Accord d'entreprise "Un Accord relatif à la modification des dates de prise d'une partie des congés payés" chez QUARTA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de QUARTA et le syndicat CFTC le 2020-04-06 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T03520005205
Date de signature : 2020-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : QUARTA
Etablissement : 34972190200071 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Un Accord N.A.O sur la Rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2018-05-24) Un Accord lors de la N.A.O sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2019-01-30) Un Accord sur le Travail du Dimanche et Jours fériés (2020-11-12) UN ACCORD SUR LE FORFAIT MOBILITE DURABLE (2021-03-22) Organisation du Télétravail (2021-12-14) forfait de mobilite durable 2022 (2022-03-30)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-06

Entre :

  • L’Entreprise QUARTA, SELARL de géomètres-experts

dont le siège social est à 123 RUE DU TEMPLE DE BLOSNE – 35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE

représentée par Monsieur XXXXXX en sa qualité de Président,

ci-après dénommée « l’Entreprise », d'une part,

Et :

  • Monsieur XXXXXX, délégué syndical, désigné par la fédération BATI-MAT-TP-CFTC, le 14/01/2020 en vertu des articles L2143-3 et R2143-2 du Code du Travail,

d'autre part,

Préambule :

L’article 11 de la loi du 23 mars 2020 et l’article 1 de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos autorisent l’employeur à déroger aux modalités de prise des congés payés.

Face aux répercussions très importantes de l’épidémie de COVID-19 sur l’activité de la Société QUARTA, les parties conviennent de faire application des dispositions précitées pour déroger, dans le cadre du présent accord, aux règles applicables en matière de prise des jours de congés payés ainsi que des jours de repos institués par l’accord d’entreprise du 17 octobre 2017 et des jours de repos prévus dans les conventions de forfait.

Ces dérogations sont applicables quelles que soient les dispositions conventionnelles applicables.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société QUARTA.

Article 2. Aménagement des dates de départs en congés payés

2.1. Période de prise des congés payés

Il est rappelé que la période de prise du congé principal est du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Les présentes dispositions s’appliquent prioritairement aux congés payés portant sur la période de prise actuelle expirant au 30 avril 2020.

Toutefois, les parties conviennent que la Société pourra également imposer la prise ou modifier les dates de prise de congés payés acquis par un salarié mais pour lesquels la période de prise n’est pas encore ouverte. Cette disposition permet ainsi à la Société d’imposer ou modifier la date de prise de jours de congés acquis qui avaient vocation à être posés sur la prochaine période de prise (à compter du 1er mai 2020).

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent accord ne pourra s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

2.2. Durée du congé susceptible d’être imposé par la Société

Les jours de congés imposés ou modifiés par la Société n’excéderont pas 6 jours ouvrables.

2.3. Délai de prévenance

La Société informera les salariés, par tous moyens, de la date de leur départ en congés en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

2.4. Fractionnement des congés

La Société pourra fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

Ce décalage ne pourra avoir comme conséquence d’empêcher l’attribution d’une fraction des congés continue d’au moins douze jours ouvrables pendant la période de référence du 1er mai au 31 octobre.

Cette disposition ne pourra être imposée qu’aux salariés qui auront acquis, à la date des congés imposés, le nombre de jours suffisants pour la prise d’une semaine de congés pendant la période de confinement et de deux semaines de congés pendant la période de référence rappelée ci-dessus.

Par dérogation à l’article L3141-23, la mise en œuvre du fractionnement par la Société ne donnera pas droit à l’attribution de journée de congé supplémentaire.

Article 3. Aménagement des dates de prise des jours de repos au titre de l’accord sur l’aménagement du temps de travail du 10/10/2017

L’accord d’entreprise du 10 octobre 2017 prévoit un aménagement du temps de travail sur l’année avec l’octroi de jours de repos.

L’employeur est autorisé, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc :

  • à imposer la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos acquis par le salarié;

  • à modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos.

La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée en application du présent article ne pourra s’étendre au- delà du 31 décembre 2020.

Le nombre total de jours de repos dont l’employeur pourra imposer au salarié la prise ou dont il pourra modifier la date ne pourra être supérieur à dix jours.

Article 4. Aménagement des dates de prise des jours de repos des salariés soumis à une convention de forfait

Pour les salariés de l’entreprise ayant conclu une convention de forfait, l’employeur est autorisé, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc :

  • à décider de la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos prévus par une convention de forfait;

  • à modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos prévus par une convention de forfait.

La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au- delà du 31 décembre 2020.

Le nombre total de jours de repos dont l’employeur pourra imposer au salarié la prise ou dont il pourra modifier la date ne pourra être supérieur à dix jours.

Article 5. Dispositions finales

5.1. Durée et entrée en vigueur

Le présent accord prend effet rétroactivement à compter du 23 Mars 2020 et est conclu jusqu’au 31 décembre 2020.

5.2. Contestations

Avant d'avoir recours aux procédures prévues par la réglementation en vigueur, les parties s'efforceront de résoudre dans le cadre de l'Entreprise les litiges afférents à l'application du présent accord.

5.3. Révision, dénonciation de l’accord

Pendant sa période d’application, le présent accord pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions en vigueur.

La révision de l’accord peut intervenir au cas où ses modalités de mise en œuvre n'apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.

Cette révision doit faire l’objet d’un avenant dans les conditions prévues par la législation.

5.4. Publicité

Le présent accord sera signé en trois exemplaires.

Il sera déposé dès sa conclusion, par les soins de l’Entreprise, sur support électronique signé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de RENNES.

Un exemplaire sera à destination de la Société et un exemplaire à destination de l’organisation syndicale signataire.

L’accord sera affiché dans l'Entreprise sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel et disponible sur l’intranet de l’Entreprise.

Fait à St Jacques de la Lande, le 06 Avril 2020

POUR L’ENTREPRISE, xxx Le Délégué Syndical, xxx

Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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