Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez ECP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ECP et les représentants des salariés le 2020-01-17 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'égalité salariale hommes femmes, le système de primes, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01320006661
Date de signature : 2020-01-17
Nature : Accord
Raison sociale : EURO CONTROLE PROJET
Etablissement : 34762183100069 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-17

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE :

REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL, PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Entre

La Société Euro Contrôle Projet, dont le siège social est sis LES PORTES DE L’ARBOIS – Bâtiment B – 1090, Rue René Descartes – 13 857 AIX EN PROVENCE CEDEX 3 représentée par Monsieur X en sa qualité de Président. Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Aix en Provence, sous le numéro 347 621 831 88 B 648

Représentée par Monsieur X en sa qualité de Président,

Ci-après désignée par « la Direction » ou « ECP »

D’une part,

Et

L’organisation syndicale Fédération Communication, Conseil, Culture F3C CFDT,

Représentée par Monsieur X en sa qualité de Délégué Syndical,

Ci-après désignée par « l’Organisation Syndicale » ou « F3C CFDT »

D’autre part,


Préambule

Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation sur les rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise s’est engagée entre la Direction et la F3C CFDT, seule organisation syndicale représentative au sein d’ECP.

Lors de la première réunion, la Direction d’ECP a remis les éléments et indicateurs nécessaires aux échanges et a précisé le calendrier des réunions de négociation.

La Direction a également exposé à cette occasion les perspectives économiques et financières d’ECP ainsi que les tendances du marché.

Dans ce cadre, la politique salariale proposée par la Direction s’inscrit dans un ensemble de dispositifs qui visent à concilier la fidélisation des collaborateurs, l’attractivité de l’entreprise sur le marché de l’emploi tout en considérant les conditions de compétitivité nécessaires pour assurer le développement de l’entreprise et l’atteinte de ses ambitions.

Tout au long de ces négociations, la F3C CFDT a revendiqué des mesures salariales devant permettre de reconnaître l’investissement des salariés.

C’est dans cet esprit que les Organisations Syndicales et la Direction se sont rencontrées les 18 Décembre 2019 et le 3 janvier 2020 pour convenir des lignes directrices de progression des éléments de salaire des salariés.

Ceci rappelé, il est convenu ce qui suit :

Titre 1 : Champ d'application de l’accord

Les mesures du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la société ECP, sous réserve des dispositions prévoyant expressément une condition d’éligibilité.

Titre 2 : Salaires effectifs

Article 2.1 : Augmentations individuelles

Les parties conviennent de déployer des mesures d’augmentation individuelle dans le cadre d’un budget de 2,3% de la masse salariale de référence, à raison d’un budget de 2,1% pour la session de janvier 2020 et de 0,2% pour la session de juillet 2020.

Par masse salariale de référence, il y a lieu d’entendre la masse salariale des collaborateurs ayant au moins 6 mois d’ancienneté au 31 décembre 2019 pour la session de janvier 2020 et au 30 juin 2020 pour la session de juillet 2020.

Pour la session de janvier 2020, les collaborateurs éligibles seront les collaborateurs entrés avant le 1er juillet 2019, c’est-à-dire les collaborateurs disposant d’au moins six mois d’ancienneté au 31 décembre 2019.

Pour la session de juillet 2020, les collaborateurs éligibles seront les collaborateurs entrés avant le 1er janvier 2020, c’est-à-dire les collaborateurs disposant d’au moins six mois d’ancienneté au 30 juin 2020.

Afin de permettre des mesures d’un montant significatif, lorsqu’une augmentation individuelle sera attribuée, elle ne pourra être inférieure à 1.5%.

Article 2.2 : Augmentations minimales systématiques ciblées

  1. Augmentations pour les collaborateurs « non augmentés » depuis 4 ans

Les parties entendent mettre en œuvre un dispositif d’augmentations minimales à destination des collaborateurs « non augmentés » depuis 4 ans.

Ainsi, les collaborateurs n’ayant bénéficié d’aucune augmentation depuis 4 ans (soit depuis le 1er janvier 2016) bénéficieront d’une augmentation au moins égale à 1%.

Par ailleurs, s’agissant des collaborateurs qui auraient bénéficié d’une augmentation inférieure à 1% en cumulé depuis le 1er janvier 2016, il est précisé qu’ils bénéficieront d’une augmentation correspondant à l’écart constaté, sans que cette augmentation ne soit inférieure à 0.5%.

Ainsi, à titre d’exemple, s’agissant du collaborateur qui aurait bénéficié d’une augmentation de 0.8% en cumulé depuis le 1er janvier 2016, il bénéficiera d’une augmentation de 0.5%.

Cette augmentation prendra effet au 1er janvier 2020.

  1. Augmentation suite au retour de congé maternité (ou d’adoption) ou de congé parental

Les collaborateurs, femmes ou hommes, ayant bénéficié d’un congé de maternité ou d’adoption ou d’un congé parental ayant pris fin après le 1er juillet 2019 et non augmentés au 1er janvier 2020, bénéficieront d’une augmentation systématique équivalente à la moyenne des augmentations individuelles de leurs catégories (cadre ou non cadre).

Les parties s’accordent à ce que cette augmentation systématique ne puisse être inférieure à 1,5%.

Cette augmentation prendra effet :

  • Au 1er janvier 2020 pour les retours de congé intervenus durant le second semestre civil 2019,

  • Au 1er juillet 2020 pour les retours de congé intervenus dans le premier semestre civil 2019,

  • Au 1er janvier 2021 pour les retours de congés compris dans le second semestre civil 2020.

Article 2.3 : Mise en œuvre d’une enveloppe dédiée aux primes exceptionnelles

Un budget supplémentaire pour primes exceptionnelles sera mis en place en vue de récompenser la performance des collaborateurs sur l’année 2019.

Afin de permettre l’octroi de primes significatives, les parties conviennent que lorsqu’une prime exceptionnelle sera octroyée, elle ne pourra être inférieure à 300€ bruts.

Titre 3 : Suppression des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes et égalité professionnelle

Il est rappelé qu’un engagement unilatéral relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes a été signé le 4 octobre 2019 pour une durée d’un an.

La Direction rappelle qu’elle entend respecter les engagements pris en la matière et que ledit engagement unilatéral continuera de recevoir application.

Titre 4 : Attention particulière portée à des catégories spécifiques

La Direction entend rappeler sa vigilance en matière de politique salariale à l’égard de catégories spécifiques de collaborateurs : seniors âgés de 48 ans et plus, représentants du personnel, personnes en situation de handicap notamment.

Titre 5 : Durée effective et organisation du temps de travail

Article 5.1 : Dispositions conventionnelles applicables

La durée effective du travail et l’organisation du temps de travail sont régis par l’accord du 16 juillet 2001 lequel reçoit application.

Titre 6 : Epargne salariale

ECP est actuellement couvert par un accord relatif à la participation aux résultats et par un accord relatif au plan d’épargne d’entreprise, lesquels reçoivent pleine application depuis leur entrée en vigueur.

Titre 7 : Durée et formalités de dépôt de l’accord

Article 7.1 : Entrée en application

Le présent accord entrera en vigueur au 1er janvier 2020, sauf dispositions particulières mentionnées dans l’accord.

Article 7.2 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et cessera de s’appliquer au 31 décembre 2020.


Article 7.3 : Dépôt

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont un sur la plateforme en ligne TéléAccords, et un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Paris, le 17/01/2020, en 4 exemplaires.

Pour la société ECP,

X

Président

Pour les organisations syndicales,

Pour la Fédération Communication, Conseil, Culture F3C CFDT,

X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com