Accord d'entreprise "Accord d'annualisation du temps de travail SAS BOYER PARC AUTOS" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2021-03-22 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06621001923
Date de signature : 2021-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : BOYER PARC AUTOS
Etablissement : 34951501500080

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-22

ACCORD D’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

SAS BOYER PARC AUTOS

Entre :

La SAS BOYER PARC AUTOS

Inscrite au RCS de Perpignan n°349 515 015

253 rue Etienne Bobo

BP90073

66050 PERPIGNAN cedex

et

L’ensemble des membres du personnel de l’entreprise statuant à la majorité des deux tiers

  1. Objectifs de l’accord d’annualisation du temps de travail

L’activité de BPA est soumise à une forte saisonnalité. A titre d’exemple, l’activité de l’entreprise en 2019/2020 a évolué de la manière suivante :

  • Août 2019 : Chiffre d’affaires = 1.102 K€ ; Flotte = 1.237 véhicules

  • Janvier 2020 : Chiffre d’affaires = 341 K€ ; Flotte = 447 véhicules

Jusqu’à 2019, BPA a recruté 4 à 6 emplois saisonniers ou intérimaires pour compléter ses équipes en été, ce qui pose plusieurs difficultés : risques liés au recrutement, risques de départ en cours de mission, temps de formation, expertise limitée. En annualisant le temps de travail, BPA pourrait confirmer un ou plusieurs emplois permanents, réduire l’utilisation d’emplois saisonniers, mieux adapter les ressources aux besoins réels de l’activité. Cette annualisation permet également de conforter la possibilité de prendre une semaine de congés pendant la période estivale pour tout ou partie des collaborateurs en agence.

Par ailleurs, la crise sanitaire actuelle montre qu’il peut être indispensable d’adapter fortement le niveau d’activité de l’entreprise pendant une période plus ou moins longue. De telles situations peuvent conduire à devoir ajuster le nombre d’heures travaillées par des mesures de chômage partiel voire, dans des situations extrêmes, par des mesures de licenciements économiques. Un Accord d’annualisation doit permettre de limiter le recours à de telles dispositions en régulant le nombre d’heures travaillées sur une période d’un an.

Bien entendu, les dispositions opérationnelles seront adaptées à chaque secteur et à chaque agence en fonction de l’activité propre à chacun.

  1. Champ d’application

Le présent Accord d’annualisation est applicable à l’ensemble du personnel intégré à un horaire collectif de travail aussi bien en agences qu’au siège social, et ce, quel que soit leur statut. Il est toutefois précisé que la nature peu saisonnière de certaines activités devrait conduire en pratique à ne pas modifier l’organisation du temps de travail actuelle de certains salariés ou groupe de salariés, sauf circonstances spécifiques.

Les salariés sous contrat à durée déterminée pourront avoir un horaire annualisé comme les salariés de l'établissement auquel ils sont affectés. Lorsque la durée du contrat du salarié dont l'horaire est annualisé est inférieure à 1 an, la régularisation visée au paragraphe 9 sera effectuée au terme du contrat.

L'horaire des apprentis et des jeunes sous contrat de formation en alternance pourra être annualisé, en accord avec l'établissement de formation afin de rechercher les adaptations d'emploi du temps permettant d'assurer la meilleure compatibilité entre les horaires annualisés et les obligations de formation pratique et théorique.

  1. Durée annuelle de travail

La durée annuelle de travail des salariés est de 1.607 heures de travail effectif, correspondant à 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année après déduction des cinq semaines de congés payés, des jours de repos hebdomadaires et des jours fériés.

  1. Période de référence

La période de référence de l’annualisation débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année.

  1. Règles relatives au Programme Indicatif de la répartition de la durée du travail

Quinze jours au moins avant le début de chaque période annuelle, l'employeur établit la programmation indicative des horaires, qui est la répartition prévisionnelle du volume annuel, semaine par semaine ou mois par mois, selon les besoins estimés. Il en informe les salariés.

Les variations d'horaire peuvent être programmées selon des calendriers individualisés si l'activité des salariés le justifie.

Le Programme Indicatif est établi en fonction des nécessités de service et des fluctuations propres à chaque établissement. La fixation du Programme Indicatif se conforme à la réglementation relative à la durée maximale de la journée de travail fixée à 10 heures et la durée hebdomadaire maximale de travail et aux durées de repos (minima quotidiens et hebdomadaires).

La limite haute est fixée à 43 heures hebdomadaires. Il est précisé que le même salarié ne peut enchaîner plus de 6 semaines de travail à 43 heures chacune. Ainsi après une période de 6 semaines de travail à 43 heures chacune, le planning de la semaine qui suit ne peut, sauf accord exprès du salarié, prévoir une durée de travail supérieure à 32 heures.

La limite basse est fixée à 12 heures hebdomadaires. Le Programme Indicatif sera établi avec l’objectif de privilégier des journées de travail d’au moins 6 heures sauf impossibilité (exemple : ouverture de l’agence en matinée uniquement).

Pour les cas où le Programme Indicatif prévoit deux ou plusieurs semaines consécutives avec des durées de travail inférieures à 25 heures chacune, chaque salarié pourra demander à maintenir des semaines de travail d’au moins 28 heures travaillées et de bénéficier, en contrepartie, de jours de repos supplémentaires, chaque jour de repos correspondant à 7 heures. L’entreprise recherchera à répondre favorablement à ces demandes sous réserve des nécessités de service.

  1. Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail

En cours de période, les salariés sont informés des changements de leur horaire, en respectant un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence, tout en respectant les contraintes particulières de l'activité de l'entreprise et du salarié. Ce délai ne pourra être inférieur à 7 jours.

Toutefois, en cas de contraintes justifiées par la situation, ce délai pourra être réduit dans les limites imposées par les nécessités de fonctionnement de l'entreprise. Ces cas devront rester exceptionnels (exemples : absence imprévisible d’un ou plusieurs autres salariés, modifications des horaires d’arrivée des avions sur les plateformes aériennes où l’entreprise exerce son activité). En cas de modifications de planning dans un délai inférieur à 7 jours, il sera toujours fait appel en priorité aux volontaires. La situation personnelle de chaque salarié sera prise en considération pour toute modification de ce type.

  1. Rémunérations – Absences du salarié

Les salaires de base antérieurs sont maintenus pour un horaire hebdomadaire annuel moyen de 35 heures. La rémunération servie mensuellement ne varie pas en fonction du volume annuel correspondant à la durée hebdomadaire moyenne retenue, et elle est indépendante de l'horaire réellement accompli au cours du mois ; elle est donc lissée.

Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé. La valeur d'une journée complète d'absence est égale au quotient de l'horaire hebdomadaire moyen par le nombre de jours normalement travaillés dans la semaine : ainsi, une journée d'absence égale 7 heures pour un horaire moyen de 35 heures réparties sur 5 jours.

Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d'heures d'absence constatées par rapport au nombre mensuel d'heures correspondant au salaire lissé.

  1. Manque d’activité – Dépassement du volume annuel des heures

En cas de manque d'activité, le recours au chômage partiel ne pourra être décidé qu'après avoir envisagé toutes les possibilités pouvant permettre de l'éviter. En tout état de cause, l'employeur ne pourra solliciter l'indemnisation des salariés concernés au titre du chômage partiel que dans l'un ou l'autre des cas suivants :

  • lorsque l'horaire pouvant être effectivement assuré au cours d'une semaine donnée est inférieur d'au moins 4 heures à l'horaire prévu ;

  • ou lorsqu'il apparaît, quelle qu'ait pu être l'ampleur des insuffisances d'activité en cours d'année, que les heures perdues ne pourront être suffisamment compensées d'ici à la fin de la période d'annualisation pour atteindre le volume initialement prévu.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés à temps partiel.

Lorsque des variations imprévues de la charge de travail au cours de la période annuelle conduisent à un dépassement du volume annuel d'heures de travail :

  • les heures excédentaires accomplies au-delà des limites hebdomadaires fixées par le Programme Indicatif de la répartition de la durée du travail, éventuellement adapté dans les conditions prévues par l’article 6, doivent être payées avec une majoration de 25 % à la fin du mois pendant lequel elles sont réalisées, dès lors qu’il apparaît qu’elles ne pourront pas être compensées au cours des mois suivants.

  • les heures excédentaires accomplies au-delà du volume annuel prédéterminé et non encore payées, doivent être payées à la fin de la période annuelle avec une majoration de 25 %. Ce paiement majoré peut toutefois être remplacé par un repos équivalent, d'un commun accord entre l'employeur et le salarié ; ce repos vient alors en déduction du volume annuel de la période annuelle suivante.

  1. Suivi individuel

Suivi mensuel

L’entreprise tiendra pour chaque salarié une fiche mensuelle de comptage des heures faisant apparaître distinctement les différentes catégories d'heures de présence et d'absence. Un double de ce document sera remis à l'intéressé.

Suivi annuel

Chaque situation individuelle est vérifiée à la fin de la période d'annualisation de 12 mois consécutifs.

Cas du salarié n'ayant eu aucune absence indemnisée autre qu'au titre des congés payés et des jours fériés

a) Si le nombre total d'heures de travail est supérieur à 1.607 heures, chaque heure excédentaire doit être payée.

b) Si le nombre total d'heures de travail est inférieur à 1.607 heures, la rémunération des heures manquantes reste acquise au salarié ; si toutefois une demande d'indemnisation au titre du chômage partiel est en cours au moment de la vérification annuelle, les heures dont la prise en charge est demandée peuvent ne pas être payées dans l'attente de la décision administrative.

Cas du salarié ayant eu une ou plusieurs absences indemnisées autres qu'au titre des congés payés et des jours fériés

c) Si la somme des heures de travail et d'absence rémunérées est supérieure au volume annuel prédéterminé, la différence doit être payée à l'intéressé.

d) Si la somme des heures de travail et d'absence rémunérées est inférieure au volume annuel prédéterminé, du fait de l'employeur, il est fait application du b ci-dessus.

Cas du salarié ayant eu une ou plusieurs absences non rémunérées

e) Si des retenues sur salaire ont été pratiquées en cours d'année en cas d'absence non rémunérées et qu'il s'avère que le nombre total d'heures de travail effectif est supérieur au nombre d'heures payées, la différence doit être payée à l'intéressé.

  1. Durée – Entrée en vigueur – Dénonciation – Révision

Cet accord d’annualisation est établi pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er avril 2021.

Pour la première période d’application correspondant à l’année 2021, le Programme Indicatif de la répartition de la durée du travail sera établi en prenant en considération un horaire hebdomadaire de 35 heures pour le premier trimestre et, le cas échéant, pour les semaines qui suivraient le 1er avril afin de tenir compte du délai de préparation, d’information, de validation et de mise en œuvre de ce document.

Cet accord peut être dénoncé ou révisé conformément aux modalités prévues aux articles L2232-22 et L2232-22-1 du Code du Travail.

  1. Dépôt de l’accord d’annualisation du temps de travail

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prescrites.

A Perpignan, le 22 mars 2021

Pour la SAS BOYER PARC AUTOS

La SARL HOLDING FAUVEAU, Présidente

représentée par X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com