Accord d'entreprise "accord collectif relatif à la mise en place d'un régime d'astreinte" chez N.A.E - NORD AUDIO ELECTRONIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de N.A.E - NORD AUDIO ELECTRONIQUE et les représentants des salariés le 2018-12-18 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L18003329
Date de signature : 2018-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : NORD AUDIO ELECTRONIQUE
Etablissement : 34821269700059 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-18

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN REGIME D’ASTREINTE AU SEIN DE LA SOCIETE NAE

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société NORD AUDIO ELECTRONIQUE

Société par Actions Simplifiée

Au capital de 120 000Euros

Dont le siège social est au 415 rue des Bourreliers 59320 Hallennes Lez Haubourdin

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille

Sous le numéro 348 212 697

Représentée par Monsieur ************** en sa qualité de Chef d’entreprise

Ci-après dénommée « la Société »

D’UNE PART,

ET

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »

Préambule :

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente société, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 20 salariés sans représentation élue du personnel soumet à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-après.

Afin de satisfaire les besoins de sa clientèle et de ses prospects, et notamment de pouvoir effectuer des opérations de dépannage et de maintenance des matériels et installations, la société propose la mise en place du régime d’astreinte suivant.

Article 1 : Définition

L'astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de l'intervention étant considérée comme du temps de travail effectif (article L.3121-9 du Code du travail).

Dans le cas présent, il est convenu que les interventions se dérouleront exclusivement à distance , le salarié utilisant les moyens de télécommunications et le cas échéant, le matériel informatique mis à sa disposition par l’entreprise.

Pendant l'astreinte qui intervient en dehors du cycle normal d’activité du salarié, ce dernier n'est pas à la disposition de l'employeur, il peut donc se trouver hors de l’entreprise tout en restant joignable à tout moment via le téléphone mobile mis à sa disposition par la société.

Article 2 : Délai d’intervention

Le délai d'intervention est le temps nécessaire au salarié pour commencer à réaliser un diagnostic (par téléphone ou via l’outil informatique) à partir de l'appel téléphonique.

Le salarié doit être en mesure d'intervenir dans un délai raisonnable, compatible avec la nature de l'intervention.

Article 3 : Personnel concerné

Les catégories de salariés concernés par le régime d’astreinte sont les suivants :

- Techniciens de SAV

- Techniciens de montage

- Monteurs

- Responsables d’affaires

Les équipes d’astreinte seront définies en privilégiant le volontariat et en tenant compte de leur aptitude et de leur qualification technique.

Article 4 : Planning et fréquence des astreintes

Le chef d’entreprise ou son représentant établit le planning des astreintes en assurant une répartition régulière et uniforme des périodes d’astreinte entre les salariés concernés.

En outre, un salarié ne pourra pas être d'astreinte plus d'une semaine sur deux sauf en cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable du salarié.

Article 5 : Période d’astreinte :

Les périodes d’astreinte sont fixées en fonction des nécessités de l’entreprise et de ses clients. Elles sont déterminées par périodes de :

6 jours allant du lundi au vendredi de 18h30 à 20h30 et le samedi de 8h30 à 20h30.

Les périodes d'astreintes ne doivent pas conduire à occuper un même salarié plus de 6 jours par semaine ni à lui faire dépasser les durées maximums quotidiennes et hebdomadaires de travail.

Article 6 : Délai de prévenance

La programmation individuelle des périodes d'astreintes sera portée, par écrit, à la connaissance de chaque salarié 15 jours à l'avance, sauf en cas de circonstances exceptionnelles où le délai sera alors au minimum de 24h.

Le salarié peut demander, par écrit, à déplacer sa période pour des circonstances particulières dans un délai de 5 jours calendaires à partir du moment où le planning a été porté par écrit à sa connaissance.

Par ailleurs, si le salarié, en cas de circonstances exceptionnelles ou familiales, n’est pas en mesure d’assurer l'astreinte, il doit prévenir son employeur dès que possible, et au plus tard 4 jours calendaires avant le début de sa période d'astreinte.
Est considérée comme une circonstance exceptionnelle un événement qui est imprévisible et contraignant.

Article 7 : Moyens mis à disposition

Le salarié d'astreinte dispose obligatoirement et en permanence, pendant son temps d'astreinte, d'un équipement informatique portable (ordinateur) ainsi que d'un téléphone mobile doté d’une connexion internet mis à sa disposition par l'entreprise. Ces derniers devront être en état de fonctionnement et de réception.

Article 8 : Durée du travail

Les périodes d’intervention qui seront exclusivement réalisées à distance pendant les astreintes sont décomptées comme du temps de travail effectif et rémunérées comme tel.

Le décompte de l’intervention débute dès que le salarié est contacté et se termine soit à la fin de l’intervention téléphonique ou à distance via l’outil informatique.

Si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l’intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continu prévue par le Code du travail (11 heures consécutives pour le repos quotidien, 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire).

En revanche, une période d’astreinte sans intervention est décomptée des durées minimales de repos quotidien (11h quotidiennes et 35h hebdomadaires fixées par le code du travail).

Article 9 : Rémunération du temps de travail effectué dans le cadre d’une intervention d’astreinte

  • Personnel soumis à un régime horaire :

Le temps d’intervention pour le personnel non cadre soumis à un régime horaire sera indemnisé sur la base d’un décompte horaire réalisé par :

  • unité de 1/2h. En cas de 1/2h incomplète, le temps d’intervention est arrondi à la ½ heure supérieure (ex. : le salarié en astreinte intervient 20 mn, le temps d’intervention comptabilisé sera de 30 mn).

Les heures d’intervention sont rémunérées sur la base du salaire horaire de base du salarié concerné assorti des majorations ci-après :

Majoration au titre d’heure supplémentaire (s’il y a lieu) :

  • 25% pour les 8 premières heures supplémentaires ;

  • 50% à partir de la 9ème heure supplémentaire ;

Toutefois, il est expressément convenu qu’un salarié soumis au régime horaire et amené à intervenir au cours d’une journée d’astreinte percevra une rémunération minimum de 50 € bruts si la rémunération de la ou des interventions résultant du décompte ci-dessus est d’un montant inférieur.

  • Personnel cadre soumis à un régime de forfait en jours sur l’année :

Chaque période d’intervention pour le personnel cadre soumis à un régime de forfait en jours sur l’année fera l’objet d’une prime d’intervention forfaitaire de 50 €.

Le paiement des heures ou primes d'intervention se cumule avec la prime d'astreinte (voir article 11).

Elles seront différenciées sur le bulletin de paie.

Article 10 : Contrepartie financière de la sujétion d’astreinte

La contrepartie financière de la sujétion d’astreinte donne lieu au versement d’une prime d’astreinte hebdomadaire de 100 € bruts. Cette prime tient compte de 6 jours d’astreinte allant du lundi au vendredi de 18h30 à 20h30 et le samedi de 8h30 à 20h30.

Article 11 : Suivi des astreintes

Chaque fin de période d’astreinte, le salarié déclare sur le formulaire prévu à cet effet (cf annexe 1), les motifs, les dates d’astreintes, heures d’appel et temps d’intervention effectuées à distance.

Le service administratif de l’entreprise tiendra le compte des astreintes tenues par les salariés dans le mois.

Un état mensuel récapitulatif du nombre de jours d’astreintes et des temps d’intervention effectués au cours du mois ainsi que la compensation correspondante seront donnés à chaque salarié concerné. Un double de ce document sera gardé au service administratif de l’entreprise, afin de satisfaire aux opérations de contrôle de l’inspection du travail.

Article 12 : Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.

Article 13 : Durée

Sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt, le présent accord entre en vigueur le 02/01/2019 pour une durée indéterminée.

Article 14 : Clause de suivi et de rendez vous

Les parties conviennent de se rencontrer une fois par an à compter de l’entrée en vigueur de l’accord pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Article 15 : Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.

Le présent accord pourra être dénoncé sous réserve de respecter un préavis de 3 mois dans les conditions prévues par les articles L2261-9 à L2261-13 du Code du travail.

Cependant, si la dénonciation est réalisée à l’initiative des salariés, elle devra également respecter les dispositions suivantes :

  • Les salariés devront représenter les 2/3 du personnel et notifier collectivement et par écrit à la dénonciation à l’employeur ;

  • La dénonciation à leur initiative ne pourra avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

Article 16 : Dépôt et de publicité

Le présent accord sera déposé par la société auprès de la DIRECCTE compétente, via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accompagné des pièces légalement obligatoires et en 1 exemplaire au Conseil des Prud'hommes compétent.

Mention de cet accord figurera sur chacun des tableaux d’affichage de l’Entreprise.

Fait à Hallennes-Lez-Haubourdin, le……….

Pour la Société, Pour les salariés,

M PV issu du référendum figurant en

Chef d’entreprise annexe

Annexe 1

FORMULAIRE DE DECLARATION ASTREINTE

DATE HEURE DE L’APPEL HEURE DEBUT INTERVENTION HEURE FIN INTERVENTION MOTIF INTERVENTION

Autres observations

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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