Accord d'entreprise "AVENANT DU 19 SEPTEMBRE 2023 A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 4 JANVIER 2021 RELATIF Á LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF D’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE" chez SOCIETE DES FORGES DE FRONCLES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE DES FORGES DE FRONCLES et le syndicat CGT le 2023-09-19 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T05223060022
Date de signature : 2023-09-19
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DES FORGES DE FRONCLES
Etablissement : 34511756800054 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Un avenant à l'accord du 25 août 2017 sur un horaire réduit de fin de semaine (2017-10-30) Un accord relatif à un horaire de travail réduit de fin de semaine (2017-12-19) Accord du 30 novembre 2020 sur un horaire réduit de fin de semaine (2020-12-01) ACCORD D’ENTREPRISE du 28 juin 2021 PORTANT SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (2021-06-28) Accord du 29 septembre 2022 sur un horaire réduit de fin de semaine (2022-09-29)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-19

AVENANT DU 19 SEPTEMBRE 2023

A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 4 JANVIER 2021

RELATIF Á LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF

D’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

SOCIETE DES FORGES DE FRONCLES SAS dont le siège se trouve 15, rue du 1er mai 52320 - Code APE n° 2594 Z - relevant de l’URSSAF de CHAUMONT sous N°600 036 131, représentée par Monsieur ……………….., agissant en Directeur Général

Ci-après dénommée la « Société » ou « SFF »

D’une part

ET

L’Organisations Syndicales CGT, représenté par Monsieur ………….. en sa qualité de Délégué Syndical

D’autre part

Ci-après collectivement dénommés les « Parties ».


IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Sommaire

PREAMBULE 2

Article 1 : Entrée en vigueur et durée de l’Accord et durée d’application de l’accord APLD 3

Article 2 : Réduction de l’horaire de travail 3

Article 3 : Mobilisation des congés payés et des jours de repos 3

Article 4 : Révision, dénonciation 3

Article 5 : Publicité de l’accord 3

PREAMBULE

Depuis le début de l’année 2019, avec les évolutions des normes, la crise covid, la crise des semi-conducteurs et des matières en général, le marché automobile s’est effondré et l’activité industrielle de SFF a été fortement perturbée, au rythme de l’activité de ses clients et fournisseurs.

Face à cette crise, des mesures ont été prises pour éviter le pire (prise de congés, gel des embauches, arrêt des intérimaires, mesures de chômage partiel).

Les Parties avaient signé un accord d’entreprise pour l’obtention de mesures de chômage partiel dans le cadre du dispositif APLD d’une durée de 12 mois, du 1er février 2021 au 31 janvier 2022. Accord prolongé par avenant du 10 janvier 2022, jusqu’au 31 aout 2023.

A ce jour les difficultés du marché automobile ne sont pas terminées et les perspectives restent peu lisibles à court terme. Fin aout 2023, les immatriculations de véhicules restent inférieures de 37 % pour nos deux plus gros clients par rapport à l’avant crise, un chiffre qui bien qu’en amélioration ce qui traduit une relative reprise au niveau national, reste historiquement bas.

Cependant, même si les modes de transport évoluent, 75% du parc automobile doit être renouvelé du fait de ces nouvelles règlementations. Les pièces livrées par SFF sont destinées au châssis et dépend très peu du type de motorisation. Dans un contexte de hausse des matières, le process de Frappe à froid accroit sa compétitivité par rapport aux autres process.

Nous devons préparer le redémarrage de l’activité et les profondes mutations industrielles qui s’annoncent

Aussi est-il convenu ce qui suit :

Article 1 : Entrée en vigueur et durée de l’Accord et durée d’application de l’accord APLD

L’accord initial APLD signé le 4 janvier 2021 est entré en vigueur au 1er février 2021 et devait se terminer, après prolongation, le 31 aout 2023.

Par le présent avenant, les parties signataires conviennent de prolonger la durée de cet accord APLD du 1er octobre 2023 jusqu’au 31 janvier 2025, sous réserve du respect des modalités de dépôt et de notification et sous réserve de son homologation par l’autorité administrative.

La décision d’homologation ou de validation vaut autorisation de recourir au dispositif APLD pour une durée de 6 mois maximum. L’autorisation est renouvelée par période de 6 mois.

Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord, si les dispositions légales le permettent et si la conjoncture venait à le nécessiter. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.

Article 2 : Réduction de l’horaire de travail

Sauf cas exceptionnel et sur décision de l’autorité administrative, la réduction de l’horaire de travail au titre du présent dispositif APLD ne peut être supérieure à 40% de la durée légale du travail.

Cette réduction s’apprécie salarié par salarié sur la durée d’application du présent accord.

La réduction d’horaire peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

Le présent dispositif APLD ne peut être cumulé, sur une même période et pour chaque salarié, avec le dispositif d’activité partielle prévu à l’article L.5122-1 du Code du travail.

Article 3 : Mobilisation des congés payés et des jours de repos

A noter que dans les critères d’octroi des conditions dérogatoires d’attribution des mesures APLD demandées, les circulaires récentes insistent sur la surveillance des compteurs CP, RTT …

Les salariés sont incités à prendre leurs jours de repos RTT et autres comptes. Pour sa part, la Direction continuera de veiller à ce que cela soit appliqué.

Article 4 : Révision, dénonciation

Le présent accord pourra faire l'objet d’une révision conformément aux articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur au moment de sa signature.

Toute modification de celles-ci qui en affecterait son économie générale pourrait entraîner sa révision et ou la dénonciation. Les Parties conviennent dans ce cas de se réunir, à la demande expresse par lettre remise en main propre contre décharge de l’une ou de l’autre partie, dans le mois qui suivrait les modifications légales, réglementaires et/ou conventionnelles pour examiner les questions mises en cause et les aménagements à y apporter.

Par ailleurs toute demande de dénonciation de cet accord devra se faire en respectant un délai de préavis de 2 mois.

Article 5 : Publicité de l’accord

Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail (issus du Décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 entré en vigueur le 18 mai 2018 et pris en application de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels), le représentant légal de l'entreprise :

  • Procèdera au dépôt du présent accord, ainsi que des pièces accompagnant ce dépôt, sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail (sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). L’accord sera déposé en version intégrale au format « pdf », ainsi qu’en version anonymisée au format « docx » qui sera rendue publique sur la base de données nationale accessible par tous à l’adresse legifrance.gouv.fr

  • Remettra également un exemplaire de l’accord au greffe du conseil des prud’hommes du siège social de la société.

Froncles, le 19/09/2023

La Délégation Syndicale CGT Le Directeur général

M. ………………. M. ………………..

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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