Accord d'entreprise "Accord relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes" chez SOCIETE DES FORGES DE FRONCLES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE DES FORGES DE FRONCLES et le syndicat CFDT et CGT le 2020-07-21 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T05220000775
Date de signature : 2020-07-21
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DES FORGES DE FRONCLES
Etablissement : 34511756800054 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-21

Accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

(Articles L. 2242-8, et R. 2242-2 du code du Travail)

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

Société…………., Société par Actions Simplifiée au capital de ……………euros dont le Siège Social se situe ……………….., immatriculée au rcs de Chaumont sous le numéro …………….., représentée par M. ………………… en sa qualité de Directeur Général

D’une part,

ET

L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise, la C.F.D.T, représentée par …………….. en sa qualité de délégué syndical

De deuxième part,

ET

L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise, la C.G.T, représentée par M. …………….. en sa qualité de délégué syndical

De troisième part.

- Préambule -

Le présent accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes s’inscrit dans un cadre plus général portant sur l’égalité des chances dès l’embauche et à tous les stades de la vie professionnelle.

Cet enjeu est rappelé en particulier dans le cadre de la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, et du décret n°2011-822 du 7 juillet 2011 relatif à la mise en œuvre des obligations des entreprises pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Les informations remises en application des articles L. 2242-2 et L. 2242-5 du code du travail, font apparaître que le personnel de la société est en très grande majorité masculin.

Chacune des parties au présent accord réaffirme son attachement au respect du principe de non-discrimination notamment entre les femmes et les hommes.

La direction de la Société ……………. et les délégations syndicales ont souhaité profiter de ce cadre légal et règlementaire pour perpétuer les actions déjà mises en œuvre et s’inscrire dans la démarche proposée.

Compte tenu de ce qui précède, il est convenu, en application des articles L. 2242-5-1 et R. 2242-2 du code du Travail, tels qu’issus de la loi du 9 novembre 2010 et de ses décrets d’application, ainsi que de la loi du 04 aout 2014, ce qui suit :

  1. Objet et champ d’application

Le présent accord vise à définir des actions concrètes en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Ses dispositions s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société.

  1. Mesures permettant d’atteindre les objectifs d’égalité professionnelle

Conformément à l’article R. 2242-2 du code du Travail, trois domaines d’action ont été retenus, parmi ceux figurant à l’article L. 2323-47 du même code, pour promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise.

Premier domaine d’action : Formation professionnelle

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif assigné.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

  • Objectif de progression

En matière de formation professionnelle, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant :

Travailler à l’alignement du taux d’accès des hommes et des femmes à la formation professionnelle.

Action

En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante :

Mise en place du plan de formation prenant en compte l’équilibre du nombre de salariés hommes/femmes au titre des besoins de formation et développer les formations se déroulant sur le lieu de travail ou au plus près possible du lieu de travail ou du domicile afin de réduire l’impact sur la vie personnelle des collaborateurs (frais supplémentaires de garde d’enfant par exemple).

  • Indicateurs chiffrés

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient les indicateurs chiffrés suivants :

- Pourcentage de salariés formés par sexe par rapport aux pourcentages de salariés par sexe ou pourcentage d’heures de formation distribuées par sexe par rapport au pourcentage d’heures travaillées par sexe

- Pourcentage de formations en intra sur le nombre total de formations.

Deuxième domaine d’action : L’accès à l’emploi

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif assigné.

Il est convenu ce qui suit :

  • Objectif de progression

En matière d’accès à l’emploi, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant :

Faire en sorte d’avoir autant de candidatures féminines que masculines, sur l’ensemble des postes à pourvoir, tous types de contrats confondus.

  • Action

En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise s’engage à garantir les mêmes critères d’embauche pour les hommes et les femmes, à savoir des critères de sélection exempts de tout caractère sexué mais fondés sur les compétences, l’expérience professionnelle, le niveau de diplôme détenu, etc…

  • Indicateur chiffré

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant : nombre de salariés, par sexe, ayant eu un accès à l’emploi sur l’année n-1, en équivalent temps plein.

Troisième domaine d’action : la rémunération effective

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif assigné.

Il est convenu ce qui suit :

  • Objectif de progression

En matière de rémunération effective, l’entreprise se fixe l’objectif de progression de s’assurer de l’égalité salariale entre les femmes et les hommes au cours de leur carrière professionnelle.

  • Action

En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante :

- A l’embauche, l’entreprise garantit un niveau de classification et de rémunération équivalente entre les hommes et les femmes placés dans une situation comparable pour un même niveau notamment de responsabilités, de formation, d’expérience et de compétences professionnelles mises en œuvre.

- En cas d’écart constaté, non justifié, à niveau de responsabilités, de formation, d’expérience et de compétences professionnelles mises en œuvre identiques, la situation sera révisée et corrigée.

  • Indicateur chiffré

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant :

Mesure des écarts de rémunération entre le salaire moyen des femmes et des hommes de même catégorie, étant entendu que pour la catégorie Ouvrier il sera retenu le comparatif le plus significatif avec les coefficients de 170 à 190.

  1. Calcul d’un Index : d’une obligation de moyen à une obligation de résultat

Loi du 5 septembre 2018 relative à la liberté de choisir son avenir professionnel promeut l’égalité et instaure l’index. Il est calculé chaque année sur la base de quatre critères :

  • Ecart de rémunération

  • Ecart Augmentations

  • Augmentation Retour Congé Maternité

  • Sexe sous-représenté parmi les plus hautes rémunérations

Au titre de l’année 2019, cet indicateur apparait à 94.

  1. Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il entrera en vigueur le 01 Juillet 2020 et cessera, par conséquent, de s’appliquer le 30 Juin 2023. Conformément à l’article L. 2222-4 du code du Travail, à l’échéance de ce terme, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée. Les parties signataires se rencontreront six mois avant la date d’expiration du présent accord en vue de discuter de son renouvellement.

  1. Suivi de l’accord et révision

La Direction présentera annuellement les indicateurs chiffrés aux instances représentatives du personnel. Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

  1. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du code du Travail.

  1. Formalités

Le présent Accord sera diffusé dans l'entreprise et un exemplaire sera remis à chaque organisation syndicale signataire.

Par ailleurs la Direction transmettra cet accord par voie électronique à l’administration, dans le cadre de la dématérialisation des formalités de dépôt, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée par les parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire sera adressé au Conseil des Prud'hommes de CHAUMONT.

A …………… le 21/07/2020

Le Directeur Général Les organisations syndicales 

……………………..

La Délégation Syndicale CFDT

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La Délégation Syndicale CGT

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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