Accord d'entreprise "avenant 2 Accord d'entreprise sur la durée du travail, l'aménagement et l'organisation du temps de travail du 14 décembre 2019" chez IPSEN PHARMA BIOTECH (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de IPSEN PHARMA BIOTECH et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2023-04-17 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T08323005348
Date de signature : 2023-04-17
Nature : Avenant
Raison sociale : IPSEN PHARMA BIOTECH
Etablissement : 34783527400015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-04-17

Avenant n° 2 à l’accord d’entreprise sur la durée du travail, l’aménagement et l’organisation du temps de travail du 14 décembre 2019

ENTRE :

La société IPSEN PHARMA BIOTECH dont le siège social est situé au parc d’activités du plateau de Signes Chemin Départemental n°402 83870 SIGNES, représentée par Madame, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,

Ci-après dénommée IPSEN PHARMA BIOTECH  »

D’une part,

ET :

Les Organisations syndicales suivantes représentatives au sein de l’entreprise, représentée par :

  • Pour le syndicat CFDT, Monsieur, Délégué syndical d’entreprise

  • Pour le syndicat CGC, Monsieur, Délégué syndical d’entreprise

D’autre part.

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Un accord relatif à la durée du travail, l’aménagement et l’organisation du temps de travail a été conclu le 19 décembre 2014 au sein de l’entreprise IPSEN PHARMA BIOTECH complété par avenant du 7 février 2022.

Depuis cette date, l’environnement et le marché dans lesquels évolue l’entreprise continuent de se transformer et impactent son activité.

Ainsi, le présent avenant a pour objectif d’assurer une continuité de la production quand les besoins du marché le nécessitent tout en optimisant les conditions d’emploi des salariés concernés.

C’est la raison pour laquelle, après 3 réunions de négociation les 3 mars, 22 mars et 7 avril 2023, les parties s’accordent afin de mettre en place le travail le week-end par équipe de suppléance selon les modalités définies ci-après.

Les équipes de suppléances sont mises en place dans le cadre prévu aux articles L.3132-16 et suivants du Code du travail et conformément à l’accord collectif de branche du 11 juin 2008.

L’ensemble des autres dispositions de l’accord d’établissement relatif à la durée, l’aménagement et l’organisation du temps de travail et de l’avenant qui a suivi restent inchangées.


IL A AINSI ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 

CHAPITRE 5 : Organisation du travail en équipe

Le chapitre 5 relatif à l’organisation du travail en équipe est complété comme suit :

14.4 « Equipe de suppléance le week-end »

  1. Recours aux équipes de suppléance

Les équipes de suppléance sont particulièrement adaptées aux contingences que connait l’activité de production. Ainsi, tous les services liés à cette activité directement ou indirectement pourront être concernés. En effet, en fonction des besoins, le fonctionnement de ces services nécessite une continuité de l’activité y compris le samedi et le dimanche. La composition nominative de chaque équipe est indiquée par un tableau affiché au même endroit que l’horaire collectif ou à défaut indiqué sur un registre tenu par la Direction des ressources humaines.

Les salariés en équipe de suppléance peuvent également être amenés à travailler en semaine pour remplacer des salariés qui seraient absents sous réserve de respecter le temps de repos hebdomadaire obligatoire.

  1. Composition des équipes de suppléance

Des équipes de suppléance pourront être mises en place le samedi et le dimanche.

Sont concernés par le travail organisé en équipes de suppléance, les salariés en lien direct ou indirect avec l’activité de production.

Il s’agit notamment des services suivants :

  • service de la fabrication

  • service du conditionnement

  • service de maintenance production

  • services de stockage, magasinage et expédition

  • services assurance et contrôle qualité

Pour constituer les équipes de suppléance, la direction fera appel en priorité à des salariés sur la base du volontariat.

A défaut de salariés volontaires, la direction procèdera à des recrutements externes.

  1. Organisation de la durée du travail des équipes de suppléance

  • Pour les salariés dont la durée du travail est calculée en heure

La durée du travail est fixée à 24 heures réparties en deux journées de travail, le samedi et le dimanche, représentant chacune 12 heures de travail effectif.

Chaque travailleur posté bénéficie d’une pause rémunérée d’une durée de 30 minutes lorsqu’il travaille de façon ininterrompue dans un poste d’une durée supérieure à six heures, conformément aux dispositions de la convention collective de branche. Une pause de 30 minutes supplémentaires est ajoutée par journée travaillée. Ces pauses ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif mais demeurent rémunérées et portent la durée de présence du salarié à 13 heures par journée.

Ces salariés ont le statut de travailleur à temps partiel au sens de l’article L. 3123-1 du Code du travail.

Le début de la journée peut varier entre 6h et 10h. L’horaire devra être identique pour l’équipe concernée et sera décidé par le manager ou la Direction et après concertation des équipes.

Selon les circonstances liées aux impératifs de l’activité, des aménagements pourront être pris concernant l'horaire de début et de fin de poste, étant précisé que la durée quotidienne de 12 heures de travail effectif ne sera jamais dépassée.

Ils seront déterminés selon la nature des activités des équipes concernées, dans le but de garantir la continuité du service.

En cas de changement de la durée ou de l’horaire de travail, les salariés seront avisés par note écrite de leur hiérarchie, dans un délai minimal de 7 jours calendaires avant la mise en œuvre du changement.

Les horaires définitifs seront communiqués après information du CSE, par affichage dans le service.

14.4.4 Contreparties spécifiques au travail en équipes de suppléance :

  • Pour les salariés dont la durée du travail est calculée en heure

Afin de prendre en compte la contrainte du travail le samedi et le dimanche, les salariés affectés en équipes de suppléance bénéficieront d’une majoration du salaire de base à hauteur de 50% (cumulable avec les majorations pour travail de nuit ou un jour férié si le cas venait à se présenter) et d’une prime de 30 euros bruts par week-end travaillé (samedi-dimanche).

Aussi, pour la durée de l’affectation à une équipe de suppléance, les indemnités de paniers seront également versées.

14.4.5 Congés payés des salariés travaillant en équipes de suppléance

La durée des congés payés est déterminée comme pour les autres salariés. Le décompte se fait en jours ouvrés (exemple : 25 jours ouvrés de congés payés équivalent à 5 week-end travaillés).

Les droits acquis et le décompte des jours pris au cours de la période de travail en équipe de suppléance de fin de semaine seront convertis sur la base de l’horaire temps plein de semaine lorsque le salarié reprendra effectivement ce rythme horaire.

Les jours de congés exceptionnels pour événements familiaux ne sont pas proratisés et sont accordés y compris le week-end, si ces absences interviennent au moment de l’événement.

14.4.6 Droits spécifiques des salariés travaillant en équipes de suppléance

Conformément aux dispositions de l’article L.3132-17 du Code du travail, les parties sont convenues :

  • Des modalités du temps de formation des salariés :

D’une manière générale, il est convenu que ces salariés accèderont aux possibilités de formation professionnelle, quelle qu’en soit la forme, dans des conditions équivalentes à celles des salariés ne travaillant pas en équipe de suppléance.

Si la formation a lieu en dehors du temps d’activité des équipes de suppléance, ces heures de formation sont rémunérées au taux horaire normal, ces formations pourront être planifiées le mercredi ou le jeudi.

Ces heures de formation peuvent ouvrir droit au paiement d’heures complémentaires.

Dès lors que le salarié suit une formation en semaine à la demande de l'entreprise, d'une durée ne lui permettant pas de travailler en équipe de suppléance, il bénéficiera de la rémunération qu'il aurait perçue en équipe de suppléance.

  • Des conditions dans lesquelles ils auront la possibilité d’occuper un emploi autre que de suppléance :

Les salariés qui auront manifesté le souhait de modifier leur durée du travail pour occuper un poste de semaine, par écrit, se verront communiquer par tout moyen la liste des emplois disponibles correspondants en journée, en horaires d’équipe, la nuit le cas échéant.

Lors d’un recours aux équipes de suppléance dont le terme est défini préalablement entre les deux parties, un salarié pourra, en cas de circonstances exceptionnelles et après accord de la Direction, réintégrer prioritairement et de manière anticipée un poste de semaine.

Article 2 : Dispositions finales

Article 2.1. Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet à compter du 1er juin 2023.

Article 2.2. Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé et dénoncé dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 23 et 24 de l’accord d’établissement relatif à la durée du travail, l’aménagement et l’organisation du temps de travail du 19 décembre 2014.

Article 2.3. Dépôt et publicité de l’accord

Un exemplaire de cet avenant, signé par les parties, sera notifié aux organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise IPEN PHARMA BIOTECH, conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail.

Par ailleurs, un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de prud’hommes d’Avignon et sur la plateforme nationale de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords », accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Enfin, en application de l’article R.2262-1 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Fait à Signes, le 17/04/2023

En 5 exemplaires originaux

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Pour la société IPSEN PHARMA BIOTECH

M, DRH

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Pour les organisations syndicales représentatives :

  • Monsieur, Délégué syndical CFDT

  • Monsieur, Délégué syndical CGC.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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