Accord d'entreprise "Accord collectif d'établissement relatif à la durée du travail" chez DOMAINE PRIEURE ROCH

Cet accord signé entre la direction de DOMAINE PRIEURE ROCH et les représentants des salariés le 2021-02-15 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02121003142
Date de signature : 2021-02-15
Nature : Accord
Raison sociale : DOMAINE PRIEURE ROCH
Etablissement : 34807997100043

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-15

ACCORD COLLECTIF D’ETABLISSEMENT RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La SCEA DOMAINE PRIEURE ROCH identifiée sous le n°SIRET 34807997100027 et le Code NAF 0121Z

Dont le siège social est situé à Premeaux-Prissey (21700) – RN 74

Représentée par, agissant en qualité de Gérant ;

D’UNE PART,

ET

Les salariés de l’établissement de la SCEA DOMAINE PRIEURE ROCH, situé à Detain Bruant (21220) – Ferme du Poiset, ayant ratifié le présent accord à la suite d’un référendum qui a recueilli la majorité des deux tiers du personnel ainsi qu’en fait foi le Procès Verbal du vote annexé.

, élu titulaire à la délégation du personnel au CSE.

D’AUTRE PART,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

A compter du 15 février 2021

PREAMBULE

En application des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail, l’entreprise, dont l’effectif est compris entre onze et moins de cinquante salariés, dépourvue de délégué syndical, a décidé de négocier un accord d’établissement. Ce dernier a été présenté au membre titulaire de la délégation du personnel au Comité Social et Economique non-mandaté avant d’être soumis à référendum aux salariés de l’établissement.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-3 du Code du Travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique au personnel de l’établissement de la SCEA DOMAINE PRIEURE ROCH.

Il concerne les salariés de l’établissement ayant un contrat de travail à temps complet pour une durée indéterminée ou une durée déterminée et dont la durée du travail est décomptée en heures.

ARTICLE 2. OBJET

Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’établissement, dont l’activité est sujette à fluctuation et d’adapter l’aménagement du temps de travail à cette activité.

En effet, les tâches des salariés de la SCEA DOMAINE PRIEURE ROCH les conduisent à effectuer des heures supplémentaires accomplies de manière irrégulière au cours de l’année en raison de la nature même de leur activité liée à l’élevage, aux travaux de la ferme. Cette activité est notamment soumise aux contraintes naturelles liées aux naissances des bêtes, aux contraintes météorologiques, à la saisonnalité et provoquent ainsi des pics d’activités.

Les parties se sont rencontrées pour réfléchir à une nouvelle organisation du travail, visant d’une part à une augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires, à la formalisation des astreintes et d’autre part à un aménagement du temps de travail sur une durée annuelle.

ARTICLE 3. HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 3-1 : Définition des heures supplémentaires

L’article L.3121-28 du Code du Travail dispose que : « Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent ».

Les heures supplémentaires effectuées dans la limite du contingent annuel donnent lieu à une majoration :

  • 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires

  • 50% au-delà

Article 3-2 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 350 heures par an et par salarié.

La période de référence pour calculer le contingent est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

ARTICLE 4. ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 4-1 : Période de référence

La durée du travail de référence applicable au personnel de la SCEA DOMAINE PRIEURE ROCH sera fixée à 39 heures hebdomadaires pour tous les salariés. Cette durée du travail sera annualisée sur la base d’une période de référence débutant au 1er janvier et se terminant au 31 décembre de chaque année.

Au cours de la première année d’application de l’accord, la période de référence sera comprise entre le 15 février 2021 et le 31 décembre 2021. L’annualisation sera donc partielle cette première année, du fait de l’entrée en vigueur du présent accord d’établissement.

Article 4-2 : Organisation de l’annualisation

La durée du travail effective retenue est une durée annuelle de 1798 heures qui se décompose ainsi :

1607 heures normales et 191 heures supplémentaires, à accomplir sur une période de 12 mois débutant chaque année civile. D’autres heures supplémentaires pourront être réalisées au cours de l’année.

Ces 1798 heures se décomposeront en semaines basses et hautes.

Le présent accord ne prévoit aucune limitation quant au nombre d’heures supplémentaires pouvant intégrer les semaines de forte activité au cours de l’annualisation. Ces heures devront être compensées par des semaines de basse activité.

Les semaines de haute activité ne pourront en aucun cas donner lieu à un dépassement de la durée maximale hebdomadaire ou quotidienne. Elles ne pourront également pas permettre de contrevenir aux dispositions relatives aux temps de repos hebdomadaires et quotidiens.

A titre indicatif, un calendrier annuel intégrant les heures supplémentaires prévisibles sera transmis en début d’année. La répartition de l’horaire de travail prévue dans ce calendrier pourra éventuellement être modifiée par l’employeur sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours minimum. En cas de modification du programme d’annualisation, le nouveau programme sera agencé afin d’éviter un nombre d’heures supplémentaires trop important à la fin de la période d’annualisation.

La modification du programme d’annualisation fera l’objet d’une consultation du CSE. Après validation du CSE, le salarié sera consulté sur la nouvelle programmation annuelle.

Cette dernière sera affichée dans l’entreprise aux emplacements réservés à cet effet.

Afin que chacune des parties puisse suivre et contrôler le temps de travail, il sera établi contradictoirement en fin de chaque mois une fiche de décompte des heures travaillées. Les indications contenues dans cette fiche s’imposeront aux parties à l’exclusion de tout autre document établi unilatéralement.

Ainsi, l’employeur tiendra, pour chaque salarié concerné par l’annualisation, un « compte individuel de compensation » faisant apparaître :

  • L’horaire programmé sur la semaine

  • Le nombre d’heures de travail réellement effectuées

  • Le nombre d’heures correspondant à des absences indemnisées ou non

Les heures travaillées seront donc enregistrées conformément aux textes en vigueur.

Méthode de Calcul :

Du 1er janvier au 31 décembre, une année d’activité « type » compte :

Base 39 heures / semaine
Nombre de jours dans une année : 365
Samedi et Dimanche : -104
Jours fériés -6,42
Congés payés légaux (5 semaines en jours ouvrés) : -25
Nombre jours théoriques travaillés 229,58
Nombre de semaines théoriques travaillées : 45.916
Nombre d’heures théoriques travaillées : 1 790,7
Arrondi : 1 791
Journée de solidarité 7
Durée légale annuelle (base 39H) 1798

La durée du travail maximum se décomposant ainsi :

1798 heures correspondant à la durée de travail annuelle effective, pouvant être complétée par d’autres heures supplémentaires comprises dans le contingent soit une durée maximale de 1957 heures.

La direction planifiera en fonction de son activité, les heures supplémentaires prévues au contingent, sans pouvoir dépasser une durée maximale de 1957 heures.

Absences, entrées et sorties en cours d’annualisation :

Lors d’une intégration d’un nouveau salarié ou d’une rupture de contrat de travail en cours d’annualisation, une proratisation sera opérée. Ainsi, pour les salariés embauchés en cours d’année civile, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail sur cette période.

Pour les salariés quittant la société, la fin de période de référence correspond au dernier jour de travail. En outre, lorsque le salarié n’effectue pas toute la période d’annualisation du fait d’une rupture du contrat, il sera procédé à une régularisation.

Un décompte de la durée du travail sera effectué soit au 31 décembre, soit à la date de fin du contrat.

Il est précisé que toutes les journées non travaillées en raison notamment de congés payés, de maladie, d’accident du travail, de jours fériés, etc. sont comptabilisés sur la base de 7,80 heures par jour, soit la base du contrat de travail.

Rémunération :

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de 169 heures.

En cas d’absences ne donnant pas lieu à maintien du salaire par l’employeur, la déduction à opérer est fonction du nombre d’heures d’absence calculé par rapport à l’horaire programmé.

En cas d’autorisation par l’inspection du travail, toutes les heures effectuées au-delà de 48 heures seront rémunérées sur le mois travaillé. Il en est de même pour les heures comprises entre la 35ème et la 39ème heure par semaine.

Pour les heures comprises entre la 40ème et la 48ème heure, elles intégreront l’annualisation.

S’il s’avère qu’à la fin de la période d’annualisation, les périodes de basse activité n’ont pas permis de compenser les périodes de haute activité, les heures supplémentaires seront alors rémunérées en conséquence. Ainsi, en cas de dépassement du volume annuel d’heures de travail fixé à 1798 heures, les heures excédentaires seront payées selon les majorations prévues légalement et conventionnellement.

Article 4-3 : Articulation avec le contingent d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé par le présent accord à 350 heures par an et par salarié.

Les heures supplémentaires réalisées entre la 35ème heure et la 39ème de travail hebdomadaire s’imputeront immédiatement sur le contingent.

Les heures effectuées à partir de la 40ème heure de travail hebdomadaire entreront dans l’annualisation. Elles ne s’imputeront sur le contingent qu’à la fin de la période d’annualisation, dans le cas où elles n’auraient pu être compensées.

Article 4-4 : Repos compensateur de remplacement

Les heures supplémentaires intégrant le contingent annuel d’heures supplémentaires ne pourront faire l’objet d’un repos compensateur de remplacement.

Ainsi, il est prévu que les heures supplémentaires majorées feront nécessairement l’objet d’une prise en charge sous forme financière.

ARTICLE 5. ASTREINTES

Article 5-1 : Modalités d’organisation des astreintes

Les astreintes se déroulent en dehors de l’horaire de travail.

Pendant les périodes d’astreintes et hors temps d’intervention, les salariés resteront libres de vaquer à des occupations personnelles.

Article 5-2 : Périodicité et programmation

La programmation des astreintes doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné au moins 15 jours à l’avance pouvant être réduit à 1 jour franc en cas de circonstances exceptionnelles.

Les astreintes pourront être effectuées le samedi et le dimanche.

Le planning d’astreintes pourra être modifié sous réserve du respect d’un délai raisonnable et d’une information du CSE.

Article 5-3 : Temps de repos

Il est rappelé que les dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire devront être respectées.

Article 5-4 : Compensation financière

Les temps d’astreintes et les temps d’intervention seront rémunérés selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

ARTICLE 6. DUREE D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 15 février 2021.

ARTICLE 7. SUIVI DE L’ACCORD

Les membres élus du CSE ainsi que les salariés de l’établissement seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.

ARTICLE 8. DENONCIATION ET REVISION

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation dans les conditions légales et conventionnelles en vigueur.

Toute partie signataire souhaitant le réviser devra en informer l’autre partie par lettre recommandée avec avis de réception et une réunion du Comité Social et Economique devra se tenir dans un délai de 3 mois à compter de la date de réception de cette lettre.

La révision prendra la forme d’un avenant.

ARTICLE 9. DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord ainsi que ses éventuels avenants et annexes seront déposés :

  • A la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) en deux exemplaires : sur la plateforme : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

  • Au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes en un exemplaire original.

Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel. L’accord sera affiché sur les emplacements réservés à cet effet dans l’entreprise et un exemplaire sera mis par ailleurs à la disposition de chaque salariés auprès de la Direction.

Fait à Premeaux-Prissey le 15 février 2021

DOMAINE PRIEURE ROCH Le CSE

En sa qualité de Gérant En sa qualité de membre de la délégation élue du CSE du Domaine PRIEURE ROCH

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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