Accord d'entreprise "Accord relatif à la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise pour l'année 2023" chez 360 SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de 360 SERVICES et les représentants des salariés le 2023-06-06 est le résultat de la négociation sur divers points, l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07523054754
Date de signature : 2023-06-06
Nature : Accord
Raison sociale : 360 SERVICES
Etablissement : 34738186500067 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-06

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE POUR L’ANNEE 2023

360 DEGRES SERVICES

Entre les soussignés,

La société 360° Services, au capital de 100,000€ euros, ayant son siège social est sis 107, Boulevard Raspail 75006 Paris, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 920810118569001011 représentée par xxxxxxxx agissant en qualité de Responsable D’agence, dûment habilité pour la signature des présentes,

D'une part,

Et,

- xxxxxxxx, déléguée syndicale désignée par FO

D’autre part,

La Direction a invité la seule organisation syndicale représentative présente dans l’entreprise à ouvrir la négociation annuelle portant sur les thèmes des salaires effectifs, du temps de travail, et du partage de la valeur ajoutée conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du code du travail.

Dans ce cadre, les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises :

  • 15 mai 2023

  • 22 mai 2023

  • 5 juin 2023

Au cours de la deuxième réunion, la Direction a remis à l’organisation syndicale des informations économiques et sociales au titre de l’année écoulée permettant d’analyser le contexte de l’entreprise.

Lors des réunions de négociation, l’organisation syndicale représentative a fait valoir ses revendications, auxquelles la Direction a répondu par une proposition de politique salariale tenant compte des impératifs budgétaires mais aussi du contexte de l’entreprise.

Cette négociation s’inscrit dans une volonté réciproque de bâtir un socle social structurant pour l’année 2023.

Néanmoins, pour tenir compte des revalorisations salariales intervenues en cours d’année et du contexte économique de l’entreprise défini dans le paragraphe ci-avant, il a été convenu de ne pas attribuer de budget ni d’augmentation générale ni d’augmentation individuelle.

Chaque partie ayant fait des concessions réciproques afin d’atteindre un consensus, les discussions menées lors des réunions de négociation ont permis d’aboutir à un accord repris ci-après.

IL A AINSI ETE DECIDE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de 360° Services selon les conditions définies ci-après :

ARTICLE 2 – PRIME EXCEPTIONNELLE DE PARTAGE DE LA VALEUR (PPV)

Afin de soutenir le pouvoir d’achat des collaborateurs, la Direction et les organisations syndicales ont décidé d’attribuer une prime exceptionnelle de partage de la valeur, instituée par la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022.

Une prime de 350 euros sera accordée à tous les salariés présents dans l’entreprise à la date de versement et ayant perçu, au cours des douze mois précédant son versement, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC correspondant à la durée de travail prévue au contrat. Le SMIC est individualisé en fonction de la situation de présence de la période de référence (Allègement FILLON).

Le montant de la prime sera proratisé selon la durée de présence effective sur les 12 derniers mois précédents son versement et la durée de travail prévue au contrat de travail en cas de temps partiel.

Conformément à la règlementation en vigueur, les congés de maternité, congé d’adoption, congé de paternité et d’accueil de l’enfant, congé parental d’éducation, congé pour enfant malade, congé de présence parentale, absences d’un salarié ayant bénéficié d’un don anonyme de jours de repos de la part d’un autre salarié, sont assimilés à des périodes de présence effective pour la détermination du montant de la prime. Ces congés ne peuvent pas avoir pour effet de réduire le montant de la prime.

Cette mesure s’appliquera sur la paie du mois de juin 2023.

ARTICLE 3 – PRIME A DESTINATION DU PERSONNEL DEDIE A L’ACTIVITE DE COURSE GREFFE (CHAFFEUR GREFFE ET MEDICAL)

Afin de tenir compte de la spécificité de l’activité liée au transport de Greffes, il a été décidé d’instaurer une prime mensuelle Greffe de 60 euros bruts versée sous certaines conditions :

Bénéficiaires :

Les bénéficiaires de la prime Greffe sont les collaborateurs de l’entreprise présents au moment de son versement, occupant exclusivement la fonction de chauffeur greffe et médical, quel que soit leur ancienneté, relevant du statut ouvrier, sous contrats à durée indéterminée ou sous contrats à durée déterminée.

Evaluation de la performance à travers la fixation d’objectifs :

L’attribution de la prime est conditionnée par un niveau de performance mesuré au travers de l’atteinte d’objectifs qualitatifs et quantitatifs dont les critères seront définis par le responsable d’agence et remis à chaque collaborateur concerné en début de période.

Le niveau d’atteinte des objectifs fixés sera communiqué aux collaborateurs concernés à l’issue du mois écoulé, compte tenu des résultats obtenus.

Présentéisme :

Le montant initial servant de base de calcul de la prime est déterminé au prorata de l’horaire contractuel des salariés. Le montant de la prime tient également compte du présentéisme du collaborateur sur le mois concerné.

Le montant de la prime est minoré a dû proportion des absences enregistrées sur la période considérée. Les absences non-minorantes sont celles considérées comme du temps de travail effectif pour l’ensemble des droits des salariés (AT, congés payés, formations, exercice d’un mandat, congés pour événements familiaux, congés maternité et paternité,…).

Elle est également proratisée en cas d’embauche ou de départ en cours de mois.

Modalités de versement :

La prime Greffe sera versée sur la paie du m+1 au titre du mois précédent. Le montant versé au salarié dépendra des conditions définies dans le présent article.

Elle ne concerne que les collaborateurs présents au moment du versement.

Cette prime sera attribuée de manière indéterminée, avec un 1er versement réalisé à compter de la paie du mois de juillet 2023 au titre du mois écoulé (juin 2023).

ARTICLE 4 – INDEMNITE DE BLANCHISSERIE

Au titre d’une mesure de régularisation, il est rappelé qu’une indemnité de blanchisserie d’un montant unitaire journalier de 2,93 euros est octroyée aux collaborateurs étant dans l’obligation de porter une tenue de travail fournie par la société afin de la représenter auprès des clients (tel est le cas par exemple des chauffeurs).

Le montant global attribué mensuellement est calculé en fonction du nombre de jours de travail effectif réalisé sur le mois considéré.

Cette mesure est attribuée de manière indéterminée.

ARTICLE 5 – MESURE EXCEPTIONNELLE LIÉE AUX FRAIS DE TRANSPORT DOMICILE - LIEU DE TRAVAIL

Revalorisation exceptionnelle de la prise en charge des frais de transports publics en commun

Afin de tenir compte également de la situation du pouvoir d’achat des salariés qui ont recours aux transports en commun, les parties se sont fixées sur les mesures suivantes.

  • Définition

Au titre de la législation en vigueur, la Société prend en charge, à ce jour, une partie (50%) des titres d’abonnement aux transports publics (métro, bus, tramway, train, location de vélo) de ses salariés pour se rendre sur leur lieu de travail.

  • Champ d’application

Cette mesure s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, présents (CDI, CDD), sans condition d’ancienneté, dont les titres d’abonnement de transports publics entrent dans le cadre de la législation précitée.

  • Montant, justificatifs et modalités de versement

Afin de prolonger la mesure unilatérale mise en place par la société depuis le début de l’année 2023, il a été décidé, de manière exceptionnelle, de poursuivre la prise en charge par la société des titres d’abonnement aux transports publics de 50% à 75%.

  • Durée d’application

Cette mesure sera applicable du 1er avril 2023 au 31 décembre 2023.

ARTICLE 6 – Mise en Œuvre de dispositions en faveur de l’égalité salariale entre les femmes et les hommes et réduction des écarts de rémunération

L’équité salariale tout au long de la carrière est une composante essentielle de l’égalité professionnelle.

La direction veillera à respecter le principe selon lequel tout employeur est tenu d’assurer, pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

La Direction veillera au respect des règles en matière d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes, dans l’attribution des augmentations afin de réduire les éventuels écarts existants.

ARTICLE 7 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

En raison des spécificités liées au caractère annuel et obligatoire de la négociation considérée, les mesures du présent accord ont une durée limitée à l’année 2023, à l’exception des mesures à durée indéterminée.

L’accord entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt : procédure TéléAccords et conseil de prud’hommes territorialement compétent.

Les salariés seront informés de ces mesures simultanément à la signature de cet accord par les moyens de communication habituels.

Fait à Paris, le 5 juin 2023 en 4 exemplaires originaux, un exemplaire original étant remis à chacun des signataires.

Pour la société 360° Services,

xxxxxxxx

Responsable d’Agence

Pour l’organisation syndicale représentative,

xxxxxxxx

déléguée syndicale

FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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