Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L'ANNEE 2021/2022" chez PRF - PARIS REYNAUD FERREL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PRF - PARIS REYNAUD FERREL et le syndicat CFE-CGC et Autre et CGT le 2022-01-12 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, le système de rémunération, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et Autre et CGT

Numero : T09422008724
Date de signature : 2022-01-12
Nature : Accord
Raison sociale : PARIS REYNAUD FERREL (NAO 2022)
Etablissement : 34505114800061 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-12

ACCORD PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L’ANNEE 2021/2022

REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

AU SEIN DE L’UES du Groupe R&O Seafood Gastronomy

ENTRE :

Les Sociétés :

ETABLISSEMENTS REYNAUD SNC – PRF SAS – FGR MAREE

Composant l’UES du Groupe R&O Seafood Gastronomy dont le siège social est situé au 1 Avenue des Savoies - PLA 358 – 94 599 Rungis Cedex

Représentée par la société R&O Seafood Gastronomy, Société Mère du Groupe, elle-même représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment mandaté à cet effet.

d’une part,

ET

Le syndicat F.O. représenté par Monsieur

en sa qualité de délégué syndical de l’UES,

Le syndicat C.G.T. représenté par Monsieur

en sa qualité de délégué syndical de l’UES,

Le syndicat C.F.E.- C.G.C. représenté par Monsieur

en sa qualité de délégué syndical de l’UES,

Organisations syndicales représentatives au sein de l’UES

d’autre part,

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

PARTIE 1- Préambule

L’UES du Groupe R&O Seafood Gastronomy est composée des sociétés suivantes :

ETABLISSEMENTS REYNAUD SNC – PRF SAS – FGR MAREE

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire (NAO) 2242-15 et suivants du code du travail dont :

  • La rémunération

  • Le partage de la valeur ajoutée

  • Le temps de travail

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

  • La qualité de vie au travail

  1. Calendrier

Trois réunions de négociation ont eu lieu, aux dates suivantes :

  • 1ère réunion le 18/11/2021 à 9h30

  • 2eme réunion le 02/12/2021 à 9h30

  • 3eme réunion le 05/01/2022 à 9h30

A cette occasion la Direction a notamment présenté divers indicateurs sociaux avec des éléments comparatifs concernant les rémunérations, promotions. L’ensemble des éléments exposés a servi de base pour la négociation du présent accord.

  1. Contexte économique des négociations

Malgré un environnement de crise sanitaire persistant, la mobilisation et les efforts collectifs menés par l’ensemble du personnel et la Direction, ont permis à l’UES de rester un acteur de 1er plan dans son secteur d’activité. Dans ce contexte incertain, l’UES n’a pas encore retrouvé son activité économique d’avant crise. Forte de ce constat, l’UES doit rester prudente dans sa gestion et continuer de poursuivre ses objectifs de sauvegarde des emplois et de pérennité de l’entreprise.

  1. Demandes des organisations syndicales

A la date de la dernière réunion de négociation, les Organisations syndicales ont présenté de manière unifiée les demandes d’augmentations générales suivantes :

Les salaires effectifs

  • Pour les salariés dont le salaire brut de base était supérieur ou égal à 2500 €/mois (hors majoration d’heures de nuit, heures supplémentaires…), une augmentation générale de salaire de :

  • 2,8 % du salaire brut de base pour les salariés concernés ;

  • 4,5 % (au lieu de 2,8%) du salaire brut de base pour les salariés ayant plus de 6 ans d’ancienneté au 31/12/2021 et n’ayant pas été augmentés sur les 6 dernières années d’anciennetés précitées.

Autres mesures salariales

  • Revalorisation de la prime annuelle de Noël de 200 à 250 €.

  1. Propositions de la Direction

Sur les différents éléments que couvrent la NAO, la Direction a fait les propositions d’augmentations générales suivantes :

  • Option 1

Les salaires effectifs

  • Augmentation générale des salariés embauchés avant le 31/12/2019 ayant les critères cumulatifs suivants :

    • Aucune augmentation du salaire de base (hors revalorisation éventuelle liée aux minimas conventionnels) sur les années 2019/2020/2021

    • Dont le salaire de base brut (1) (hors majoration d’heures de nuit, heures supplémentaires…)  est inférieur ou égal à 2300 €/ mois ;

  • Augmentation générale des salariés visés de 1,7% du salaire brut de base (1) (hors majoration d’heures de nuit, heures supplémentaires…).

  • Le pourcentage d’augmentation ci-dessus ne s’additionne pas aux augmentations de salaire de la convention collective de la poissonnerie applicable en janvier 2022.

Autres mesures salariales

  • Revalorisation de la prime annuelle de Noël de 200 à 210 €. Cette prime sera indexée pour l’avenir sur les futurs pourcentages d’augmentations générales des catégories de salariés visées.

  • Option 2

Les salaires effectifs

  • Augmentation générale des salariés embauchés avant le 31/12/2019 ayant les critères cumulatifs suivants :

    • Aucune augmentation du salaire de base (hors revalorisation éventuelle liée aux minimas conventionnels) sur les années 2019/2020/2021

    • Ayant un salaire de base brut (1) (hors majoration d’heures de nuit, heures supplémentaires…) :

  • Inférieur ou égal à 2021 €/mois : augmentation de 2,2% du salaire de brut de base (1) (hors majoration d’heures de nuit, heures supplémentaires…)

  • Supérieur à 2021 €/mois et inférieur ou égal à 2300 €/mois : augmentation de 1,4% du salaire de brut de base (1) (hors majoration d’heures de nuit, heures supplémentaires…)

  1. Salaire prit en compte décembre 2021, en équivalent temps plein pour les temps partiels

  • Les pourcentages d’augmentation ci-dessus ne s’additionnent pas aux augmentations de salaire de la convention collective de la poissonnerie applicable en janvier 2022.

Autres mesures salariales

  • Revalorisation de la prime annuelle de Noël de 200 à 210 €. Cette prime sera indexée pour l’avenir sur les futurs pourcentages d’augmentations générales de chaque catégorie de salariés visés.

PARTIE 2- L’ACCORD

A l’issue de la réunion du 06 janvier 2022, les parties conviennent de clore la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) 2021/2022, en retenant les propositions définies aux articles qui suivent.

Les parties conviennent que le présent accord vaut procès-verbal de négociation au sens des articles L 2242-6 et L 2242-8 du code du travail.

Pour rappel, les parties se sont accordées en 2016 sur le fait d'aligner la période NAO sur l'exercice comptable du Groupe, soit du 1er mai de l'année N au 30 avril de l'année N+1.

ARTICLE 1 – CHAMPS D’APPLICATION

Le présent accord est applicable aux catégories Employés Techniciens Agent de Maîtrise et Cadres du personnel de l’ensemble de l’UES du Groupe R&O Seafood Gastronomy et résulte des négociations entre la Direction et les Organisations syndicales représentatives de l'entreprise.

ARTICLE 2 – REMUNERATION

2-1 : Augmentations générales

Il a été pris en compte la baisse significative du chiffre d’affaires ainsi que la difficulté d’anticiper l’évolution de notre secteur d’activité.

C’est dans ce contexte et par souci de protection de l’intérêt social des établissements de l’UES, que la Direction et les Organisations syndicales se sont entendus pour 2021/2022 sur :

Les salaires effectifs

  • Augmentation générale de salaire au 1/02/2022 des salariés embauchés avant le 31/12/2019 ayant les critères cumulatifs suivants :

    • Aucune augmentation du salaire de base (hors revalorisation éventuelle liées aux minimas conventionnels) sur les années 2019/2020/2021

    • Avoir un salaire brut de base (1) (hors majoration d’heures de nuit, heures supplémentaires…) :

      • Inférieur ou égal à 2021 €/mois : augmentation de 2,4% du salaire brut de base (1) (hors majoration d’heures de nuit, heures supplémentaires…)

      • Supérieur à 2021 €/mois et inférieur ou égal à 2300 €/mois : augmentation de 1,5% du salaire brut de base (1) (hors majoration d’heures de nuit, heures supplémentaires…)

  1. Salaire prit en compte décembre 2021 en équivalent temps plein pour les temps partiels

  • Les pourcentages d’augmentation ne s’additionnent pas aux augmentations de salaire de la convention collective de la poissonnerie applicable en janvier 2022.

Autres mesures salariales

  • Revalorisation de la prime annuelle de Noël de 200 à 220 €. Cette prime sera indexée pour l’avenir sur les futurs pourcentages d’augmentations générales des catégories de salariés visées

2-2 : Augmentations individuelles

Conformément à la NAO 2020/2021, la question des augmentations individuelles a été évoquée au cours des négociations et il a été rapidement convenu qu’elles seraient entièrement à la discrétion de la Direction sous réserve du respect de l’attribution de ces dernières sur des critères objectifs.

ARTICLE 3 – PROMOTIONS

La Direction et les Organisations syndicales se sont entendus pour 2022 sur la nécessité de continuer à reconnaître l'implication des salariés dans les résultats de l’activité de l’UES malgré ce contexte incertain.

ARTICLE 4 –EGALITE PROFESSIONNELLE

4-1 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Conformément aux dispositions légales, la Direction a présenté aux Organisations syndicales les informations nécessaires à la situation comparée des rémunérations des femmes et des hommes. Ce suivi statistique a été pris en compte dans les négociations du présent accord.

Les résultats observés et désormais calculés selon l’index égalité professionnelle prévu par le décret paru le 9 janvier 2019 ont été présentés et révèlent la pertinence des mesures mises en place dans le cadre des accords en cours et de la politique sociale mise en œuvre, qui visent l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes conformément aux articles L 2242-1 et suivant du code du travail.

Les mesures décrites dans le présent accord s’inscrivent dans la continuité de la politique égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et le respect des mesures contenues dans l’accord d’entreprise « Egalité femme homme » signé en 2021.

Dans le cadre du réajustement de la politique salariale pour résorber les inégalités salariales et dans le respect du volet égalité professionnelle de la loi "Avenir Professionnelle", la Direction alloue une enveloppe budgétaire, pouvant aller jusqu'à 6000 euros visant la réduction des écarts de salaire entre les hommes et les femmes.

4-2 : Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

La Direction les Organisations syndicales réaffirment également leur volonté de favoriser le recrutement et l’insertion des personnes handicapées ainsi que le maintien dans l’emploi de travailleurs handicapés.

4-3 : Mutuelle/prévoyance

Il est rappelé que l’entreprise a mis en place une couverture mutuelle et prévoyance par décisions unilatérales.

4-4 : Droit d’expression directe et collective des salariés

Conformément à l’article L.2281-1 du code du travail, les parties rappellent que les salariés bénéficient d’un droit d’expression directe et collective sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail.

L’expression des salariés conduit à la participation active de chacun à la vie de son établissement. Elle peut et doit permettre l’amélioration des conditions de travail et le développement de la communication interne. Elle contribue par là même à l’amélioration des performances de l’entreprise.

ARTICLE 5 – TEMPS DE TRAVAIL /QUALITE DE VIE AU TRAVAIL 

La Direction et les Organisations syndicales conviennent que l’UES du Groupe R&O Seafood Gastronomy poursuit sa politique sociale à travers l’accord « Sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail » signé en 2018 qui est toujours en vigueur et reste inchangé.

Il en est de même de l’accord d’entreprise Egalité femme homme visant à favoriser l’articulation « vie professionnelle/vie personnelle et familiale ».

ARTICLE 6 – PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

La Direction et les Organisations syndicales conviennent que la volonté de faire participer les salariés au partage de profit de l’UES du Groupe R&O Seafood Gastronomy ainsi que l’épargne salariale se traduit par l’accord de participation du 19 décembre 2012 et la mise en place d’’un Plan d’Epargne Retraite Collectif (PERCO)

PARTIE – 3 DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord prend effet à compter du 1/02/2022 et prend fin le 31/01/2023.

Les parties conviennent que le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt. Ce dépôt interviendra soit au lendemain en cas d’accord unanime soit à la fin du délai d’opposition.

ARTICLE 8 – DEPOT DE L’ACCORD ET PUBLICITE

L’accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives dans l’établissement.

L’accord sera :

  • Déposé par l’employeur sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail dédié au dépôt des accords collectifs.

  • Déposé par l'employeur au secrétariat du greffe du Conseil des prud'hommes de Créteil (94).

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Enfin, un avis indiquant l’existence du présent accord et le lieu où il peut être consulté, sera communiqué aux salariés et l’accord sera affiché dans l’entreprise sur les panneaux d’affichage de la Direction prévus à cet effet.

Fait à Rungis, le 12 janvier 2022 en 7 exemplaires originaux.

Pour la Société Signature des délégués syndicaux

Monsieur Pour F.O.

Monsieur

Pour la C.G.T

Monsieur

Pour la C.F.E.- C.G.C

Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com