Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes" chez CHEP FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHEP FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2019-03-01 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité salariale hommes femmes, la diversité au travail et la non discrimination au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T09219009176
Date de signature : 2019-03-01
Nature : Accord
Raison sociale : CHEP FRANCE
Etablissement : 34884891200146 Siège

Diversité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-01

CHEP FRANCE

ACCORD D'ENTREPRISE

SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE

ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

ANNULE ET REMPLACE L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE

ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES DU 8 OCTOBRE 2018

ENTRE :

La société CHEP FRANCE, représentée par XXX, Président Directeur Général dûment habilité à cet effet,

ci-après la Société/l’entreprise,

ET

Les organisations Syndicales :

CFE CGC, représentée par XXX

FO, représentée par XXXX.

PREAMBULE :

CHEP France et les organisations syndicales ont engagé le 10 septembre 2018 la négociation annuelle obligatoire au titre de l’exercice 2018.

La Direction et les organisations syndicales se sont réunies aux dates suivantes :

  • 10 septembre 2018 : Présence du syndicat CFE CGC, FO excusé

  • 17 septembre 2018 : Présence du syndicats CFE CGC, FO excusé

  • 24 septembre 2018 : Présence du syndicats CFE CGC, FO excusé

  • 1er octobre 2018 : Présence des syndicats CFE CGC , FO

Lors de ces réunions, La Direction a exprimé son souhait de négocier avec les partenaires sociaux un accord égalité Hommes/Femmes.

Les organisations syndicales ont également manifesté leur volonté de négocier sur ce thème.

Au terme de leurs échanges, la Direction et les organisations syndicales ont conclu en date du 8 octobre 2018 un Accord qui s’inscrit dans le cadre de la négociation prévue à l’article L.2242-1 ; 2°.

La Direccte et l’inspection du travail ont considéré que l’accord n’est pas conforme aux prescriptions légales et règlementaires au motif que dans son article « 2.3 : La Rémunération effective » l’accord prévoit des indicateurs chiffrés qui ne permettent pas de suivre la réalisation de l’action mise en place et la réalisation de l’objectif de progression fixé.

Cet article reprend pourtant les recommandations de la direction générale du travail.

Toutefois et afin de répondre à la mise en demeure de l’inspecteur du travail, la société CHEP France et les organisations syndicales ont engagé de nouvelles négociations au mois de février 2019.

Au terme de leurs échanges la Direction et les organisations syndicales sont convenues de conclure le présent accord qui s’inscrit dans le cadre de la négociation prévue à l‘article L2242-1 ; 2° et qui annule et remplace celui conclu le 8 octobre 2018.

ARTICLE 1 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Les Parties entendent, dans le cadre du présent Accord, définir les objectifs de progression, les actions permettant de les atteindre et les indicateurs chiffrés pertinents permettant, d’une part, de suivre l’évolution et l’efficacité de la politique de la Société en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et d’autre part, d’améliorer la qualité de vie au travail.

Le présent Accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société, quelle que soit leur situation contractuelle, et sans condition d’ancienneté.

ARTICLE 2 : DOMAINES D’ACTIONS RETENUS

Les parties ont décidé de fixer des objectifs de progression et de mettre des actions en place en vue de les atteindre dans les domaines suivants :

  • la formation, la qualification et la promotion au sein de l’entreprise

  • la rémunération effective

  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale

Pour chacun des domaines d’action suivants, les indicateurs chiffrés seront appréciés du 1er janvier au 31 décembre.

2.1. LA FORMATION, la qualification et la promotion interne

S’agissant de la situation respective des femmes et des hommes en matière de formation, deux objectifs de progression sont fixés.

1. Entretien professionnel après une absence de longue durée

  • Objectif de progression :

L’objectif de progression consistera à ce que 100% des salariés reprenant une activité après un congé maternité, d’adoption, parental ou longue maladie (au-delà de 6 mois), ou tout autre suspension du contrat de travail entrainant une absence de plus de 6 mois bénéficient d’un entretien professionnel à l’issue du présent accord .

  • Action permettant de l’atteindre :

Un entretien entre le salarié et le responsable hiérarchique et/ou les RH sera organisé dans les 40 jours maximum suivant la date de retour du salarié à son poste afin de déterminer le plan d’accompagnement nécessaire.

  • L’indicateur chiffré :

L’indicateur de réalisation retenu pour cette action concernera le pourcentage de salariés éligibles ayant bénéficié d’un tel entretien.

2. Accès à la formation professionnelle continue

  • Objectif de progression :

L’objectif de progression consistera à ce qu’au moins 50% de l’effectif féminin et 50% de l’effectif masculin accèdent à une action de formation afin d’assurer un accès à la formation, proportionnel à la représentation des femmes et des hommes dans l’effectif et promouvoir les actions de formation.

  • Action permettant de l’atteindre :

Chaque année un recensement par catégorie professionnelle sera effectué pour connaître la part de femmes et la part d’hommes profitant d’actions de formation. Au vu des résultats, CHEP développera prioritairement son plan de formation pour les services majoritairement composés de la population à favoriser.

  • L’indicateur chiffré :

L’indicateur de réalisation retenu pour cette action sera la part des actions de formations et dispositifs de qualification à destination des femmes et des hommes par catégorie professionnelle.

2.2. LA REMUNERATION EFFECTIVE

  • Objectif de progression :

L’objectif consistera à assurer l’égalité dans l’octroi des augmentations pour les salariés en congé maternité ou d’adoption.

  • Action permettant de l’atteindre :

Attribuer les augmentations individuelles, y compris aux salariés en congé maternité ou d’adoption à la date de la décision d’augmentation, en tenant compte de l’évaluation du salarié, sur la période de présence au cours de l’exercice précédent. Dans tous les cas l’augmentation sera au moins égale à la moyenne des augmentations individuelles attribuées aux salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l'entreprise. Cette augmentation individuelle aura donc un impact immédiat sur le complément de salaire versé par la société en application de l’article 3-33 de la convention collective nationale dite SDLM.

  • L’indicateur chiffré :

L’indicateur de réalisation consistera à analyser le pourcentage de salariés en congé maternité ou d’adoption au cours des 12 derniers mois précédents la date d’effet de l’augmentation et qui ont bénéficié d’une augmentation lors de la revue annuelle des salaires.

2.3. L’ARTICULATION ENTRE L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE ET LA VIE PERSONNELLLE ET FAMILIALE

  • Objectif de progression :

L’objectif de progression consistera à ce que 100% des salariés aient été informés de l’ensemble des dispositifs existants au sein de l’entreprise pour favoriser et promouvoir l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale.

  • Action permettant de l’atteindre :

Elaboration d’un « guide» interne, mis à disposition de tous les salariés qui le demanderont, rappelant les dispositifs mis en place par l’entreprise pour favoriser et promouvoir l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale (exemples : les congés maternités, parentaux, congé paternité, charte de déconnexion, télétravail,….)

  • L’indicateur chiffré :

Les indicateurs de réalisation retenus pour cette action concerneront :

- l’élaboration et la mise à disposition d’un guide CHEP récapitulant les dispositifs mis en place par l’entreprise pour favoriser et promouvoir l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale dans les 10 mois à compter de la signature de l’accord et le nombre d’exemplaires diffusés.

ARTICLE 3 : DURÉE ET DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR

Conformément aux dispositions de l’article L.2242-12 du code du travail, la périodicité de la négociation relative à l’égalité professionnelle femmes hommes, sur les thèmes visés aux 1°) et 2°) de l’article L. 2242-17 du code du travail, est portée à quatre ans.

En conséquence la durée du présent accord est de quatre ans à compter de son entrée en vigueur.

Le présent accord conclu pour une durée déterminée de quatre ans entrera en vigueur à compter du 1er avril 2019 et cessera automatiquement de produire tout effet au 1er avril 2023.

Toutefois, si la loi venait à ajouter un thème de négociation au 2°) de l’article L.2242-17 qui fixe les thèmes de négociation sur l’égalité professionnelle, chacune des parties au présent accord pourra solliciter l’ouverture des négociations afin d’y insérer éventuellement ce nouveau thème.

Le présent accord collectif annule et remplace toutes les dispositions de l’accord collectif d’entreprise sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 8 octobre 2018.

ARTICLE 4 : Clause de rendez-vous

A chaque date anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, toute Partie signataire ou adhérente pourra demander l’organisation d’une réunion de l’ensemble des Parties signataires et adhérentes afin de statuer sur l’opportunité de réétudier et, le cas échéant, réviser tout ou partie des dispositions du présent accord.

Cette demande devra être faite par lettre recommandée avec AR adressée à la Société qui aura la responsabilité d’organiser la réunion sollicitée dans les 3 mois.

ARTICLE 5 : NOTIFICATION, PUBLICITÉ ET DÉPÔT

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives par la remise d’un exemplaire de l'accord lors de sa signature, ou à défaut, par remise en main propre ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

Conformément aux articles L.2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé, à la diligence de la Société :

  • en deux versions électroniques sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail, teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dont une version intégrale au format .PDF et une version publiable au format .DOCX de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques.

Les Parties rappellent qu’en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, tout ou partie du présent accord pourra ne pas faire l’objet d’une publication en cas d’accord postérieur en ce sens ou de décision unilatérale de l’Entreprise d’occulter les éléments portant atteinte à ses intérêts stratégiques.

  • en un exemplaire auprès du secrétaire du greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre.

    Les termes de cet accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ou tout autre support de communication en vigueur au sein de la société.

Fait à Clichy, le 1er mars 2019,

En 5 exemplaires,

Pour CHEP France

XXXX, Président Directeur Général

Pour l’organisation syndicale représentative CFE CGC :

XXXX, délégué syndical

Pour l’organisation syndicale représentative FO :

XXXXXX, délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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