Accord d'entreprise "Avenant n° 1 à l’accord d’entreprise sur la durée du travail, l’aménagement et l’organisation du temps de travail" chez IPSEN PHARMA BIOTECH (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de IPSEN PHARMA BIOTECH et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2022-02-07 est le résultat de la négociation sur divers points, le temps de travail, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T08322004010
Date de signature : 2022-02-07
Nature : Avenant
Raison sociale : IPSEN PHARMA BIOTECH
Etablissement : 34783527400015 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-02-07

Avenant n° 1 à l’accord d’entreprise

sur la durée du travail, l’aménagement et l’organisation du temps de travail

ENTRE :

La société IPSEN PHARMA BIOTECH, dont le siège social est situé au Parc d’Activités du Plateau de Signes, Chemin Départemental n° 402 – 83 870 SIGNES, société S.A.S au capital de 9 760 000 euros, inscrite au R.C.S de Toulon sous le numéro B347835274, représentée par M agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,

Ci-après dénommée « IPSEN PHARMA BIOTECH »

D’une part,

ET :

Les Organisations syndicales suivantes représentatives au sein de l’entreprise, représentée par :

  • Pour le syndicat CFDT, Délégué syndical d’entreprise

  • Pour le syndicat CGC, Délégué syndical d’entreprise

D’autre part.

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Un accord relatif à la durée du travail, l’aménagement et l’organisation du temps de travail a été conclu le 19 décembre 2014 au sein de l’entreprise IPSEN PHARMA BIOTECH.

Depuis cette date, l’environnement et le marché dans lesquels évolue l’entreprise ont connu des changements significatifs, impactant son activité.

Afin de définir une organisation et un aménagement du temps du travail adaptés à ces évolutions, les parties ont ainsi souhaité se réunir pour négocier et conclure le présent avenant.

Il a pour objectif, d’une part, d’adapter les dispositifs existants aux nouveaux besoins en production, et d’autre part, de favoriser la continuité de l’activité de l’établissement, notamment s’agissant des services concernés. C’est la raison pour laquelle les parties ont souhaité permettre, par le présent avenant, le recours au travail régulier de nuit.

En outre, les parties rappellent que ces aménagements doivent permettre nécessairement un certain équilibre et la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale, s’inscrivant dans une démarche de qualité de vie au travail.

L’ensemble des autres dispositions de l’accord d’établissement relatif à la durée, l’aménagement et l’organisation du temps de travail restent inchangées.


L’accord relatif au temps de travail est modifié comme suit :

CHAPITRE PRELIMINAIRE

Le Chapitre préliminaire est modifié comme suit :

Article 3. Définition des différentes catégories de personnel

L’article 3 est modifié comme suit :

3.1 Les salariés « non-cadres »

Cette catégorie est composée de Salariés non-cadres relevant des Groupes 1,2,3,4, ou 5.

Il est d’ores et déjà précisé que sur le plan de la durée du travail, au sein d’IPSEN PHARMA BIOTECH, il existe à ce jour deux catégories de salariés non-cadres :

  • Les salariés en travail posté discontinu :

  • Equipes travaillant « en 2 x 8 » : 2 équipes se succèdent au cours de la journée.

Les deux équipes en 2*8 sont organisées sur une plage horaire allant de 6h à 21h.

  • En fonction des besoins de l’activité, une équipe de nuit pourra être mise en place conformément à l’article 18 du présent avenant, sur la base du volontariat. Dans ce cas, les salariés en travail posté discontinu fonctionneront en « travail en 3 x 8 » : 3 équipes se succèdent au cours de la journée.

L’équipe de nuit pourra être mise en place au sein de la plage horaire suivante : 21h – 6h.

  • Les salariés en travail non posté qui travaillent, en fonction des organisations en horaires fixes, ou bien en horaires variables ou encore en horaires variables avec ponctuellement des horaires fixes.

En cas de passage d’un horaire variable à un horaire fixe, ou inversement, il sera fait appel au volontariat.

3.2. Les salariés cadres « intégrés » à un service, un atelier ou une équipe dont ils peuvent suivre l’horaire collectif sur la base du volontariat.

Cette catégorie est composée de salariés cadres « intégrés » à un service, un atelier ou une équipe dont ils peuvent suivre l’horaire collectif relevant au minimum du Groupe 6 de la Convention Collective de l’Industrie Pharmaceutique.

3.3. Les salariés cadres « autonomes » au sens de l’article L.3121-58 du Code du travail

Cette catégorie est composée de salariés cadres « autonomes » au sens de l’article L312158 du Code du travail relevant des Groupes 6 et suivants de la Convention Collective de l’Industrie Pharmaceutique.

CHAPITRE II : MODALITES D’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

Le Chapitre II est modifié comme suit :

Article 6.6 Horaire collectif de travail

L’article 6.6 est modifié comme suit :

  • Cas général

L’horaire hebdomadaire est réparti sur cinq jours, du lundi au vendredi.

De façon exceptionnelle, il pourra être demandé à certains salariés de venir travailler le samedi notamment lorsqu’une intervention technique doit être réalisée en dehors de toute période de production.

L’horaire collectif est affiché par la Direction dans les conditions prévues à l’article D.3171-1 du Code du travail.

Ces horaires prévoient des plages variables d’arrivée et de départ qui sont fixées dans un règlement d’horaires variables distinct du présent accord.

  • Dérogations

Le présent accord prévoit la possibilité de recourir au travail par équipe à l’article 14.

Ce dispositif induit des dérogations à l’horaire collectif, dont la mise en place sera précédée des formalités nécessaires.

CHAPITRE V : ORGANISATION DU TRAVAIL EN EQUIPE

Le Chapitre V est modifié comme suit :

Les parties ont souhaité permettre le recours à des équipes de travail qui se succèdent, afin de pouvoir assurer la continuité de l’activité nécessaire au fonctionnement d’IPSEN PHARMA BIOTECH.

En effet, IPSEN PHARMA BIOTECH exerce une activité stratégique pour le fonctionnement de l’activité de la société et de toutes les sociétés du Groupe, dans la mesure où il produit et conditionne des médicaments dans le domaine de la médecine de spécialité.

C’est la raison pour laquelle les parties ont souhaité mettre en place une organisation du travail d’équipe particulière : le travail en équipes successives ou travail posté (tel que l’organisation en 2x8 ou 3x8 par exemple).

CHAPITRE VI : MISE EN ŒUVRE D’UN DISPOSITIF D’ASTREINTE

Le Chapitre IV est modifié comme suit :

Article 15.3.2 Modalité d’accomplissement de l’astreinte

L’article 15.3.2 est modifié comme suit :

B/ Programmation des astreintes

La programmation par la Direction des astreintes dépend de l’activité.

Un salarié d’astreinte pourra se faire remplacer par l’un de ses collèges concernés par le régime d’astreinte, dès lors qu’il aura préalablement porté ce changement à la connaissance de la Direction au moins 48 heures avant la mise en œuvre effective de ce remplacement et que la Direction l’aura accepté.

Les parties à la négociation ont convenu qu’un outil de suivi des astreintes est mis en place dans l’entreprise. Il pourra être convenu de ne plus recourir à cet outil après information/consultation du CSE.

En cas d’intervention et de dépannage au téléphone et de non-déplacement sur le site d’Ipsen Signes, les temps d’interventions seront déclarés au-delà de 30 minutes par le manager dans le logiciel de suivi des horaires pour le paiement.

Conformément aux dispositions légales :

  • Pour les interventions en astreintes dans le cadre de situations d’urgences visées par l’article L3131-1 du code du travail, il peut être dérogé au repos quotidien de 11h consécutives. Ainsi les heures de repos avant l’intervention et après l’intervention devront totaliser 11h.

  • Pour les interventions en astreinte hors situation d’urgence visée par l’article L3131-1, le salarié bénéficie d’un repos de 11 heures consécutives à son retour d’intervention.

Par ailleurs, il est convenu qu’un salarié qui interviendrait dans le cadre d’une astreinte de nuit pourra travailler en télétravail le jour suivant de son intervention dans le cadre de l’astreinte, à la condition que son poste de travail soit éligible au télétravail et qu’il ait respecté le temps de repos édicté au paragraphe 15.4.

CHAPITRE VII : TRAVAIL DE NUIT

Le Chapitre VII est modifié comme suit :

Article 18 : Incidence sur le travail de nuit

L’article 18 est modifié comme suit :

L’organisation du travail en équipes ou en astreinte peut amener les salariés d’IPSEN PHARMA BIOTECH concernés à travailler de nuit, en fonction des besoins de l’activité.

Sont concernés par le travail de nuit, les salariés non-cadres et cadres sur la base du volontariat chargés des activités liées directement ou indirectement à la production (services supports à l’activité de production).

Article 18.4 : Modalités applicables au travailleur de nuit « habituel »

L’article 18.4 est modifié comme suit :

  • Mise en place du travail de nuit « habituel »

Le recours au travail de nuit « habituel » sera mis en place sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 15 jours, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

De la même façon, la fin de la période de recours au travail de nuit « habituel » fera l’objet d’un délai de prévenance de 15 jours, sauf en cas de circonstances exceptionnelles. Ce délai de prévenance ne s’appliquera pas lorsque la fin de la période de recours au travail de nuit résulte de l’arrivée à échéance de l’avenant contractuel à durée déterminé.

  • Nécessité de l'accord du salarié

La société devra avoir recueilli l’accord du salarié travailleur de nuit.

Dans ce cadre, un avenant ou une clause du contrat de travail des salariés concernés prévoira la possibilité du recours au travail de nuit.

  • Durées maximales du travail de nuit

La durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures consécutives, effectuées, en tout ou partie, sur une période de nuit.

Il peut, toutefois, être dérogé à cette durée maximale dans les conditions fixées par l’article L.3122-34 du Code du travail et par les dispositions de la Convention Collective applicable. Dans ce cadre, les parties ont convenu dans le présent avenant, que la durée quotidienne de travail pourra être portée jusqu’à 9h consécutives.

Le repos quotidien de 11 heures doit être pris immédiatement à l’issue de la période de travail.

La durée hebdomadaire du travail effectuée par un travailleur de nuit, calculée sur une période de 12 semaine consécutive, ne peut excéder 40 heures selon l’article L3122-7 du code du travail.

  • L'organisation des temps de pause et des congés payés

Chaque travailleur de nuit bénéficie d’une pause rémunérée d’une durée de 30 minutes lorsqu’ils travaillent de façon ininterrompue dans un poste d'une durée supérieure à six heures, conformément aux dispositions de la convention de branche.

Il est convenu entre les parties, que les congés payés des salariés de l’équipe de nuit devront être pris sur la même période, sauf cas exceptionnel.

  • Compensations accordées aux salariés concernés :

Les salariés concernés par le travail de nuit bénéficient de 15 minutes de repos compensateur pour chaque période de travail effectif de 8 heures effectuées de nuit conformément aux dispositions conventionnelles de branche en vigueur.

Une prime de panier sera également accordée aux salariés travaillant dans un poste encadrant minuit, conformément aux dispositions conventionnelles de branche en vigueur.

En outre, une prime spécifique par nuit travaillées sera accordée à l’ensemble des travailleurs de nuit. Cette prime spécifique correspond à une majoration de 30% du salaire de base et de la prime d’ancienneté de l’intéressé, par heures de nuit réalisée, soit les heures entre 21h et 6h.

Les montants de ces primes seront révisés conformément aux dispositions arrêtées lors de la négociation annuelle des salaires.

Concernant le calcul des JRTT pour ces salariés de nuit, la règle de calcul s’applique selon l’article 6.3.

A titre indicatif en 2022, la prime de panier versée par nuit est de 15 €.

Dispositions finales :

Article 1. Durée et entrée en vigueur de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2022.

Article 2. Révision et dénonciation

Le présent avenant pourra être révisé et dénoncé dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 23 et 24 de l’accord d’établissement relatif à la durée du travail, l’aménagement et l’organisation du temps de travail du 19 décembre 2014.

Article 3. Dépôt et publicité de l’avenant

Un exemplaire de cet avenant, signé par les parties, sera notifié aux organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise IPSEN PHARMA BIOTECH, conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail.

Par ailleurs, un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de prud’hommes de Toulon et sur la plateforme nationale de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords », accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Enfin, en application de l’article R.2262-1 du Code du travail, le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel et porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Fait à Signes, le 07/02/2022

En 5 exemplaires originaux

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Pour la société IPSEN PHARMA BIOTECH

, DRH

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Pour les organisations syndicales représentatives :

  • Délégué syndical CFDT

  • Délégué syndical CGC.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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