Accord d'entreprise "Accord du 29 septembre 2022 sur un horaire réduit de fin de semaine" chez SOCIETE DES FORGES DE FRONCLES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE DES FORGES DE FRONCLES et le syndicat CFDT et CGT le 2022-09-29 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T05222001478
Date de signature : 2022-09-29
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DES FORGES DE FRONCLES
Etablissement : 34511756800054 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Un avenant à l'accord du 25 août 2017 sur un horaire réduit de fin de semaine (2017-10-30) Un accord relatif à un horaire de travail réduit de fin de semaine (2017-12-19) Accord du 30 novembre 2020 sur un horaire réduit de fin de semaine (2020-12-01) ACCORD D’ENTREPRISE du 28 juin 2021 PORTANT SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (2021-06-28) AVENANT DU 19 SEPTEMBRE 2023 A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 4 JANVIER 2021 RELATIF Á LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF D’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE (2023-09-19)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-29

Accord du 29 septembre 2022 sur un horaire réduit de fin de semaine

Entre les soussignés :

SOCIETE DES FORGES DE FRONCLES S.A.S, d’une part,

Et

LES ORGANISATIONS SYNDICALES : C.G.T, et CFDT d’autre part.

PREAMBULE :

L’entreprise se trouve confrontée à des besoins importants en pièce de forme 1013, 1014, 1041, 1050 et 1051 pour lesquels la production en horaire de semaine ne suffit pas. Afin de limiter les dommages causés auprès de nos principaux clients, il est indispensable de produire 7 jours sur 7, sur la nouvelle « taraudeuse » et pour cela, de mettre en place un horaire de travail réduit de fin de semaine. La mise en place de ces équipes de suppléance, a pour fonction de compléter les équipes postées de semaine pendant le weekend. Le repos hebdomadaire des salariés de l'équipe de suppléance est attribué un autre jour que le dimanche. L’aménagement mis en place en aout jusqu’à fin septembre n’ayant pas suffit à résorber le retard il a été décidé de le prolonger jusqu’à la fin de l’année.

Le présent accord a pour objet la mise en place d’un aménagement du temps de travail dit :

HORAIRE REDUIT DE FIN DE SEMAINE (équipe de suppléance)

Inscrit à l’article L 3132-16 du Code du Travail ainsi qu’aux Accords nationaux Métallurgie du 23 février 1982 – article 20 – et du 03 janvier 2002.

Cet aménagement horaire est fait dans le contexte suivant :

Lorsqu’il y a travail le week-end, il ne peut y avoir pour les opérateurs de travail supplémentaire en semaine, du lundi au vendredi. Seule reste la possibilité, en semaine, de postes de substitutions avec l’accord de l’intéressé. Une exception sera appliquée lorsqu’il y aura nécessité d’assurer une formation qui ne peut se réaliser qu’à l’occasion des jours ouvrés sous réserve de respecter les durées maximales légales de travail.

Ce temps de travail sera rémunéré sur la base de l’aménagement horaire réduit de fin de semaine (Cf. article 4).

L’entrée dans le cycle de travail en VSD – SD ne peut se réaliser que sur la base du volontariat et en respectant l’exclusivité de chaque aménagement.

ARTICLE 1 Horaires hebdomadaires

Pour chaque salarié en VSD, l’horaire de travail hebdomadaire sera réparti en trois postes, entre le dernier poste ouvré de la semaine S, et le premier poste de la semaine S + 1.

Chaque salarié en SD travaillera selon un horaire hebdomadaire réparti en deux postes dans la même plage d’ouverture que celle définie pour le VSD.

La répartition de ces horaires s’effectuera selon la législation actuelle en vigueur.

ARTICLE 2 Poste de remplacement

Si pour des raisons de force majeure (défaillance fournisseur, pannes) l’équipement de production du présent avenant ne peut pas être opérationnel pendant les postes prévus, le ou la salarié(e) sera affecté(e) à un autre poste de travail pour lequel il ou elle est formé(e).

ARTICLE 3 – Date d’application et durée

Cet accord entrera en vigueur le lundi 3 octobre 2022 et cessera de produire effet le lundi 19 décembre 2022 au premier poste ouvré des équipes de semaines.

Cette durée pourra être réduite au cas où la charge, à l’origine de la mise en place de cet aménagement vienne à baisser avant son terme sous réserve de l’accord des parties signataires et d’un délai de prévenance des salariés concernés de deux semaines.

De même, la durée d’application pourra être renouvelable en fonction des besoins et avec l’accord de la délégation syndicale.

ARTICLE 4 – Rémunération

Le salaire mensuel de base brut fait l’objet d’une majoration de 50 % par rapport à celui qui serait dû pour une durée de travail équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise.

ARTICLE 5 – Primes éventuelles liées à l’aménagement horaire

Elles sont calculées en fonction des éléments légaux ou conventionnels tenant compte du cycle de travail réellement effectué les VENDREDI, SAMEDI et DIMANCHE.

ARTICLE 6 – Congés payés annuels et conventionnels

Pour cet aménagement d’horaire, il sera appliqué l’équivalence suivante : les cinq semaines de congés annuels représentent 25 jours ouvrés dans les cycles de travail actuels. Pour l’aménagement ci-dessus, une semaine de congés payés équivaut à 3 postes de VSD, et deux postes de SD.

Une absence au poste dans le cadre du VSD est donc égale en termes de congés à 5 jours ouvrés / 3 postes, soit 1, 67 jours, ce quel que soit le type de congé.

Une absence au poste dans le cadre du SD est donc égal en termes de congés à 5 jours ouvrés / 2 postes, soit 2, 5 jours, ce quel que soit le type de congé.

ARTICLE 7 – Publicité de l’accord

Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise.

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le représentant légal de l'entreprise procèdera au dépôt du présent accord, ainsi que des pièces accompagnant ce dépôt, sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail et remettra également un exemplaire de l’accord au greffe du conseil des prud’hommes du siège social de la société

Froncles, le 29 septembre 2022

La Délégation Syndicale CDFT DRH

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La Délégation Syndicale CGT

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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