Accord d'entreprise "Accord Négociation annuelle obligatoire 2019" chez FRANCE MINIATURE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FRANCE MINIATURE et le syndicat CGT-FO le 2018-12-05 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T07819003496
Date de signature : 2018-12-05
Nature : Accord
Raison sociale : FRANCE MINIATURE
Etablissement : 34867719600035 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2021-01-25) Négociation annuelle obligatoire 2022 / 2023 (2023-01-20)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-05

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

Entre :

La société France Miniature, SAS, au capital social de 1.809.300 euros dont le siège social est situé au 25 route du Mesnil 78990 ELANCOURT, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro

B 348 677 196, représenté par Monsieur en qualité de Directeur d’exploitation.

d’une part,

Et

La délégation syndicale :

  • FO / SNEPAT représentée par Monsieur en qualité de Délégué Syndical de France Miniature.

d’autre part,

Préambule

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L.2242-5 à L.2242-14 du Code du travail, la direction et l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise se sont réunies au cours de 4 réunions, les :

  • 12 novembre 2018

  • 16 novembre 2018

  • 22 novembre 2018

  • 30 novembre 2018

Au cours de ces réunions, les informations suivantes ont été transmises au délégué syndical :

  • L’évolution de l’effectif moyen mensuel sur 4 ans

  • L’évolution de la masse salariale en parallèle de la fréquentation

  • L’évolution des appointements par catégorie

  • L’analyse des rémunérations annuelles moyennes perçues par catégorie

  • L’évolution des primes sur objectifs sur 8 ans

  • Rapport égalité Hommes / Femmes (effectifs, appointements, primes sur objectifs, embauches)

  • Pyramide des âges par genre au 30/09/2018

Compte tenu de ces éléments et après avoir recueilli et étudié les revendications de l’organisation syndicale, il a été décidé de :

Article 1 – Salaires effectifs

  • Augmentations générales

Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble du personnel des catégories concernées (tous types de contrats) justifiant de 12 mois et plus d’ancienneté cumulée dans l’entreprise à la date du 1er janvier 2019.

Les augmentations générales applicables aux salaires bruts à compter du 1er janvier 2019 sont :

  • Catégorie Employés/Ouvriers tous types de contrats (coefficients 150 à 215)

  • Augmentation générale de : 2 %

  • Augmentations individuelles

Les augmentations individuelles applicables aux salaires bruts à compter du 1er janvier 2019 sont réparties de la façon suivante entre les différentes catégories professionnelles.

  • Catégorie Employés/Ouvriers (coefficients 150 à 215)

Dans une démarche de fidélisation des saisonniers, des augmentations individuelles au mérite seront attribuées à certains salariés en contrat CDD saisonnier ne justifiant pas de 12 mois d’ancienneté de la catégorie Employés/Ouvriers prenant la forme pour certains, d’un passage au coefficient supérieur, de 150 à 154.

Les dispositions ci-dessous s’appliquent à une partie des salariés des catégories concernées (tous types de contrats) justifiant de 12 mois et plus d’ancienneté cumulée dans l’entreprise à la date du 1er janvier 2019.

  • Catégorie Agents de Maitrise tous types de contrats (coefficients  220 à 280)

  • Les augmentations individuelles représentent 2 % de l’ensemble des salaires bruts de base, primes comprises de la catégorie AM remplissant les conditions ci-dessus mentionnées.

  • Catégorie Cadres tous types de contrats (coefficients 300 à 430)

  • Les augmentations individuelles représentent 1,18 % de l’ensemble des salaires bruts de base, primes comprises de la catégorie Cadres remplissant les conditions ci-dessus mentionnées.

  • Autres mesures

  • En matière de négociation obligatoire :

En application de l’article L.2242-1 du Code du travail, et à défaut d’accord, l’employeur engagera des négociations chaque année sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail.

Article 2 – Entrée en vigueur

Le présent accord est applicable à compter du 1er janvier 2019.

Article 3 – Dépôt

En application des articles L.2231-6, D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE compétente.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Fait à  Elancourt

Le 05 décembre 2018

Pour la Direction Pour l’organisation syndicale FO/SNEPAT

Directeur d’Exploitation Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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