Accord d'entreprise "Avenant à l'accord d'entreprise du 4 janvier 2021 relatif à la mise en place d'un dispositif d'activité partielle de longue durée" chez SOCIETE DES FORGES DE FRONCLES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SOCIETE DES FORGES DE FRONCLES et le syndicat CFDT le 2022-01-10 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T05222001237
Date de signature : 2022-01-10
Nature : Avenant
Raison sociale : SOCIETE DES FORGES DE FRONCLES
Etablissement : 34511756800054 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Un accord sur les négociations annuelles obligatoires 2018 (2018-05-29) Un aAccord d'entreprise relatif aux négociations annuelles obligatoires 2019 (2019-05-21) Accord d’entreprise relatif aux négociations annuelles obligatoires 2021 (2021-06-08) Accord de fin de conflit (2021-06-15)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-01-10

AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 4 JANVIER 2021

RELATIF Á LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF

D’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

SOCIETE DES FORGES DE FRONCLES SAS dont le siège se trouve 15, rue du 1er mai 52320 - Code APE n° 2594 Z - relevant de l’URSSAF de CHAUMONT sous N°600 036 131, représentée par Monsieur …………………, agissant en Directeur Général

Ci-après dénommée la « Société » ou « SFF »

D’une part

ET

Les Organisations Syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat CFDT représenté par Monsieur ……………….. en sa qualité de Délégué Syndical

  • le syndicat CGT représenté par Monsieur …………………. en sa qualité de Délégué Syndical

Ci-après dénommés collectivement : les « Organisations Syndicales »,

D’autre part,

Ci-après collectivement dénommés les « Parties ».


IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Sommaire

PREAMBULE 2

Article 1 : Entrée en vigueur et durée de l’Accord et durée d’application de l’accord APLD 3

Article 2 : Réduction de l’horaire de travail 3

Article 3 : Mobilisation des congés payés et des jours de repos 3

Article 4 : Révision, dénonciation 3

Article 5 : Publicité de l’accord 3

PREAMBULE

Depuis le début de l’année 2019, avec les évolutions des normes, la crise covid, la crise des semi-conducteurs et des matières en général, le marché automobile s’est effondré et l’activité industrielle de SFF a été fortement perturbée, au rythme de l’activité de ses clients et fournisseurs.

Face à cette crise, des mesures ont été prises pour éviter le pire (prise de congés, gel des embauches, arrêt des intérimaires, mesures de chômage partiel).

Les Parties avaient signé un accord d’entreprise pour l’obtention de mesures de chômage partiel dans le cadre du dispositif APLD d’une durée de 12 mois, du 1er février 2021 au 31 janvier 2022.

A ce jour les difficultés du marché automobile ne sont pas terminées et les perspectives sont peu lisibles à court terme. Depuis le 1er juillet, les immatriculations de véhicules ont chuté de près de 50 %, un chiffre historiquement bas.

Cependant, même si les modes de transport évoluent, 75% du parc automobile doit être renouvelé du fait de ces nouvelles règlementations. Les pièces livrées par SFF sont destinées au châssis et dépend très peu du type de motorisation. Dans un contexte de hausse des matières de plus de 30 % en 2021, le process de Frappe à froid accroit sa compétitivité par rapport aux autres process.

Nous devons préparer le redémarrage de l’activité et les profondes mutations industrielles qui s’annoncent

Pour cela les parties, après avis favorable donné par le CSE le 15 novembre 2021, convienne par le présent avenant de prolonger le dispositif APLD au-delà du 1er février 2022, pour permettre la préservation de l’emploi des salariés et la pérennité de l’entreprise, dans l’attente de la reprise de l’activité économique.

Aussi est-il convenu ce qui suit :

Article 1 : Entrée en vigueur et durée de l’Accord et durée d’application de l’accord APLD

L’accord initial APLD signé le 4 janvier 2021 est entré en vigueur au 1er février 2021 et devait se terminer le 31 janvier 2022.

Par le présent avenant, les parties signataires conviennent de prolonger la durée de cet accord APLD jusqu’au 4 janvier 2024, sous réserve du respect des modalités de dépôt et de notification et sous réserve de son homologation par l’autorité administrative.

La décision d’homologation ou de validation vaut autorisation de recourir au dispositif APLD pour une durée de 6 mois maximum. L’autorisation est renouvelée par période de 6 mois.

Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord, si les dispositions légales le permettent et si la conjoncture venait à le nécessiter. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.

Article 2 : Réduction de l’horaire de travail

Sauf cas exceptionnel et sur décision de l’autorité administrative, la réduction de l’horaire de travail au titre du présent dispositif APLD ne peut être supérieure à 40% de la durée légale du travail.

Cette réduction s’apprécie salarié par salarié sur la durée d’application du présent accord.

Compte tenu de la situation exceptionnelle, nous demanderons également à titre dérogatoire de passer de 40 % de chômage sur la période (règle de base de l’APLD) à 50 %.

Ce dernier point étant soumis à l’appréciation de la DDETSPP

La réduction d’horaire peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

Le présent dispositif APLD ne peut être cumulé, sur une même période et pour chaque salarié, avec le dispositif d’activité partielle prévu à l’article L.5122-1 du Code du travail.

Article 3 : Mobilisation des congés payés et des jours de repos

A noter que dans les critères d’octroi des conditions dérogatoires d’attribution des mesures APLD demandées, les circulaires récentes insistent sur la surveillance des compteurs CP, RTT …

Les salariés sont incités à prendre leurs jours de repos RTT et autres comptes. Pour sa part, la Direction continuera de veiller à ce que cela soit appliqué.

Article 4 : Révision, dénonciation

Le présent accord pourra faire l'objet d’une révision conformément aux articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur au moment de sa signature.

Toute modification de celles-ci qui en affecterait son économie générale pourrait entraîner sa révision et ou la dénonciation. Les Parties conviennent dans ce cas de se réunir, à la demande expresse par lettre remise en main propre contre décharge de l’une ou de l’autre partie, dans le mois qui suivrait les modifications légales, réglementaires et/ou conventionnelles pour examiner les questions mises en cause et les aménagements à y apporter.

Par ailleurs toute demande de dénonciation de cet accord devra se faire en respectant un délai de préavis de 2 mois.

Article 5 : Publicité de l’accord

Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail (issus du Décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 entré en vigueur le 18 mai 2018 et pris en application de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels), le représentant légal de l'entreprise :

  • Procèdera au dépôt du présent accord, ainsi que des pièces accompagnant ce dépôt, sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail (sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). L’accord sera déposé en version intégrale au format « pdf », ainsi qu’en version anonymisée au format « docx » qui sera rendue publique sur la base de données nationale accessible par tous à l’adresse legifrance.gouv.fr

  • Remettra également un exemplaire de l’accord au greffe du conseil des prud’hommes du siège social de la société.

Froncles, le 10/01/2022

La Délégation Syndicale CFDT Le Directeur général

M. …………………. M. …………….

La Délégation Syndicale CGT

M. ……………………

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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