Accord d'entreprise "Accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2020" chez BEPCO FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BEPCO FRANCE et le syndicat CFDT et CGT le 2020-03-04 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T04720001064
Date de signature : 2020-03-04
Nature : Accord
Raison sociale : BEPCO FRANCE
Etablissement : 34453928300020 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-04

PROCES VERBAL D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE ANNEE 2020

SAS BEPCO FRANCE

ENTRE LES SOUSSIGNES

La S.A.S. BEPCO France, dont le siège social est situé Z.I. La Plaine - Allée de Bigorre - BP 80041 - 47 901 AGEN Cedex 9, représentée par XXXXXXX, agissant en qualité de Directeur Général de BEPCO France,

N° SIRENE : 344 539 283,

APE : 46.61Z

D’une part,

ET

L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par Monsieur XXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical.

L’organisation syndicale représentative CGT, représentée par Monsieur XXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical.

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

BEPCO France a ouvert la négociation annuelle obligatoire en vue de la conclusion d’un accord portant sur les thèmes obligatoires et facultatifs conformément aux articles 2242-1 et suivants du Code du travail.

La CFDT et la CGT, organisations syndicales présentes et représentatives, ont souhaité contribuer activement à la négociation annuelle obligatoire et à la conclusion du présent accord.

Pour ce faire, les partenaires sociaux se sont réunis au cours de 3 séances de négociation les :

- 20 Janvier 2020 – Réunion d’ouverture

- 10 Février 2020 - Négociation

- 4 Mars 2020 – Négociation et réunion de clôture NAO

Les signataires ont souhaité dans ce procès-verbal d’accord souligner la qualité des échanges tout au long des négociations qui a permis à chaque partie d’exprimer précisément et avec transparence ses enjeux, ses revendications et ses positions.

Après discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et les revendications de la délégation syndicale, il a été convenu, à l’issue de la dernière réunion, l’application des dispositions ci-après.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’entreprise BEPCO FRANCE et au personnel qui y est rattaché sous contrat.

ARTICLE 2 : ENVELOPPE D’AUGMENTATION DES SALAIRES EFFECTIFS

Les parties ont convenu d’une enveloppe d’augmentations individuelles de 1.2% de la masse salariale, hors dérive d’ancienneté. La Direction utilisera principalement cette enveloppe pour réajuster les rémunérations en cohérence avec les classifications et compétences et réduire les écarts de rémunération persistant à travail égal.

Les mesures d’augmentation individuelles interviendront par principe au 1er Avril 2020.

L’enveloppe totale devra avoir été utilisée sur l’exercice annuel, soit entre le 1er Janvier 2020 et le 31 Décembre 2020.

En juin, octobre 2020 et janvier 2021, un état de la consommation de l’enveloppe sera réalisé par les partenaires. Cet état précisera l’utilisation de l’enveloppe par catégorie, sexe, âge. Au-delà du respect de l’enveloppe, les effets des mesures prises sur la rémunération seront vérifiés au regard des engagements d’harmonisation et d’ajustement (salaire médian, variance).

ARTICLE 3 : MESURE SPECIFIQUE STRUCTURE DE REMUNERATION DES MAGASINS

L’accord du 17 Janvier 2018 portant sur la mise en œuvre d’horaires continus au sein des équipes logistiques a institué un temps de pause payé de 30 minutes pour les équipes en continu et 15 minutes pour les équipes en discontinu. Cette mesure, qui avait la valeur de contrepartie, soulève des contraintes et des limites.

Aussi, dans un souci de simplification, mais également de valorisation du pouvoir d’achat du personnel du magasin, il a été acté de restructurer la rémunération des personnels de magasins – magasiniers, magasiniers back up, chef d’équipe – en excluant le temps de pause du temps de travail payé et en ajustant le temps de travail effectif et productif à 35h par semaine base temps plein. Cette mesure est réalisée en intégrant le temps de pause à hauteur de 15 minutes dans le salaire de base et entraîne de fait une augmentation du taux horaire et du salaire mensuel.

Cette mesure s’appliquera au 1er Avril 2020.

Un avenant à l’accord du 17 Janvier 2018 viendra abroger l’article 7 de l’accord du 17 Janvier 2018.

La délégation syndicale insiste sur le fait que cette mesure doit être accompagnée d’une communication claire, accompagnée sur la mise en œuvre et l’écoute des éventuelles contraintes exprimées par les collaborateurs.

ARTICLE 4 : PRIMES DE PANIERS POUR LES HORAIRES CONTINUS

Il est acté que les personnels de magasin travaillant en horaires continus et décalés, ce qui constitue des conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail, bénéficieront d’une prime de panier à hauteur de 3.50€ net par jour travaillé.

Cette mesure s’applique à compter du 1er Avril 2020.

ARTICLE 5 : SUPPORTS DE REMUNERATION DIFFEREE

5.1- Retraite supplémentaire Art 83

Par décision unilatérale de l’employeur BEPCO France dispose d’un support de retraite supplémentaire art 83 au bénéficie de l’ensemble des salariés et à la charge exclusive de l’entreprise.

La délégation syndicale a souhaité rouvrir la réflexion amorcée lors de NAO 2018-2019 quant à la pertinence d’un tel support compte tenu de la démographie des collaborateurs, de la réalité du marché du travail actuel et des demandes d’une partie des collaborateurs de valoriser le pouvoir d’achat.

Dans ce cadre il est acté de maintenir le dispositif article 83 mais sur des taux révisés à 2.5% du salaire brut pour les non cadres et 4.5% pour les personnels cadres. Pour marquer l’attachement au dialogue social et à la négociation, les parties conviennent de mettre en œuvre un accord d’entreprise instaurant les nouvelles modalités du régime collectif de retraite supplémentaire Article 83 en substitution aux DUE cadres et non cadres en vigueur depuis le 06/11/2017.

Les parties usent de la faculté de remplacer les cotisations d’un article 83 par un accord d’intéressement (car le principe de non substitution s’applique aux éléments de salaire au sens de l’article L242-1 du Code de la Sécurité Sociale dont les cotisations aux contrats articles 83 sont exclues). Ainsi l’enveloppe libérée de 2.5 % de la masse salariale sera utilisée pour la mise en œuvre d’un accord d’intéressement motivant pour les collaborateurs tel qu’acté dans l’article 5.2.

5.2- Accord d’intéressement

L’enveloppe libérée par la modification du support de retraite supplémentaire « article 83 » sera consacrée à la mise en œuvre d’un accord d’intéressement.

Cet accord a pour grands principes :

  • Négociation pour 3 ans

  • Réserve d’intéressement en % de la masse salariale

  • Répartition en % du salaire

  • 3 indicateurs : le budget CA, le taux de retour, le taux de fréquence des accidents de travail

Les parties ont commencé à négocier sur LES paliers de déclenchement des primes et les enveloppes de réserve selon les seuils. Elles s’engagent à finaliser les négociations et conclure un accord avant le 31 Mars 2020.

5.3- Accord de participation

La société BEPCO FRANCE bénéficie d’un accord de participation signé en date du 7 Février 2014. Parallèlement, un dispositif d’épargne salariale a été mis en œuvre via le prestataire de gestion BNP Paribas Asset Management.

Si les discussions exposées ci-dessus devaient amener à la contractualisation avec un nouveau prestataire et/ou à la mise en œuvre d’un nouveau support de placement sur lequel les sommes issues de la participation peuvent être placées, les parties s’engagent à adapter par voie d’avenant l’accord de participation du 7 Février 2014, ce avant la clôture de l’exercice fiscal.

ARTICLE 6 : PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

Compte tenu de la possibilité offerte par la mise en place d’un accord d’intéressement, les partenaires à la négociation, dans un souci d’équilibre général des mesures négociées, et pour améliorer le pouvoir d'achat des salariés, ont acté de verser aux salaires les plus faibles, une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat exonérée de cotisations et contributions sociales et non soumise à l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l’article 7 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 et selon les modalités fixées ci-après.

6.1- Bénéficiaires

Les bénéficiaires sont les salariés BEPCO France disposant d’un contrat de travail en cours à la date de versement, soit le 27 Mai 2020 et un salaire brut annuel total (salaire + ancienneté + prime fixe et base part variable en base temps plein) inférieure à 30 000€.

6.2- Montant

Pour les salaires inférieurs à 25 000€ le montant de base de la prime est fixé à 250€ nets pour des salariés travaillant à temps plein* 

Pour les salaires inférieurs à 30 000€ le montant de base de la prime est fixé à 150€ nets pour des salariés travaillant à temps plein* 

* ce montant est proratisé pour les salariés travaillant à temps partiel selon le calcul suivant :

prime x temps de travail au contrat / 151.67h.

Les montants visés ci-avant sont par ailleurs modulés en fonction du temps de présence durant les 12 mois précédant la date de versement de la prime.

Sont considérés comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants :

  • congé de maternité, de paternité ou d’adoption ;

  • congé parental d’éducation, qu’il soit à temps plein ou à temps partiel ;

  • congé de présence parentale ;

  • congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade.

  • ainsi que les salariés en arrêt pour accident de travail ou maladie professionnelle.

Si le bénéficiaire n’a pas été présent durant toute cette période (entrée en cours d’année) ou a été absent pour un motif autre que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime est réduit à due proportion.

6.3- Date de versement

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est versée le 27 Mai 2020 et donnera lieu à une ligne distincte du bulletin de salaire du mois de mai 2020.

Elle ne donne lieu à aucune cotisation et contribution sociales et n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu.

6.4- Durée de la décision

La présente décision est conclue pour la seule année 2020.

ARTICLE 7 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Il est rappelé que BEPCO France s’est doté d’un accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes signé le 10 Juillet 2018.

Les engagements pris par l’entreprise en 2018 pour harmoniser les rémunérations et réduire les écarts de salaires entre tous les collaborateurs, ont concerné tout autant les femmes que les hommes.

Dans le cadre des négociations annuelles, les données démographiques et salariales de l’entreprise, déclinées notamment en fonction du sexe, ont été analysées et commentées. Les parties conviennent qu’il n’apparait pas de différenciation de traitement du fait du sexe du collaborateur.

ARTICLE 8 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Conformément aux articles D 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès :

  • de la DIRECCTE Aquitaine en un exemplaire sur support papier signée des parties, un exemplaire sur support électronique, un exemplaire anonyme visant à la publication sur la base de données des accords de Légifrance ;

  • du greffe du Conseil des prud’hommes d’Agen.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.

Fait en 5 d’exemplaires originaux.

Fait à Le Passage d’Agen

Le 4 Mars 2020

XXXX

Directeur Général

XXXX

Délégué syndical CFDT

XXXX

Délégué syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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