 539 283,

APE : 46.61Z

D’une part,

ET

L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par Monsieur, en sa qualité de Délégué Syndical.

L’organisation syndicale représentative CGT, représentée par Monsieur, en sa qualité de Délégué Syndical.

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Conformément aux articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail, une négociation s’est engagée entre la Direction de BEPCO France et la délégation syndicale sur les thèmes suivants :

La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, qui comprend :

 Les salaires effectifs,

 La durée effective et organisation du temps de travail,

 L’intéressement, participation, l’épargne salariale et autres dispositifs de retraite supplémentaire

 La négociation sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre femmes et hommes.

La gestion des emplois et des parcours professionnels qui comprend :

 La perspective de recours aux différents contrats de travail, au temps partiel, aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires,

 Les grandes orientations de la formation professionnelle,

 La formation et l’insertion durables des jeunes dans l’emploi, l’emploi des salariés âgés et la transmission des savoirs et des compétences, …

 Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l’exercice de leurs fonctions

L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, qui comprend :

 L’articulation vie professionnelle/vie privée des salariés,

 Les objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,

 Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle,

 Les Mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés,

 Les modalités de définition d’un régime de prévoyance et d’un régime de remboursement complémentaire,

 L’exercice du droit d’expression direct et collective des salariés,

 Les modalités de mise en œuvre du droit à la déconnexion.

 Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail

Les partenaires sociaux se sont réunis au cours de 3 séances de négociation les :

- 4 Février 2022 – Réunion d’ouverture

- 15 Février 2022 – Négociation

- 1er Mars 2022 – Négociation et réunion de clôture NAO

Les signataires ont souhaité dans ce procès-verbal d’accord souligner la qualité des échanges tout au long des négociations qui a permis à chaque partie d’exprimer précisément et avec transparence ses enjeux, ses revendications et ses positions.

Après discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et les revendications de la délégation syndicale, il a été convenu, à l’issue de la dernière réunion, l’application des dispositions ci-après.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique aux salariés de BEPCO France, présents dans l’entreprise à la date de l’application du présent accord, sauf dispositions contraires.

THEME 1 - REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

ARTICLE 2 : MESURES D’AUGMENTATION DES SALAIRES EFFECTIFS

2.1- Augmentation générale

Les parties ont convenu d’augmenter les salaires de base des collaborateurs présents à l’effectif, sous contrat de travail BEPCO France à l’entrée en vigueur du présent accord selon les modalités suivantes :

- Pour les salariés disposant d’un salaire brut hors ancienneté* inférieur à 2 100€ brut

2% d’augmentation du salaire fixe de base applicable au 1er Avril 2022

- Pour les salariés disposant d’un salaire brut hors ancienneté* supérieur à 2 100€ brut

1.5% d’augmentation du salaire fixe de base applicable au 1er Avril 2022

*Base temps complet, salaire de base + prime fixe, de maintien et part variable base 100

Les contrats d’alternance et les contrats conclus depuis le 1er Janvier 2022 qui disposent déjà d’une évolution programmée du salaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.

De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.

2.2- Mesures salariales individuelles

Dans une optique d’ajustement des écarts salariaux et afin de valoriser les montées en compétences de certains collaborateurs, des revalorisations individuelles vont être actées.

Tous les salariés de l’entreprise BEPCO France peuvent être amenés à bénéficier des droits nés du présent article à la condition d’être lié à l’employeur par un accord de travail à la date du 1er avril 2022.

L’attribution de ces augmentations sera décidée en corrélation avec les Managers Opérationnels de la Société.

2.3- Revalorisation des primes vacances

Il est versé en juin et en décembre de chaque année des primes « vacances » (juin) et « Noel » (décembre).

Il est acté par les parties de revaloriser le montant de ces primes de 350€ à 375€ bruts.

Les conditions d’attribution en restent inchangées et sont pour rappel (accord NAO 2018) :

Bénéficiaires : Les primes de vacances et de fin d’année sont attribuées à l’ensemble du personnel sous contrat, à l’exception des collaborateurs des équipes commerciales et export qui bénéficient pour leur part d’un régime de prime ou bonus.

Condition d’ancienneté : Les primes de vacances et de fin d’année sont versées sous condition d’ancienneté sous contrat de six mois à date de versement et sont dues sous condition de présence à date de versement.

Temps partiel : Les personnels à temps partiels voient leurs primes proratisées à hauteur de leur temps de travail (à l’exception des personnels qui étaient déjà en temps partiel avant le 15 Février 2018).

Proratisation en cas d’absence : Une proratisation de la prime est réalisée au-delà d’une franchise de 5 jours d’absence justifiée. Les absences non autorisées, non justifiées n’entrent pas dans cette franchise et donnent lieu à une proratisation dès le 1er jour d’absence.

Sont assimilés à une période de présence en entreprise et donc exclus du décompte des absences pour la proratisation, les congés payés, repos RTT, récupération, évènements familiaux, les absences pour accident du travail ou maladie professionnelle.

A l’inverse, les absences entrainant une possible proratisation des primes de vacances et de fin d’année sont, outre l’absence non autorisée non justifiée :

- La maladie

- Le congé maternité

- Le congé d’accueil de l’enfant

- Le congé d’adoption

- Le congé parental

- L’absence autorisée non payée (congé sans solde, congé de présence parentale, …)

- L’accident de trajet

- Le congé individuel de formation

- Le congé sabbatique, de création d’entreprise, …

ARTICLE 3 : SUPPORTS DE REMUNERATION DIFFEREE

3.1- Retraite supplémentaire Art 83

Conformément aux engagements pris à l’occasion des Négociations Annuelles Obligatoires 2020, la société BEPCO FRANCE a signé le 30 Juin 2020 avec les partenaires sociaux un accord sur le régime collectif à adhésion obligatoire de retraite supplémentaire à cotisations définies « article 83 ».

3.2- Accord d’intéressement

Conformément aux engagements pris à l’occasion des Négociations Annuelles Obligatoires 2020, la société BEPCO FRANCE a signé le 30 Juin 2020 avec les partenaires sociaux un accord d’intéressement couvrant les années 2020-2021-2022. Sur recommandation des services de contrôle un avenant de forme a été signé le 20 Novembre 2020.

L’accord d’intéressement prévoit la possibilité du versement de la prime individuelle sur un PEE existant, mis en œuvre dans le cadre de l’accord de participation datant du 7 Février 2021.

Les parties s’accordent sur le fait que, comme recommandé par le gestionnaire, l’accord instaurant le Plan d’Epargne Entreprise puisse être actualisé dans le courant de l’année pour s’assurer de sa pleine conformité avec la réglementation.

3.3- Accord de participation

La société BEPCO FRANCE bénéficie d’un accord de Participation signé en date du 7 Février 2014. Parallèlement, un dispositif d’épargne salariale a été mis en œuvre via le prestataire de gestion BNP Paribas Asset Management.

L’accord datant de 2014 il apparait opportun aux parties que sa rédaction puisse être actualisée au regard des évolutions législatives.

ARTICLE 4 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Dans le cadre des négociations annuelles, les données démographiques et salariales de l’entreprise, déclinées notamment en fonction du sexe, ont été analysées et commentées. Les parties conviennent qu’il n’apparait pas de différenciation de traitement du fait du sexe du collaborateur.

Un nouvel accord en faveur de l’Egalité Professionnelle entre les Femmes et les Hommes a été signé le 16 Décembre 2021 pour 3 ans. La rémunération effective est un des thèmes prioritaires de l’accord.

THEME 2 – GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS

ARTICLE 5 : ENGAGEMENT DE REDUCTION DE LA PRECARITE

La Direction et la délégation syndicale se sont accordés sur le constat d’une trop grande part de l’emploi précaire, essentiellement en intérim et essentiellement sur des postes logistiques.

Cette situation n’est satisfaisante ou efficace ni en termes de productivité, ni en termes économiques ni encore en termes de conditions d’emploi et de climat social.

L’entreprise s’engage à recruter 13 contrats CDI en logistique entre avril et décembre 2022 et 5 conseillers commerciaux sédentaires. Pour réussir cet enjeu, la Direction élargira ses modes et canaux de recrutement.

THEME 3 – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES, QUALITE DE VIE AU TRAVAIL ET CONDITIONS DE TRAVAIL

ARTICLE 6 : ARTICULATION ENTRE LA VIE PERSONNELLE ET LA VIE PROFESSIONNELLE 

6.1- Accord en faveur de l’Egalité Professionnelle entre les Femmes et les Hommes

La société BEPCO FRANCE bénéficie d’un nouvel accord en faveur de l’Egalité Professionnelle entre les Femmes et les Hommes signé le 16 Décembre 2021 avec des dispositions relatives à l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle.

Ce nouvel accord prévoit notamment une autorisation d’absence d’une durée maximale de 5 jours dont 3 jours rémunérés par an consentie à partir d’un an d’ancienneté contractuelle dans l’entreprise pour les salariés parents d’un enfant malade présentant un certificat médical attestant que l’état de l’enfant nécessite une présence constante de l’un de ses parents.

6.2- Accord sur le droit à la déconnexion

Par ailleurs, un accord sur le Droit à la déconnexion a été signé le 10 Juillet 2018 avec des dispositions relatives à l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Dans le cadre de la mise en œuvre d’une charte ou de la signature d’un accord sur le télétravail, les parties s’assureront que l’accord tel qu’il est rédigé est suffisant et se réserveront la possibilité de l’amender si nécessaire.

6.3- Accord sur la mise en œuvre du télétravail

Lors des Négociations Annuelles Obligatoires 2021, les parties avaient entamé des discussions sur les modalités du télétravail dans l’entreprise afin d’en déterminer un cadre clair et sécurisé pour les collaborateurs et efficient pour l’entreprise. Dans la continuité de ces négociations, un accord sur la Mise en œuvre du télétravail a été signé le 15 Avril 2021 pour une durée de 24 mois de date à date.

ARTICLE 7 : DEMARCHE QUALITE DE VIE AU TRAVAIL ET CONDITIONS DE TRAVAIL 

La délégation syndicale a réitéré ses revendications quant à la mise en œuvre d’une vraie démarche sur la qualité de vie au travail : Sécurité, Conditions de travail, Santé.

7.1- Accompagnement dans la démarche Santé, Sécurité, Conditions de travail

En dépit d’une volonté réelle d’actions et sans minimiser les nombreuses améliorations apportées depuis 2 ans par les différents acteurs pour dynamiser la démarche santé, sécurité au sein de l’entreprise, les parties à la négociation s’entendent sur la nécessité d’un accompagnement expert afin de structurer la démarche pour hiérarchiser les actions et construire en gestion de projets des actions pertinentes et pérennes dans le temps.

Dans ce sens, la Direction a décidé de faire appel à un cabinet spécialisé dans la démarche QVT (qualité de vie au travail).

Dans le cadre des négociations, il est acté de la mise en œuvre d’une commission réunissant des membres de la Direction et des membres du CSE. Cette commission se réunira en mars et avril 2022 pour étudier les propositions d’intervention de 2 à 3 cabinets.

7.2- Accord sur les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés

L’entreprise disposait d’un accord sur les Modalités d’exercice du droit d’expression des salariés signé le 20 Juin 2018 arrivé à son terme des 3 ans en juin 2021. Les parties s’engagent à rouvrir des discussions sur ce thème avant la fin de l’année 2022.

ARTICLE 8 : MOBILITE, ENVIRONNEMENT, DEVELOPPEMENT DURABLE

8.1- Indemnité mobilité

La délégation syndicale a exprimé à la Direction son souhait d’être entendue d’une part sur la hausse des coûts de transport pour les salariés, et d’autre part sur l’importance pour l’entreprise et ses collaborateurs de s’inscrire progressivement mais résolument dans une démarche RSE.

La Direction, considérant la hausse conjoncturelle du prix du carburant mais aussi le caractère encore incommode que peut représenter à aujourd’hui l’utilisation des réseaux de transports collectifs disponibles à proximité des lieux de travail, a décidé d’apporter une réponse immédiate et conjoncturelle à la question de la mobilité.

Dans le contexte exposé en préambule, la Direction décide du versement d’une indemnité mobilité relevant des dispositions de la « prime carburant » ou du « forfait mobilité durable tels que prévus par le code du travail et la loi d’orientation des mobilités (LOM) votée en décembre 2019 (dispositif réglementé par le décret n° 2020-541 du 9 mai 2020).

L’indemnité mobilité de 200€ nets (correspondant au plafond annuel d’exonération de cotisations pour la prime carburant) sera versée sur la paye d’avril 2022 et pour la seule année 2022 aux salariés BEPCO France à l’exclusion :

  • des salariés bénéficiant d'un véhicule mis à disposition permanente par l'employeur avec prise en charge par l'employeur des dépenses de carburant ou d'alimentation électrique d'un véhicule ;

  • des salariés bénéficiant déjà d’une prise en charge partielle par l’employeur des frais d’abonnement aux transports en commun pour les déplacements domicile – lieu de travail ;

  • des salariés ayant été absents plus de 30 jours (consécutifs ou pas) sur les 3 premiers mois de l’année ;

Les salariés bénéficiaires devront être en mesure de fournir à l'employeur une attestation sur l’honneur de l'utilisation effective des moyens de déplacements pouvant être pris en charge par l’employeur soit au titre de la « prime carburant » soit au titre du « forfait mobilité durable ».

8.2- Développement durable

Les salariés de BEPCO France, par l’intermédiaire de leurs représentants et délégués syndicaux, ont souhaité aborder à l’occasion des NAO 2022 la question du développement durable et des actions possibles tant par l’entreprise que par les collaborateurs pour répondre notamment aux enjeux de la transition écologique.

La Direction est également sensible et favorable à cette démarche.

Les parties ont convenu de travailler en priorité sur des mesures de prévention des risques environnementaux et des pollutions et sur le recyclage. Cette thématique nécessite un travail préparatoire qui ne peut pas être contenu dans le calendrier fixé pour les négociations annuelles obligatoires 2022.

La Direction s’engage donc à constituer à horizon septembre 2022 un état des lieux des dispositifs déjà en œuvre, des obligations et contraintes qui pèsent sur l’entreprise et un panorama des actions possibles.

ARTICLE 9 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est applicable à date de signature et les mesures sont d’application effective à date de l’accord ou à une date ultérieure si précisé dans la rédaction de la mesure. Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 10 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Conformément aux articles D 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord fera l’objet à l’initiative de la Direction d’un dépôt auprès :

  • de la DDETS via la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

  • du greffe du Conseil des prud’hommes d’Agen.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.

Fait en 5 d’exemplaires originaux.

Fait à Sainte Colombe en BRUILHOIS

Le 16 Mars 2022

Directeur Général

Délégué syndical CFDT

Délégué syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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