Accord d'entreprise "Avenant à l'accord sur le temps de travail" chez 3 AXES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de 3 AXES et les représentants des salariés le 2020-12-15 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00221001610
Date de signature : 2020-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : 3 AXES
Etablissement : 34801364000027 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-15

Avenant à l’accord sur le temps de travail

PREAMBULE

La Direction 3 AXES a mis en place un dispositif de modulation du temps de travail pour la période du 1er aout 2020 au 31 décembre 2020 et souhaite aujourd’hui pérenniser cette modulation dans le temps.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif précise les règles applicables définissant :

  • Les catégories de salariés concernés par l’accord

  • La répartition des plages horaires

  • Le suivi du temps de travail

TEXTES DE REFERENCE

Le présent accord collectif sur la modulation du temps de travail est conclu en application des articles 3121-41 du code du travail, modifié par la Loi n°2016-1088 du 8 aout 2016 art.8 (V).

OBJET

Le présent accord définit les règles applicables dans les domaines suivants :

  • Les principes généraux,

  • Les modalités de suivi du temps de travail

  • Date d’effet – révision – dénonciation.

Les principes généraux

ARTICLE 1 – SALARIES CONCERNES

Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la société 3 AXES, quelle que soit la nature de leur contrat (à durée indéterminée ou déterminée) à l’exception des cadres bénéficiant d’un contrat au forfait jours, des contrats à temps partiel et des missions de travail temporaire intérim.


ARTICLE 2 – DUREE ANNUELLE DU TEMPS DE TRAVAIL

Pour les salariés à temps plein, la durée effective du travail annuelle est celle fixée par la loi, soit, à la date de la signature du présent accord, 1607 heures de travail, journée de solidarité incluse, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés. La durée du travail hebdomadaire de référence est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale du travail de 1607 heures actuellement en vigueur. Elle est fixée par le contrat de travail.

ARTICLE 3 - LE TEMPS DE TRAVAIL

3.1 Le temps de travail effectif

Conformément à l’article L3121-1 du code du travail « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir librement vaquer à ses occupations. »

Si la période est un temps de travail n’étant ni un pic d’activité ni un creux d’activité, le temps de travail sera lissé sur 4,5 jours de la semaine du lundi matin au vendredi midi.

La modulation du temps de travail n’interviendra que lorsque des pics ou des creux d’activité seront constatés.

3.2 Organisation de la journée de travail

Après autorisation du responsable de service et si le compteur d’heures le permet, le salarié a la possibilité de ne pas venir effectuer ses heures de travail le vendredi matin.

ARTICLE 4 - MODULATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

La modulation permet d’ajuster le temps de travail aux fluctuations de la charge de travail. Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail dans les limites du présent accord de modulation n’ont pas la qualité d’heures supplémentaires.

4.1 Période de référence

La période de référence pour la modulation est annuelle.

La période de modulation correspond à 12 mois consécutifs commençant au début du mois de janvier et se terminant à la fin du mois de décembre.

Ainsi les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire calculée sur la période de référence.


4.2 Programmation de la modulation

Pour les contrats de travail au volume hebdomadaire 35 heures :

La limite supérieure de la modulation est fixée à 44 heures par semaine.

La limite inférieure de la modulation est fixée à 0 heure par semaine.

Il est précisé que la durée du travail ne peut excéder 10 heures par jour, sauf dérogations, et 48 heures sur une même semaine, et qu’elle doit respecter la limite de 44 heure hebdomadaire en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

A titre indicatif, les périodes de fortes activités sont les mois de : Mars et Juillet

Les périodes de plus faibles activités sont les mois de : Février et Aout

Les salariés seront prévenus des périodes de faibles ou de fortes activités par leur responsable de service avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

4.3 Les heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires :

- Toutes les heures effectuées au-delà de la limite maximale fixée à l’article 4.2 du présent accord, soit au-delà de la 44 -ème heure.

Ces heures sont rémunérées à la fin du mois où elles sont effectuées.

Les heures supplémentaires seront rémunérées et s’imputeront sur le contingent annuel en fonction des règles suivantes :

- Le taux de majoration est fixé de façon hebdomadaire soit 25% pour les 8 premières heures supplémentaires puis 50% pour les suivantes.

Toutes les heures effectuées entre la limite inférieure et la limite supérieure sont considérées comme étant des heures rémunérées au taux contractuel et ne peuvent donc pas être majorées exceptées les heures dépassant le volume contractuel.


ARTICLE 5 - REMUNERATION

5.1 Base de la rémunération

Il est prévu que la rémunération des salariés concernés par le présent accord sera calculée sur la base d’un salaire moyen correspondant au volume horaire prévu au contrat de travail, de façon à ce que la rémunération soit stable.

Autrement dit, si le volume effectué au mois est inférieur au volume contractuel, le salaire contractuel sera tout de même assuré.

5.2 Absences

Les absences indemnisées ou non, à l’exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la sécurité sociale, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d’heures correspondant au mois considéré complet et selon le nombre d’heures réel d’absence.

Les absences en période basse ou haute donneront lieu au versement des indemnités journalières calculées sur la base de l’horaire de référence moyen soit 7h par jour et 35 heures par semaine pour les contrats 35 heures.

Le responsable d’équipe est tenu d’anticiper les absences des membres de son équipe et s’assurer que les salariés aient bien effectué leur volume horaire hebdomadaire contractuel sur les semaines travaillées en période de référence.

5.3 Paiement des heures supplémentaires

Pour les heures effectuées au-delà de la limite supérieure de 44 heures par semaine :

Les 8 premières heures effectuées sont rémunérées au taux de majoration de 25% dans le mois.

Au-delà, elles seront rémunérées au taux de majoration de 50% et rémunérées en fin de période mensuelle.

Au-delà de la durée annuelle de 1607 heures, les heures effectuées sont majorées de 25% et rémunérées à l’issue de la période annuelle. Les heures supplémentaires qui auraient été comptabilisées et payées en cours de période seront déduites du décompte effectué à l’issue de la période de référence.


ARTICLE 6 – RUPTURE DU CONTRAT EN COURS DE MODULATION

Lorsque le salarié n’effectue pas toute la période de modulation du fait d’une rupture du contrat de travail, il est procédé à une régularisation à la date de fin du contrat.

Les modalités de suivi du temps de travail

Les salariés indiquent leurs temps de travail via la badgeuse chaque jour.

Les animateurs d’équipe vérifient chaque jour les éventuelles anomalies et les corrigent.

Un état des lieux hebdomadaire sera effectué par les animateurs d’équipe pour évaluer les compteurs d’heures et les ajuster en fonction des besoins de l’activité et également pour anticiper le planning prévisionnel.

Date d’effet - Dénonciation - Révision

ARTICLE 7 – DUREE, DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD

Le présent avenant prendra effet le 1er janvier 2021 et est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre remise en main propre contre décharge sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre remise en main propre contre décharge.

En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant. En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.


ARTICLE 8 – PUBLICITE

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE et un exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes.

Fait à Château-Thierry, le 15 décembre 2020

Pour l’Entreprise Pour le Comité Social et Economique

Le Gérant

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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