Accord d'entreprise "Avenant à l'accord sur le teletravail regulier au sein de la societe ATLAS COPCO FRANCE SAS" chez ATLAS COPCO FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ATLAS COPCO FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CFDT le 2021-11-08 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CFDT

Numero : T09521004809
Date de signature : 2021-11-08
Nature : Avenant
Raison sociale : ATLAS COPCO FRANCE SAS
Etablissement : 34858283400118 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail Accord sur le télétravail regulier au sein de la société Atlas Copco France SAS (2019-05-17) ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE RETOUR PROGRESSIF DES SALARIES SUR SITE AU 9 JUIN 2021 D'ATLAS COPCO FRANCE SAS (2021-05-27) Avenant de prolongation de l'accord sur le télétravail régulier au sein de la Société ATLAS COPCO FRANCE (2022-05-20) Avenant de Prolongation de l'accord sur le télétravail régulier au sein de la Société ATLAS COPCO FRANCE SAS (2023-06-09)

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-11-08

AVENANT A L’ACCORD SUR LE TELETRAVAIL REGULIER AU SEIN DE LA SOCIETE ATLAS COPCO FRANCE SAS

Entre les soussignés

La société ATLAS COPCO FRANCE SAS, société par actions simplifiées, ayant son siège social, sis 2, avenue de l’Eguillette – 95310 St Ouen l’Aumône, immatriculée au R.C.S. de Pontoise sous le numéro 348 582 834, représentée par Monsieur, en sa qualité de Président

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

Et,

Monsieur x Délégué syndical CFDT, Monsieur Délégué Syndical CFE-CGC et Monsieur, Délégué Syndical CFTC

Ci-après désignés « les Délégués Syndicaux »

D’autre part,

Ci-après dénommées « les organisations signataires »,

Et

Collectivement dénommées « les Parties ».

IL A ETE CONVENU LE PRESENT ACCORD :

PREAMBULE

La Direction d’Atlas Copco France et les Organisations Syndicales ont souhaité revenir pour une durée déterminée fixée à 7 mois sur les modalités figurant dans certains articles de l’accord signé le 17 mai 2019 et mettre en place des modalités adaptées aux besoins actuels de l’entreprise et de ses salariés.

Il est rappelé que les modalités de mise en œuvre du télétravail s’inscrivent dans le cadre des dispositions du Code du Travail (articles L. 1222-9 à L. 1222-11 modifiés en dernier lieu par l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017).

Comme l’accord en vigueur, cet avenant ne se substitue pas au droit au télétravail occasionnel (art 1222-9) par lequel en absence d’accord collectif ou de charte, lorsque le salarié et l’employeur conviennent de recourir au télétravail, ils formalisent leur accord par tout moyen.

Ainsi la totalité des articles de l’accord signé le 17 mai 2019 est reconduite : seuls les articles 2- 2, 3, 4 et 14 sont amendés ou modifiés comme suit :

2.2 - Conditions inhérentes à l’habitation et à l’équipement du salarié

L’article 2-2 est inchangé

Il est précisé qu’il n’est pas possible de télétravailler depuis un lieu de vacances qui ne serait pas une résidence habituelle du salarié, qui de ce fait ne pourrait répondre aux conditions de l’article 2-2.

TITRE II – MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DU TELETRAVAIL

Article 3 : Mise en œuvre du télétravail régulier

Le télétravail s’inscrit dans une démarche fondée sur le double volontariat tant à l’initiative du salarié que de l’entreprise.

Il ne constitue ni une obligation ni un droit pour le salarié.

A ce titre, l’employeur ne peut imposer le télétravail au salarié. Le télétravail ne peut être mis en œuvre qu’à la demande expresse du salarié, après examen puis accord formel du manager.

Le manager pourra demander à ses collaborateurs d’être présents simultanément certains jours de la semaine afin de maintenir la cohésion de l’équipe et s’assurer que les membres d’une même équipe ou d’une équipe avec laquelle les interactions sont nécessaires, puissent se rencontrer régulièrement.

L’organisation du télétravail repose sur une relation de confiance entre le salarié et son manager.

Le manager conserve en toute circonstance la faculté d’en apprécier les résultats et conséquences au regard des objectifs fixés et des impératifs liés au bon fonctionnement de l’activité de l’équipe.

Il est également rappelé que le manager doit échanger régulièrement avec son collaborateur sur son organisation du travail, sur les résultats attendus ou constatés, ainsi que sur sa charge de travail. Le manager doit veiller à conserver des contacts réguliers avec le télétravailleur.

TITRE III – MODALITES D’ORGANISATION DE L’ACTIVITE ET DU TELETRAVAIL

Article 4 – Nombres de jours télétravaillés

Afin de préserver la cohésion sociale et l’emploi des salariés, l’activité exercée en télétravail régulier est étendue comme suit selon le choix du salarié :

- 1 à 2 journées par semaine non reportables d’une semaine sur l’autre,

- par journée entière,

Article 14 - Publicité et dépôt

Conformément aux articles aux articles D. 2231-2 et suivants du code du Travail, le présent avenant fait l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique.

Un exemplaire est également déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Pontoise.

Fait à SOA, le 8 décembre 2021 en 5 exemplaires dont un pour chaque partie.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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