Accord d'entreprise "Un Accord sur le Travail du Dimanche et Jours fériés" chez QUARTA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de QUARTA et les représentants des salariés le 2020-11-12 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03520006798
Date de signature : 2020-11-12
Nature : Accord
Raison sociale : QUARTA
Etablissement : 34972190200071 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-12

Accord d’entreprise relatif au travail du dimanche

Entre :

La SELAS QUARTA, dont le siège est à St Jacques de la Lande, 123 rue du Temple de Blosne et représentée par XXXX, Président,

Et :

Les représentants du personnel, membres du CSE, statuant à la majorité des présents, selon la délibération du procès-verbal du 17 Mars 2015, annexé à l’accord,

Champ d'application

Article 1

L'accord s'applique au personnel de la société QUARTA.

Il fixe des garanties et contreparties applicables au travail du dimanche des salariés accompli dans ce cadre.

Les dispositions de cet accord sont impératives au sens du second alinéa de l'article L. 2253-3 du code du travail, sauf dispositions plus favorables mises en place au niveau de l'entreprise ou de l'établissement.

L'entrée en vigueur de cet accord ne remet pas en cause les accords collectifs ou les décisions unilatérales existant qui prévoiraient des garanties plus favorables.

Institutions représentatives du personnel / Publicité de l’accord

Article 2

Les institutions représentatives du personnel sont informées des dispositions prises au titre du présent accord.

Le présent accord est affiché dans tous les établissements.

Volontariat

Article 3

Les parties signataires réaffirment le caractère particulier de la journée du dimanche dans l'organisation de la vie personnelle et familiale du salarié. En conséquence, les parties mettent en avant le principe du volontariat.

Elles rappellent que l'employeur veillera à l'absence de discrimination entre salariés volontaires ou non pour travailler le dimanche et à l'application de règles transparentes et objectives en matière d'organisation et de planification du travail dominical entre les salariés.

Les dispositions de cet article s'appliquent à l'ensemble des salariés, quels que soient leur statut et leur classification, à l'exception de ceux ayant été recrutés pour travailler spécifiquement en fin de semaine.

3.1. Principe du volontariat garanti

Le travail dominical ne peut se faire que sur la base du volontariat du salarié et en adéquation avec les besoins de l'entreprise ou de l'établissement concerné.

3.2. Expression du volontariat

Le volontariat est exprimé par écrit par le salarié, avec la mention manuscrite de son souhait ou de son refus de travailler le dimanche.

L'employeur organise le recueil des souhaits des salariés.

Le salarié peut assortir sa réponse de précisions quant à la fréquence et au nombre des dimanches travaillés, aux dates précises.

3.3. Organisation du travail dominical

Lors de la planification des horaires de travail sur le dimanche, si le nombre de salariés volontaires excède les besoins de l'établissement, l'employeur veille alors à organiser un roulement entre les salariés volontaires en fonction, pour chaque dimanche :

– des besoins en structure d'effectifs et du niveau d'activité économique ;

– des emplois et des qualifications des salariés concernés.

Aucune décision en matière d'organisation du travail le dimanche ne pourra être fondée sur une mesure discriminatoire au sens de l'article L. 1132-1 du code du travail.

3.4. Réversibilité du volontariat en cours d'année

Chaque salarié peut revenir à tout moment sur sa décision de travailler ou de ne pas travailler le dimanche. Il en informe alors l'employeur par écrit en respectant un délai de prévenance de 1 mois, sans justification à apporter.

3.5. Droit au refus

Le refus de travailler le dimanche ne peut être la cause d'un refus d'embauche ou de promotion.

Aucun salarié ne peut être sanctionné en raison de son choix, exprimé selon l'article 3.2, de ne pas travailler le dimanche et ne peut subir de discrimination au sens de l'article L. 1132-1 du code du travail.

3.6. Indisponibilité ponctuelle du salarié

Le salarié peut se déclarer indisponible pour travailler un dimanche, il prévient alors son responsable hiérarchique au moins 1 mois à l'avance pour qu'il en tienne compte pour l'élaboration des plannings horaires de l'ensemble de l'équipe.

Ce délai de 1 mois n'a pas vocation à s'appliquer dans les cas d'événements familiaux soudains tels qu'une naissance au foyer du salarié, la maladie d'un enfant ou le décès d'un ascendant, descendant, conjoint ou partenaire lié par un Pacs.

Conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale. – Garanties

Article 4

Pour les salariés travaillant le dimanche et qui en font la demande, un temps d'échanges sera réservé au cours de l'entretien professionnel annuel pour aborder la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale.

Il est garanti à chaque salarié volontaire un minimum de 12 dimanches non travaillés par année civile entière (congés payés compris). Cette garantie est calculée au prorata en cas d'embauche ou de rupture du contrat de travail en cours d'année.

Lors de la constitution des plannings de travail le dimanche, l'employeur portera, compte tenu des contraintes d'organisation de l'entreprise et du roulement des salariés, une attention particulière aux contraintes spécifiques de transport liées au dimanche des salariés concernés.

A cet effet, la possibilité de travailler toute la journée ou uniquement une demi-journée le dimanche sera étudiée avec les salariés concernés, quels que soient leur statut ou leur classification, dès lors que l'établissement est ouvert toute la journée.

Contreparties au travail dominical

Article 5

Les heures effectuées le dimanche, ou les jours fériés, sont majorées de 100% ou ouvrent droit, au choix du salarié, à un repos compensateur correspondant à cette majoration. Ce repos compensateur est à prendre dans le mois suivant la période de travail y ouvrant droit.

(exemple : 4 heures travaillées le dimanche = 8 heurs payées ou 4h payées + 4h de récupération)

Engagement en termes d’Emploi et en Faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées

Article 6

Au travers de recrutements ou de formation, il sera donné la priorité aux personnes éloignées de l’Emploi par un engagement de réalisation d’heures d’insertion au sens de l’Art 14 du code des marchés publics. La mise en œuvre de ces heures d’insertion se concrétisera :

  • Soit par l’embauche directe d’un nouveau salarié

  • Soit par le recours à une entreprise de travail temporaire ETTI CEIQ (Groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification) ou à une association intermédiaire (AI).

Le volume d’heure d’insertion annuelle des personnes éloignées de l’emploi réalisées au sein de l’entreprise au titre de ce présent accord devra être au moins égale au nombre d’heures annuelles cumulées travaillées le dimanche par les collaborateurs de l’entreprise.

Il est également pris l’engagement de faciliter le recrutement des personnes en situation d’handicap.

Suivi de l'accord

Article 7

Les parties conviennent d'assurer annuellement le suivi des dispositions souscrites au titre du présent accord.

Les indicateurs de suivi seront notamment :

  • le nombre de salariés volontaires,

  • le nombre de salariés non volontaires

  • le nombre d'heures travaillées le dimanche,

  • L’ensemble par sexe et par statuts.

  • Le nombre d’heures d’insertion réalisées

Durée. – Entrée en vigueur

Article 8

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur au lendemain de son dépôt à la direction générale du travail, en un exemplaire original signé des parties, et en un exemplaire sur support électronique.

Dénonciation. – Révision

Article 9

L'accord pourra être dénoncé à tout moment avec un préavis de 3 mois, par chacune des parties, par lettre recommandée adressée à l’autre partie avec avis de réception.

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Pour la SELAS QUARTA, Pour le Comité Social et Economique,

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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