Accord d'entreprise "Accord portant sur la négociation annuelle obligatoire pour l'année 2020/2021 rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée au sein de L'UES du Groupe R&O Seafood Gastronomy" chez PRF - PARIS REYNAUD FERREL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PRF - PARIS REYNAUD FERREL et le syndicat Autre et CGT et CFE-CGC le 2021-06-02 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de rémunération, l'évolution des primes, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT et CFE-CGC

Numero : T09421007303
Date de signature : 2021-06-02
Nature : Accord
Raison sociale : PARIS REYNAUD FERREL (NAO 2021)
Etablissement : 34505114800061 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-02

ACCORD PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L’ANNEE 2020/2021

REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

AU SEIN DE L’UES du Groupe R&O Seafood Gastronomy


ENTRE :

Les Sociétés :

ETABLISSEMENTS REYNAUD SNC – PRF SAS – FGR MAREE

Composant l’UES du Groupe R&O Seafood Gastronomy dont le siège social est situé au 1 Avenue des Savoies - PLA 358 – 94 599 Rungis Cedex

Représentée par la société R&O Seafood Gastronomy, Société Mère du Groupe, elle-même représentée par Monsieur xxxxxxxxxx en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment mandaté à cet effet.

d’une part,

ET

Le syndicat F.O. représenté par Monsieur xxxxx

en sa qualité de délégué syndical de l’UES,xxxxx

Le syndicat C.G.T. représenté par Monsieur xxxxx

en sa qualité de délégué syndical de l’UES,

Le syndicat C.F.E.- C.G.C. représenté par Monsieur

en sa qualité de délégué syndical de l’UES,

Organisations syndicales représentatives au sein de l’UES

d’autre part,

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :


Préambule

L’UES du Groupe R&O Seafood Gastronomy est composée des sociétés suivantes :

ETABLISSEMENTS REYNAUD SNC – PRF SAS – FGR MAREE

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire (NAO) 2242-15 et suivants du code du travail dont :

  • La rémunération

  • Le partage de la valeur ajoutée

  • Le temps de travail

  1. Calendrier

Quatre réunions de négociation ont eu lieu, aux dates suivantes :

1ere réunion le 18/03/2021 à 9h00

2eme réunion le 31/03/2021 à 9h00

3eme réunion le 05/05/2021 à 10h00

4eme réunion pour signature le 02/06/2021 à 9h00

A cette occasion la Direction a notamment présenté divers indicateurs sociaux avec des éléments comparatifs concernant les rémunérations, promotions. L’ensemble des éléments exposés a servi de base pour la négociation du présent accord.

  1. Contexte économique des négociations

La fermeture (totale/partielle) des hôtels, cafés, et restaurants, l’obligation nationale de faire télétravailler les salariés, les confinements imposés de la population ainsi que les couvres feu ont gravement et durablement impacté nos activités.

Ce contexte durable sans précédent provoqué par la propagation du coronavirus (COVID-19) a impliqué de prendre des mesures inédites pour adapter nos organisations à cette situation exceptionnelle, avec pour objectif la sauvegarde des emplois et la pérennité de l’entreprise.

  1. Demandes des organisations syndicales

A la date de la dernière réunion de négociation, les demandes des Organisations syndicales étaient les suivantes :

  1. CGT

Les demandes sont les suivantes :

  • Verser une prime trimestrielle au mérite pour les préparateurs et chauffeurs afin de maintenir leur motivation ;

  • Attribuer aux salariés ayant 10 ans d’ancienneté ou plus, des jours de congés supplémentaires ou gratification avec différents paliers (10, 15 et 20 ans et plus) afin de récompenser leur fidélité ;

  • Attribuer une prime de risque aux salariés ayant travaillé durant la pandémie ;

  • Entamer de nouvelles négociations pour 2021/2022 lorsque l’activité aura repris à hauteur de la période antérieure au Covid.

  1. FO

Les demandes sont les suivantes :

  • Attribuer des augmentations ou des primes aux salariés des sites ayant performé en termes de chiffre d’affaires ;

  • Obtenir le pourcentage du budget des augmentations individuelles en rapport à la masse salariale chaque année ;

  • Remédier à la limitation d’évolution de poste des salariés administratifs en réalisant une évolution salariale dans le poste en fonction de validation d'une formation ou du mérite ;

  • Généraliser les évolutions de postes à tous les salariés ayant durablement travaillé sur des postes supérieurs ;

  • Attribuer aux salariés des augmentations au mérite par les managers avec un budget dédié pour les prochaines NAO ;

  • Attribuer une prime collective par service basé sur le rendement/intéressement de l’activité du service ;

  • Modifier les règles de calcul de l’accord de Participation afin d’améliorer le partage de la valeur ajoutée.

  1. C.F.E.-C.G.C.

La demande est la suivante :

  • Absence de revendication particulière cette année compte tenu de l’impact de la situation sanitaire et de ses conséquences sur notre activité ;

  • Entamer de nouvelles négociations pour 2021/2022 lorsque l’activité aura repris à hauteur de la période antérieure au Covid.

  1. Propositions de la Direction

Sur les différents éléments que couvrent la NAO, la Direction fait les propositions suivantes :

  • Dans un souci de protéger l’intérêt social des établissements de l’UES, la Direction ne souhaite pas alourdir la masse salariale par des augmentations générales/individuelles ;

  • Réaffirmer le principe de la reconnaissance de l'implication des salariés dans les résultats de l’UES malgré ce contexte économique et social défavorable.

Accord

A l’issue de la réunion du 02 juin 2021, les parties conviennent de clore la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) 2020/2021, en retenant les propositions définies aux articles qui suivent.

Les parties conviennent que le présent accord vaut procès-verbal de négociation au sens des articles L 2242-6 et L 2242-8 du code du travail.

Pour rappel, les parties se sont accordées en 2016 sur le fait d'aligner la période NAO sur l'exercice comptable du Groupe, soit du 1er mai de l'année N au 30 avril de l'année N+1.

ARTICLE 1 – CHAMPS D’APPLICATION

Le présent accord est applicable aux catégories Employés Techniciens Agent de Maîtrise et Cadres du personnel de l’ensemble de l’UES du Groupe R&O Seafood Gastronomy et résulte des négociations entre la Direction et les Organisations syndicales représentatives de l'entreprise.

ARTICLE 2 – REMUNERATION

2-1 : Augmentations générales/individuelles

Il a été pris en compte la baisse significative du chiffre d’affaires, l’absence de visibilité sur une éventuelle reprise d’activité sur les prochains mois ainsi que la difficulté d’anticiper l’évolution de notre secteur d’activité.

C’est dans ce contexte et par souci de protection de l’intérêt social des établissements de l’UES, que la Direction et les Organisations syndicales se sont entendus pour 2020/2021 sur la nécessité de ne pas alourdir la masse salariale par des augmentations générales/individuelles.

2-2 : Clause de revoyure sur les augmentations générales/individuelles

La Direction et les Organisations syndicales se sont entendus pour engager de nouvelles négociations sur les augmentations de salaire et promotions lorsque l’activité économique aura redémarré. Dans cette perspective elles examineront l’évolution de la situation fin octobre 2021.

ARTICLE 3 – PROMOTIONS

La Direction et les Organisations syndicales se sont entendus pour 2021 sur la nécessité de continuer à reconnaître l'implication des salariés dans les résultats de l’activité de l’UES malgré ce contexte économique et social défavorable.

ARTICLE 4 –EGALITE SALARIALE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Conformément aux dispositions légales, la Direction a présenté aux Organisations syndicales les informations nécessaires à la situation comparée des rémunérations des femmes et des hommes. Ce suivi statistique a été pris en compte dans les négociations du présent accord.

Les résultats observés et désormais calculés selon l’index égalité professionnelle prévu par le décret paru le 9 janvier 2019 ont été présentés et révèlent la pertinence des mesures mises en place dans le cadre des accords en cours et de la politique sociale mise en œuvre, qui visent l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes conformément aux articles L 2242-1 et suivant du code du travail.

Les mesures décrites dans le présent accord s’inscrivent dans la continuité de la politique égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et le respect des mesures contenues dans l’accord d’entreprise « Egalité femme homme » en cours de négociation.

Dans le cadre du réajustement de la politique salariale pour résorber les inégalités salariales et dans le respect du volet égalité professionnelle de la loi "Avenir Professionnelle", la Direction alloue une enveloppe budgétaire, pouvant aller jusqu'à 6000 euros visant la réduction des écarts de salaire entre les hommes et les femmes.

Cette enveloppe sera utilisée à compter du 01/05/2021.

ARTICLE 5 – TEMPS DE TRAVAIL

La Direction et les Organisations syndicales conviennent que l’UES du Groupe R&O Seafood Gastronomy poursuit sa politique sociale à travers l’accord « Sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail » signé en 2018 qui est toujours en vigueur ainsi que l’accord d’entreprise Egalité femme homme en cours de négociation visant à favoriser l’articulation « vie professionnelle/vie personnelle et familiale ».

ARTICLE 6 – PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

La Direction et les Organisations syndicales conviennent que l’UES du Groupe R&O Seafood Gastronomy est couverte par l’accord de participation du 19 décembre 2012 partageant ainsi la valeur ajoutée.

ARTICLE 7 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord prend effet à compter du 1/05/2020 et prend fin le 30/04/2021.

Les parties conviennent que le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt. Ce dépôt interviendra soit au lendemain en cas d’accord unanime soit à la fin du délai d’opposition.

Toutefois, les parties conviennent de la possibilité de se réunir sur le thème de la rémunération dans l’hypothèse de la survenance de la condition visée à l’article 2-2 du présent accord.

ARTICLE 8 – DEPOT DE L’ACCORD ET PUBLICITE

L’accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives dans l’établissement.

L’accord sera :

  • Déposé par l’employeur sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail dédié au dépôt des accords collectifs.

  • Déposé par l'employeur au secrétariat du greffe du Conseil des prud'hommes de Créteil (94).

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Enfin, un avis indiquant l’existence du présent accord et le lieu où il peut être consulté, sera communiqué aux salariés et l’accord sera affiché dans l’entreprise sur les panneaux d’affichage de la Direction prévus à cet effet.

Fait à Rungis, le 02/06/2021 en 7 exemplaires originaux.

Pour la Société Signature des délégués syndicaux

Monsieur xxxxxx Pour F.O.

Monsieur xxxxxxx

Pour la C.G.T

Monsieur xxxxxx

Pour la C.F.E.- C.G.C

Monsieur xxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com