Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR L AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez GMCM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GMCM et les représentants des salariés le 2021-05-06 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02721002335
Date de signature : 2021-05-06
Nature : Accord
Raison sociale : GMCM
Etablissement : 34953630000032 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-06

ACCORD SUR L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

La SASU GMCM, Société par actions simplifiée à associé unique au capital social de 400.000 €, immatriculée au RCS d’EVREUX sous le numéro 349 536 300, dont le siège social est sis 26 Avenue de l’Ile de France à 27200 VERNON, prise en la personne de son président la société ALIZEE, SARL au capital de 10.000.000 €, inscrite au RCS de Rouen sous le numéro 429 970 742, dont le siège social est sis 925 route de la Saâne à 76450 OURVILLE EN CAUX, elle-même représentée par son gérant, Monsieur XXXXXX.

d'une part,

ET :

Les membres titulaires élus du Comité social et économique représentant plus de 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du 07/01/2020, à savoir :

  • Monsieur XXXXXX (titulaire), Né le XXXXXX à XXXXXX, demeurant XXXXXX
  • Monsieur XXXXXX (titulaire), Né le XXXXXX à XXXXXX, demeurant XXXXXX
  • Monsieur XXXXXX (suppléant), Né le XXXXXX à XXXXXX, demeurant XXXXXX

Dénommés ci-après les représentants du personnel.

d’autre part,

IL A PRÉALABLEMENT ÉTÉ EXPOSÉ CE QUI SUIT :

La SASU GMCM exerce à VERNON une activité d’installation de structures métalliques chaudronnées et de tuyauterie.

En raisons de spécificités de son activité et compte tenu des besoins impliquant d’exécuter les commandes dans des délais compatibles avec les contraintes et les exigences de sa clientèle, la société GMCM se trouve soumise à des périodes de variation d’activité qui nécessitent une adaptation importante des plannings et, donc, du temps de travail.

L’organisation de la répartition horaire des semaines doit donc permettre une certaine souplesse tout en préservant les droits des salariés.

Pour permettre l’adaptation des temps de travail à ces contraintes et satisfaire les clients en favorisant la conciliation des temps de vie professionnelle et personnelle de ses salariés, la SASU GMCM a souhaité engager avec son personnel une réflexion sur l’aménagement de la durée du travail au-delà du strict cadre hebdomadaire.

C’est dans ce contexte et dans cet objectif que la SASU GMCM a proposé aux représentants du personnel le présent accord d’organisation du temps de travail sous forme d’annualisation.

Après à une réunion d’information à laquelle l’ensemble des salariés concernés ont été conviés le 27 Avril 2021 à 7h00, le présent accord a été arrêté et conclu avec les représentants du personnel légalement habilités à cet effet en application des dispositions du Code du travail.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social, et à la sécurisation des parcours professionnels.

Il se substitue aux règles antérieures sur le décompte et l’aménagement du temps de travail en vigueur au sein de la SASU GMCM et prévaut sur toute convention individuelle susceptible d’avoir été conclue antérieurement.

IL A ENSUITE ÉTÉ ARRETÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :

SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés non cadres de l’entreprise incluant les catégories d’emplois suivantes :

- Chef d’atelier.

- Chef de chantier.

- Assistance de direction.

- Chaudronnier / tuyauteur.

- Dessinateur / projeteur.

- Métallier.

- Chaudronnier.

- Peintre / métallier.

- Chaudronnier / tôlier.

- Métallier / soudeur.

- Soudeur.

- Tourneur / fraiseur / chaudronnier.

- Chargé d’affaires.

- Chef d’équipe.

- Electromécanicien.

- Chaudronnier / soudeur.

L’entreprise s’entend de tous les établissements existant au jour de la signature du présent accord et de ceux qui seraient créés postérieurement à la signature de l’accord.

Article 2 : Objet de l’accord : annualisation de la durée du travail et création d’un compteur temps

La durée collective hebdomadaire de travail effectif est maintenue à 35 heures en moyenne par semaine sur la base d’un temps plein.

Cependant, tout salarié entrant dans le champ d’application du présent accord relève d’une organisation annualisée de sa durée du travail, peu important la date de régularisation de son contrat.

Sur le plan pratique, les parties conviennent d’organiser et de décompter le temps de travail sur une période de 12 mois correspondant à l’année civile en application de l’article L 3121-44 du Code du travail.

La période de référence du décompte de la durée du travail, fixée annuellement à 1607 heures s’étend du 1er janvier au 31 décembre.

Dans ce cadre annuel, l’horaire journalier des salariés pourra éventuellement varier d’un jour à l’autre dans la limite d’un horaire moyen de 35 heures hebdomadaires pour un salarié exerçant à temps plein, sauf nécessité de recourir à des heures supplémentaires.

Les modalités d’aménagement de la durée du travail dans ce cadre annuel sont précisées au à la section 3.

SECTION 2 : DÉFINITIONS ET MODALITÉS D’APPRÉCIATION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF, DES TEMPS RÉMUNÉRÉS, DE LA DURÉE DU TRAVAIL ET DE LA RÉMUNÉRATION

Article 3 : Définition du temps de travail effectif

Conformément au Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

A ce titre, le temps de pause, sauf disposition conventionnelle contraire, ne constitue pas du temps de travail effectif.

Le temps de travail effectif se distingue en conséquence du temps de présence qui est la durée pendant laquelle le salarié est présent dans l’entreprise.

Article 4 : Distinction entre travail effectif et temps rémunérés

Pour le décompte de la durée du travail, il convient de distinguer le travail effectif et le travail éventuellement indemnisé ou rémunéré non assimilé légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif pour l’appréciation de la durée du travail.

Ainsi, ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail (par exemple pour déterminer le déclenchement et le décompte des heures supplémentaires) :

  • les pauses rémunérées sauf dispositions expresses contraires ;
  • les congés ;
  • les absences maladie d’origine professionnelle ou non ;
  • les absences consécutives à un accident du travail ou non ;
  • les congés payés ;
  • les jours fériés ;
  • les jours non travaillés ;
  • les congés exceptionnels pour évènements familiaux ;
  • les congés maternité, paternité ou d’adoption ;
  • la formation hors temps de travail ;
  • et plus généralement, tous les temps rémunérés mais non assimilés légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif.

Article 5 : Rappel de la législation applicable

Il est rappelé que sauf dérogation expresse, la durée maximale quotidienne du travail effectif ou assimilé est limitée à 10 heures.

Toutefois, cette durée maximale quotidienne effective en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise pourrait être portée au-delà de ce seuil sans pouvoir dépasser 12 heures, ceci étant posé sous réserve de la réunion de l’ensemble des conditions de l’article L 3121-19 du Code du travail.

La durée maximale hebdomadaire de travail effectif ne doit pas dépasser 48 heures sur une même semaine ou 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Le présent accord impose le respect de ces limites.

La semaine civile est calculée du lundi à 0 heure au dimanche à 24 heures.

Les salariés bénéficient d’un repos quotidien conforme à ce que prévoit la loi, de même que les règles relatives au repos minimum hebdomadaire s’appliquent.

Article 6 : Lissage de la rémunération

Afin d’assurer au personnel une rémunération mensuelle régulière indépendante de l’horaire réellement effectué, le salaire sera lissé sur 12 mois sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence propre à chaque salarié.

Pour les salariés à temps complet, la rémunération de base sera calculée sur la base mensuelle de 151,67 heures correspondant à un horaire moyen de 35 heures de travail effectif hebdomadaire.

Pour les salariés à temps partiel, la rémunération sera lissée sur la base mensuelle de l’horaire moyen défini dans leur contrat de travail.

Article 7 : Incidence des absences sur la rémunération

En cas d’absence non rémunérée la rémunération mensuelle est lissée et réduite sur le mois considéré ou le mois suivant à hauteur du nombre d’heures d’absence.

En cas d’indemnisation de l’absence, celle-ci est calculée sur la base de la rémunération lissée.

Article 8 : Incidence des entrées et départs en cours d’année

En cas d’embauche en cours d’année, la rémunération du salarié sera lissée conformément à l’article 6 ci-dessus.

Comme pour toute année incomplète, le nombre de jours non travaillés acquis et rémunérés au cours de cette première année est réduit à proportion de son temps de présence sur l’année considérée.

En cas de départ en cours d’année, la rémunération des jours non travaillés acquis et non pris au terme du contrat sera versée sans majoration de salaire sur le solde de tout compte du salarié.

Comme pour toute année incomplète, le nombre de jours non travaillés acquis au cours de cette dernière année est réduit à proportion du temps de présence du salarié sur l’année considérée.

SECTION 3 : AMÉNAGEMENT DE LA DURÉE DU TRAVAIL SUR L’ANNÉE

Article 9 : Annualisation du temps de travail

Dans le cadre de l’annualisation convenue entre les parties, la durée du travail au sein de l’entreprise GMCM est organisée sur la base d’un horaire moyen à temps plein de 35 heures par semaines, soit 1607 heures par an.

Il est décidé d’un commun accord de la création d’un compteur d’heures individuelles pour chaque salarié.

Bien que le principe de la comptabilisation du temps de travail reste celui de l’annualisation, il est entendu entre les parties que la comptabilisation des heures incluses dans le compteur d’heures se fera sur la base de la durée hebdomadaire du temps de travail fixée à 35 heures.

Ainsi, il est décidé que les deux premières heures exécutées au-delà de 35 heures hebdomadaires seront placées dans ce compteur temps.

Ces deux heures ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires.

En revanche, les heures exécutées au-delà de 37 heures hebdomadaires seront exclues du compteur temps : elles seront payées en tant qu’heures exécutées et majorées à 25%.

Le compteur temps ne concernera donc en pratique que les heures exécutées entre 35 et 37 heures hebdomadaires.

Le compteur d’heures est établi par année civile du 1er janvier au 31 décembre.

Les heures sont utilisées ainsi qu’il est dit à l’article 11.

Article 10 : Transmission des horaires de travail

Conformément aux pratiques en cours dans l’entreprise, les horaires de travail des salariés sont portés à leur connaissance par tout moyen : il peut s’agir d’un affichage, de remises en mains propres, de courriels, courriers ou sms, par le biais de plannings écrits établis pour une durée de 4 semaines ou un mois.

La communication des horaires de travail et des changements d’horaires s’effectue en respectant a minima un délai de prévenance de 8 jours calendaires excepté en cas d’évènement imprévisible (urgence, surcroît de travail exceptionnel, absence de salarié, sinistre, etc … ) : dans un tel cas, le délai de prévenance peut être réduit à 24 heures.

Article 11 : Utilisation du compteur temps

Le compteur individuel d’heures visé à l’article 9 est tenu à jour en permanence.

Le crédit d’heures peut être utilisé tant par les salariés que par l’entreprise selon les modalités suivantes.

Le crédit d’heures peut être utilisé par le salarié pour la prise de repos, sous réserve d’accord préalable et écrit de la direction de la société GMCM.

Toute demande d’utilisation du crédit d’heures doit être présentée avec un délai de prévenance de 7 jours, sauf urgence.

Les heures utilisées par le salarié font ensuite l’objet d’une déduction sur le crédit d’heures.

Le crédit d’heures peut également être utilisé par l’entreprise sans limitation pour la mise en repos de salariés au cours des périodes de faible activité : dans ce cas, le salarié est informé par écrit de la décision de la direction de l’entreprise.

La société GMCM est néanmoins tenue à un délai de prévenance minimale de 15 jours calendaires.

Article 12 : Suivi du temps de travail

Comme indiqué à l’article précédent, le suivi des jours travaillés et non travaillés et plus généralement des temps de travail des salariés est assuré par la direction ou le responsable de planning du service concerné dans le cadre des décomptes d’heures individuels.

Il est fait une différenciation pour chaque salarié, de sorte que deux décomptes sont tenus, à savoir :

  • un décompte relatif aux jours non travaillés : la mention des jours non travaillés (crédit d’heures) acquis et aux jours non travaillés pris est portée chaque mois sur le bulletin de paie ;
  • un décompte des heures de travail effectif ou assimilées à du travail effectif réalisé chaque semaine indépendamment des jours non travaillés selon le décompte individuel d’heures.

Ces décomptes sont tenus par les responsables de planning et consultables à tout moment par les salariés, la direction et les services RH en charge de l’établissement de la paie.

SECTION 4 : HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET HEURES COMPLÉMENTAIRES

Article 13 :

L’employeur conserve la possibilité de solliciter l’exécution d’heures supplémentaires, notamment pour répondre aux nécessités de service qui s’imposeraient à l’entreprise.

Pour les salariés à temps complet, les heures de travail effectif ou assimilées réalisées au-delà de 35 heures hebdomadaires et dans la limite de 37 heures par semaine ne constituent pas des heures supplémentaires dès lors qu’elles sont en principe compensées par l’acquisition de droits à des jours non travaillés dans le cadre du compteur d’heures.

Dans ces conditions, sont seules constitutives d’heures supplémentaires les heures de travail effectif ou assimilées pour le décompte de la durée du travail réalisées au-delà de 35 heures hebdomadaires et qui n’aurait pas été intégralement compensées au terme de la période de référence par la prise effective des jours non travaillés au titre du crédit d’heures.

Ces éventuelles heures supplémentaires ne pourront être constatées qu’au terme de la période de référence (31 décembre de l’année en cours) ou, en cas de départ en cours d’année, au terme du contrat de travail du salarié.

Constituent des heures supplémentaires en fin de période d’annualisation, les heures de travail effectuées au-delà de 1.607 heures annuelles.

Ces heures supplémentaires sont valorisées avec leur majoration sur le mois de janvier de l’année N+1.

En cas de départ en cours de période de référence, les heures accomplies au-delà de 35 heures hebdomadaires en moyenne et non entièrement compensées par la prise ou l’octroi par l’employeur de journées non travaillées constituent des heures supplémentaires constatées et payées avec les majorations prévues par la loi.

Pour les salariés à temps partiel, les mêmes règles s’appliquent au prorata du temps partiel par rapport à l’horaire de référence.

En cas de dépassement sur l’année ou en cours d’année ou en cours d’année si le contrat est rompu avant le 31 décembre le salarié a droit au paiement d’heures complémentaires dans les limites prévues par la loi.

SECTION 5 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 14 : Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 01 Juin 2021.

Article 15 : Commission de suivi

Il est institué une commission interne de suivi du présent accord à laquelle participent la direction et les membres titulaires élus au Comité social et économique.

Cette commission se réunit une fois par an ou à la demande écrite et motivée de l’employeur ou de l’intégralité des membres titulaires du Comité social et économique.

Article 16 : Dénonciation et révision

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires après un préavis de trois mois et par l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressé à toutes les parties signataires.

En cas de modification législative ou règlementaire relative à la règlementation du temps de travail, les dispositions du présent accord feraient automatiquement l’objet d’un réexamen en commun.

Le présent accord deviendrait alors caduc et une nouvelle négociation s’engagerait si les dispositions législatives et réglementaires auxquelles il est soumis venaient à être incompatibles avec son exécution.

Article 17 : Signature, dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé dans les meilleurs délais par l’employeur :

  • en un exemplaire papier à l’unité départementale de la DIRECCTE de Seine Maritime ;
  • un exemplaire original signé sera adressé par voie électronique sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr (une version signée en format PDF et un exemplaire en format Docx anonymisé) ;
  • un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes d’Evreux ;
  • un exemplaire sera par ailleurs tenu à la disposition du personnel : un avis en ce sens sera affiché sur le panneau de l’entreprise réservé à cet effet ;
  • un dernier exemplaire sera conservé par la direction.

Fait à VERNON, en cinq exemplaires originaux et autant de copies que nécessaires pour le dépôt, le 06 MAI 2021

Pour la société GMCM.

Monsieur XXXXXX.

Visa :

Pour les membres titulaires élus au CSE représentant plus de 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Monsieur XXXXXX.

Visa :

Monsieur XXXXXX.

Visa :

Monsieur XXXXXX.

Visa :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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