Accord d'entreprise "Un accord relatif à la négociation annuelle sur la rémunération le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée pour 2023" chez EUROVIA HAUTE NORMANDIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EUROVIA HAUTE NORMANDIE et les représentants des salariés le 2023-01-17 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07623009517
Date de signature : 2023-01-17
Nature : Accord
Raison sociale : EUROVIA HAUTE NORMANDIE
Etablissement : 34905451000129 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-17

Entre :

La Société EUROVIA Haute Normandie dont le siège social est rue de la plaine 76700 Gonfreville- l’Orcher; représentée par Monsieur xxx xxx, en qualité de président.

D’une part,

Et :

L’organisation syndicale suivante :

L’organisation syndicale CFDT représentée par Monsieur xxx xxx, délégué syndical central ;

D’autre part,

Conformément aux articles L. 2242-1 et L. 2242-5 du code du travail, les parties se sont rencontrées afin de négocier sur les thèmes de la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Cette négociation a fait l’objet de deux réunions : le 17 novembre 2022, le 14 décembre 2022, le 17 janvier 2023. Au cours de la première réunion, le lieu et le calendrier des réunions ont été arrêtés, et les documents d’information nécessaires à la négociation ont été remis à l’organisation syndicale susvisée.

Au terme de la réunion du 17 janvier 2023, il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application

Les dispositions de la présente s’appliqueront à l’ensemble du personnel d’EUROVIA HAUTE NORMANDIE à compter du 1er janvier 2023.

Article 2 : Salaires effectifs

Article 3 : Accessoires de salaire et autre

Article 4 : Durée effective et organisation du temps de travail.

Les parties ont commenté les documents remis en séance concernant l’année 2022 et renvoient à l’application de l’accord sur l’annualisation du temps de travail du 2 décembre 2004

Article 5 : S’agissant du partage de la valeur ajoutée

La Société est d’ores et déjà couverte sur ce point par l’accord relatif à l’intéressement du 14 juin 2022, et entre dans le champ de Plan Epargne d’Entreprise du Groupe VINCI, qui est régi par l’avenant au règlement du PEE du Groupe VINCI du 9 décembre 2021.

Article 6 : S’agissant de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Les parties ont étudié et commenté les documents analysant les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière remis en séance afin de faire un point sur la mise en œuvre des mesures prévues par le plan d’action du 16 janvier 2020. Elles n’ont formulé aucune remarque particulière. Les parties ont commenté les documents remis en séance concernant l’année 2021 et renvoient à l’application de l’accord sur la réduction du temps de travail du 06 décembre 2013.

Article 7 : S’agissant du partage de la valeur ajoutée

La Société est d’ores et déjà couverte sur ce point par l’accord relatif à la participation du 15novembre 2001, de l’accord relatif à l’intéressement du 17 juin 2022 et entre dans le champ de Plan Epargne d’Entreprise du Groupe VINCI, qui est régi par l’avenant au règlement du PEE du Groupe VINCI du 9 décembre 2021.

Article 8 : S’agissant de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Les parties ont étudié et commenté les documents analysant les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière remis en séance afin de faire un point sur la mise en œuvre des mesures prévues par l’accord du 16 janvier 2020. Elles n’ont formulé aucune remarque particulière.

Article 9 : Publicité

Le présent protocole d’accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6et D.2231-2 et suivants du code du travail auprès :

  • de la Direction Régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités en version électronique ;

  • du Secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes en un exemplaire.

Il sera également remis un exemplaire original de cet accord à chaque organisation syndicale représentative.

Conformément aux nouvelles dispositions légales, cet accord sera également publié sur une base de données nationale et publique. Le personnel de chaque agence sera informé par voie d’affichage.

Fait à Val-de-Reuil, le 17 janvier 2023

En 3 exemplaires

Pour la CFDT

Le Délégué Syndical Central Pour la Société

Monsieur xxx xxx Le Président,

M. xxxx xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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