Accord d'entreprise "Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire au titre de l'année 2022-2023 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise" chez SENNHEISER - SENNHEISER FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SENNHEISER - SENNHEISER FRANCE et les représentants des salariés le 2022-03-10 est le résultat de la négociation sur le système de primes, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09422009093
Date de signature : 2022-03-10
Nature : Accord
Raison sociale : SENNHEISER FRANCE (NAO 2022-2023)
Etablissement : 34899716400010 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-10

ACCORD RELATIF à la négociation annuelle obligatoire AU TITRE DE L’ANNEE 2022 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise

Entre les soussignés :

SENNHEISER FRANCE SAS, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro B 348 997 164, ayant son siège social sis 128 bis avenue Jean Jaurès – 94200 Ivry-sur-Seine, représentée par, dûment habilité aux fins des présentes en sa qualité de Directeur des Opérations,

Ci-après désignée la « Société »

D’une part,

Et

  • le syndicat CFTC, représenté par, agissant en qualité de délégué syndical,

  • le syndicat CGT, représenté par, agissant en qualité de délégué syndical,

  • le syndicat CFE-CGC, représenté par, agissant en qualité de délégué syndical,

Ci-après désignés les « Organisations syndicales représentatives »

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble les « Parties ».


PREAMBULE :

Conformément à l’article L. 2242-1 et suivants du Code du travail, la direction de la société Sennheiser France a invité l’ensemble des organisations syndicales représentatives à venir négocier sur la rémunération, et notamment sur les salaires effectifs et le temps de travail dans l’entreprise.

Les Parties rappellent que le partage de la valeur ajoutée fait déjà l’objet d’accords collectifs de participation et d’intéressement en vigueur au sein de Sennheiser France, de sorte que ce thème n’a pas été abordé dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire au titre de l’année 2022.

Au cours des deux réunions de négociations qui se sont tenues les 9 et 17 février 2022 et d’une réunion conclusive courant mars 2022, les Parties ont pu présenter leurs positions respectives sur ces différents sujets.

La négociation a également porté sur le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

A l’issue de ces réunions, les Parties signataires sont convenues de mettre en œuvre, pour l’année 2022, les mesures salariales qui suivent pour reconnaitre le travail des salariés de l’entreprise malgré des résultats économiques dégradés.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD

Les Parties signataires conviennent que les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés relevant de la Division Professionnels et des Opérations de la Société.

Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas aux salariés dont le contrat de travail est suspendu, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, notamment dans le cadre d’un congé de fin de carrière ou d’un congé de reclassement.

ARTICLE 2 : DISPOSITIONS SALARIALES – AUGMENTATION GENERALE

Les Parties signataires rappellent que la Société a mis à jour la Base de Données Economiques, Sociales et Environnementales avant l’ouverture de la négociation annuelle obligatoire avec des données concernant les salaires effectifs au sein de Sennheiser France au titre de l’année 2021.

Sennheiser France traverse depuis plusieurs années un contexte économique dégradé.

Toutefois, au vu du travail fourni par les collaborateurs de Sennheiser France et de l’augmentation des prix et du coût de la vie, les Parties signataires conviennent, pour l’année 2022, d’augmenter le salaire mensuel brut fixe du personnel visé à l’article 1 du présent accord de 0,5% au titre de l’augmentation générale des salaires.

Cette augmentation générale est réservée aux salariés disposant d’une ancienneté d’au moins 6 mois au sein de Sennheiser France à la date du 1er janvier 2022.

Elle sera notifiée au personnel concerné courant mars 2022 pour une prise d’effet rétroactive au
1er janvier 2022.

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS SUR LA durée effective et l'organisation du temps de travail

Les Parties signataires s’accordent pour ouvrir une négociation, au cours du second semestre de l’année 2022, en vue de la conclusion d’un accord collectif d’entreprise spécifique sur les modalités d’exercice du télétravail au sein de Sennheiser France.

Dans le cadre de cette négociation, les Parties aborderont notamment les modalités d’exercice du droit à la déconnexion et l’indemnisation des frais liés au télétravail.

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS SUR LES mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

La Direction de Sennheiser France rappelle qu’elle est attachée à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, laquelle s’appuie sur les deux principes fondamentaux suivants :

  • l’égalité des droits, qui interdit toute discrimination entre salariés à raison du sexe ;

  • l’égalité des chances, qui vise à remédier aux inégalités de faits rencontrées par les femmes.

Dans ce contexte, les Parties signataires s’entendent pour que Sennheiser France mettent en œuvre les actions suivantes :

  • favoriser la mixité professionnelle dans les procédures de recrutement à compétences et expériences équivalentes ;

  • favoriser la promotion des femmes au sein de Sennheiser France ;

  • veiller à assurer le même niveau de rémunération pour les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilités, de formation et d’expérience et à durée du travail égale ;

  • sensibiliser les managers à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 5.1 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an.

Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt et cessera de produire tout effet le 31 décembre 2022.

ARTICLE 5.2 –REGLEMENT DES LITIGES, SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Afin d’assurer le suivi du présent accord, les Parties conviennent qu’elles se réuniront, en cas de difficulté particulière d’application ou d’interprétation, soit à l’initiative de la Direction, soit sur demande écrite des organisations syndicales signataires.

Les Parties s’engagent à ce que, en cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord, elles se rencontrent dans les meilleurs délais, afin d’analyser ensemble les voies de règlement amiable permettant d’éviter toute action judiciaire.

Les Parties signataires conviennent par ailleurs de se réunir, le cas échéant, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, pour déterminer s’il y a lieu de renouveler certaines dispositions du présent accord pour l’année suivante ou pas.

ARTICLE 5.3 – REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres Parties, et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. La Direction organisera, au plus tard dans un délai d’un mois une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision.

ARTICLE 5.4 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord signé par les Parties sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire original sera remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale.

Le texte de l’accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Fait à Ivry-sur-Seine, en 3 exemplaires originaux, le 10 mars 2022.

Pour la société SENNHEISER FRANCE

Directeur des Opérations

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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