Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée" chez S MANUTENTION SARL - STILL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de S MANUTENTION SARL - STILL et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT et CGT le 2022-02-22 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'égalité salariale hommes femmes, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T07722006669
Date de signature : 2022-02-22
Nature : Accord
Raison sociale : STILL
Etablissement : 34893701200360 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-22

Accord collectif relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire sur la rémunération,

le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Année 2022

Entre

La société par actions simplifiée STILL, au capital social de 21.967.500 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Meaux sous le numéro FR 46 348 937 012, et dont le siège social est situé à Serris

Représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur Général, et XXX, agissant en en qualité de Directeur Ressources Humaines, et disposant des pouvoirs nécessaires à la signature du présent accord.

Ci-après la « Société »

D’UNE PART

Et l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la société :

L'organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur XXX, Délégué Syndical,

L'organisation syndicale CFE CGC, représentée par Monsieur XXX, Délégué Syndical,

L'organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur XXX, Délégué Syndical,

L'organisation syndicale Force Ouvrière, représentée par Madame XXX, disposant des pouvoirs de Monsieur XXX, Délégué Syndical.

Ci-après les « Organisations Syndicales » ou « OS »,

D’AUTRE PART

La Société et les Organisations Syndicales étant ensemble ci-après dénommés les « Parties »,

Préambule

Conformément aux articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail, les parties se sont réunies en vue des Négociations Annuelles Obligatoires aux dates suivantes :

  • 10/01/2022 : Informations économiques et salariales, fixation des dates et modalités pratiques.

  • 27/01/2022 : Revendications des OS, premières propositions de la direction.

  • 14/02/2022 : Finalisation des négociations entre les parties.

La société a transmis aux organisations syndicales lors de la première réunion une note sur la conjoncture économique ainsi que les éléments d’information sur les rémunérations 2021 de nature à éclairer les débats.

Les 4 Organisations Syndicales se sont constituées en intersyndicale.

Après que la direction a fait le point sur la situation de l’entreprise, les parties ont fait valoir au cours des deux réunions leurs propositions et avancées respectives. La Société a répondu à l’ensemble des questions soulevées par la délégation intersyndicale.

Au terme des deux séances, un accord a été conclu.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des établissements et implantations de la Société STILL SAS.

Article 2 – Mesures salariales 

Les augmentations seront applicables au 1er avril 2022 pour les seuls salariés présents le 31 décembre 2021 et toujours à l’effectif le 1er avril 2022.

  • Pour les Mensuels

  • Augmentation générale : 1,4% sur le salaire de base

  • Augmentation individuelle : 1,1% sur l’enveloppe des salaires de base des mensuels

  • Pour les Cadres (hors KG4+)

  • Augmentation générale : 0,8% sur le salaire de base

  • Augmentation individuelle : 1,7% sur l’enveloppe des salaires de base de cadres visés

Pour les RCS (Responsable Commercial Secteur) l’enveloppe des augmentations individuelles pourra être répartie sur le salaire de base, le salaire variable annuel ou sur un mixe des deux.

Article 3 – Temps de travail et organisation 

Les parties conviennent d’abaisser l’ancienneté requise pour l’attribution d’une journée de congé supplémentaire prévue dans l’accord portant sur l’aménagement du temps de travail et de l’emploi de septembre 1999 modifié du 8 juillet 2019 dans son article 4.1.3.7 « Congés supplémentaire d’ancienneté ».

A compter de la période d’acquisition des congés allant du 1er juin 2022 au 31 mai 2023, l’ancienneté nécessaire pour l’attribution d’une journée de congé supplémentaire sera de 15 ans au lieu de 25 ans.

Article 4 – Ecarts de rémunération entre les femmes et les hommes 

Les parties conviennent qu’il n’y a pas d’écart de rémunération entre les sexes, comme le montre les chiffres présentés sur la rémunération 2021 ainsi que les derniers index sur l’égalité professionnelle. Dès lors, il n’y a pas lieu de prévoir de mesures spécifiques visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Article 5 – Partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise 

La Société s’engage à négocier un accord d’intéressement avec les OS au cours du premier semestre 2022. L’objectif des parties est de conclure la négociation au plus tard le 30 juin 2022 pour une application sur l’année 2022.

Par ailleurs, les parties conviennent de modifier l’article 3.6 « l’aide de l’entreprise » de l’accord du 11 février 2021 relatif au Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise Collectif du personnel de la société STILL. Ainsi, à compter de la prochaine campagne 2022 de transfert des jours du CET vers le PERECO, l’entreprise abondera le montant des versements de 15% dans une limite de 750 euros par an et par salarié. L’abondement était jusqu’alors de 10% plafonné à 500€.

Article 6 – Evolution du plafond des rémunérations variables

Les parties conviennent d’appliquer aux normes de rémunération variable STILL une harmonisation du plafond de majoration. Ainsi pour les périodes de référence ultérieures au 1/04/2022, les rémunérations variables mensuelles et trimestrielles verront le plafond de leur majoration porté à 130%. Les rémunérations variables annuelles quant à elles verront le plafond de leur majoration porté à 130% pour l’année 2022 complète.

Ce plafond sera effectif pour tous les métiers bénéficiant d’une rémunération variable à l’exception :

  • des RSC pour ce qui est du salaire variable individualisé dont le plafond de la majoration est déjà supérieur à 130%

  • des RCS dont le plafond de la majoration de la prime variable est également supérieur à 130%

  • des salariés ayant une position KG4+ dont la rémunération variable est gérée par le Groupe KION.

Article 7 – Prime Exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA)

Les parties conviennent d’un accord de principe sur la mise en place d’une prime dite PEPA d’un montant fixé à 480€ pour les ayant droits à temps plein, présents les 12 mois précédant le versement de la prime. Cette prime fera l’objet d’un accord spécifique.

Article 8 – Subvention destinée aux activités sociales et culturelles du CSE 

Les parties conviennent de favoriser le financement des vacances des salariés de l’entreprise.

Dans cette perspective, la Société versera chaque année en début d’année N un complément de subvention aux œuvres sociales du CSE de 80€ par personne présente au 1er janvier N. Ce montant sera applicable à compter de l’année 2023.

Article 9 – Prévoyance

A compter du 1/04/22 les garanties du contrat de prévoyance des salariés « Non-AGIRC » (mensuels dont le coefficient est inférieur à 270) seront révisées à la hausse sur la base de l’évolution des garanties suivante :

  • Indemnisation Invalidité 1ère catégorie : 58% (vs 50%)

  • Indemnisation Incapacité-Invalidité 2nde et 3ème catégorie : 75% (vs 65%)

  • Couverture décès toute cause : 120% du PASS (vs 100%)

L’augmentation des cotisations de prévoyance induit par l’amélioration des garanties sera prise en charge par l’employeur dans les mêmes proportions que les cotisations actuelles de prévoyance, soit 67%. Le solde, 33%, sera pris en charge par les collaborateurs.

Article 10 – Mesures diverses 

Médaille du travail : Les parties conviennent de revaloriser le montant des primes liées à l’ancienneté pour les ayant-droits des promotions 2022 et suivantes :

  • 35€/ an pour la médaille d’argent (était à 30€)

  • 35€/ an pour la médaille de vermeil (était à 30€)

  • 40€/ an pour la médaille d’or (était à 35€)

  • 45€/ an pour la médaille grand or (était à 40€)

Cooptation : la prime de cooptation est portée à 650€ pour les cooptations effectuées après le 1er mars 2022. Elle est portée à 850€ en cas de cooptation d’un collaborateur détenteur d’une RQTH (reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé). (Elles étaient respectivement de 500€ et 700€).

Télétravail : le forfait aménagement prévu par l’accord sur le télétravail est porté à 150€/5ans (il était à 130€/5ans)

Article 11 – Validité et durée de l’accord 

Le présent accord, qui constitue un tout indivisible, se substitue de plein droit à tous les usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt auprès du service compétent.

Article 12 – Dépôt et publication de l’accord 

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Le présent accord sera communiqué au personnel concerné et sera publié sur l’intranet des Ressources Humaines de la Société.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues par les dispositions légales et réglementaires ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Meaux.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Serris, le 22 février 2022

Pour la Direction Pour les organisations syndicales

XXX XXX

Directeur Général Délégué Syndical CFDT

XXX XXX

Directeur Ressources Humaines Délégué Syndical CFE CGC

XXX

Délégué Syndical CGT

XXX

Mandatée par le Délégué Syndical

Force Ouvrière

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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