Accord d'entreprise "Accord collectif organisation et aménagement du temps de travail instaurant un forfait annuel en jours pour les cadres" chez AMPLI - AVENIR MUT PROFESSION LIBERALE INDEPENDA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AMPLI - AVENIR MUT PROFESSION LIBERALE INDEPENDA et les représentants des salariés le 2021-09-29 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521035667
Date de signature : 2021-09-29
Nature : Accord
Raison sociale : AVENIR MUT PROFESSION LIBERALE INDEPENDA
Etablissement : 34972935000018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-29

Accord Collectif Organisation et Aménagement du Temps de Travail instaurant un forfait annuel en jours pour les Cadres.

Entre les soussignés :

Ampli Mutuelle dont le siège social est situé au 27 Boulevard Berthier 75 017 Paris, représentée par Mxxx ., agissant en qualité de directeur général,

ET

Comité Social économique d’Ampli Mutuelle représenté par

  • Mxxx. Collège cadre titulaire

  • Mxxx. Collège non-cadre titulaire

PRÉAMBULE

Dans un environnement en forte transformation, marquée par des conditions de marché exigeantes et une pression concurrentielle, par une augmentation des exigences réglementaires, par une évolution des attentes des adhérents et par de profondes mutations technologiques, Ampli a engagé un programme de transformation en profondeur pour assurer son développement durable et sécuriser son avenir.

Plus que jamais, répondre aux besoins des adhérents est un enjeu vital pour les mutuelles.

Simultanément, les salariés sont eux-mêmes demandeurs d’une responsabilisation accrue de leurs tâches et d’une autonomie collective croissante dans leur organisation de travail.

Il est apparu de définir un nouveau cadre de référence notamment en termes d’organisation de travail, d’aménagement du temps de travail, de responsabilisation des équipes permettant de faire évoluer en profondeur et durablement la culture d’entreprise.

C’est dans cette perspective, avec pour objectif de libérer les énergies collectives et individuelles et de responsabiliser l’ensemble des équipes et des collaborateurs que la direction a décidé d’engager un processus de négociation concernant l’organisation, l’aménagement du temps de travail pour les cadres en instaurant un forfait annuel en jours.

Compte tenu de leurs activités et de l’organisation de leur temps de travail au sein de l’entreprise, les salariés cadres en forfait jours ont une durée de travail qui ne peut être prédéterminée compte tenu de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps.

Dans le cadre de leurs responsabilités, les salariés cadres en forfait jours se distinguent par des horaires de travail qui ne peuvent être prédéterminés notamment en raison de la grande autonomie dont ils disposent, entre autres, dans leur organisation du travail, de leurs responsabilités, et les fonctions qu’ils assurent.

La rémunération mensuelle du salarié n’est pas affectée par ces variations, du fait de la convention en forfait annuel.

Article 1 - Objet

Le présent accord vise aussi à définir les modalités de mise en place et d’application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l’article L.3121-58 du Code du Travail pour les salariés de l’entreprise remplissant les conditions requises par l’article susvisé.

Article 2 - Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention de forfait jours

Les salariés susceptibles de conclure une convention de forfait jours sont des cadres relevant des catégories C2, C3, C4 et D de la convention collective de la mutualité et pour lesquels il est constaté, d’un commun accord entre la direction et les salariés concernés, que leur durée de travail ne peut être prédéterminée au regard des responsabilités effectives qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps. Les salariés en forfait jours sont des cadres exerçant des responsabilités de management, techniques impliquant des appréciations, choix et décisions opérationnelles dans la conduite et la supervision de projets.

Dans le cadre de leurs responsabilités, les salariés cadres en forfait jours se distinguent par des horaires de travail qui ne peuvent être prédéterminés notamment en raison de la grande autonomie dont ils disposent, entre autres, dans l’organisation de leur travail ou de la définition de leur espace de travail, de leurs responsabilités et des fonctions qu’ils assument, lesquelles impliquent un haut degré de faculté de jugement et d’initiative. De plus, les salariés cadres en forfait jours exercent leur activité dans des espaces divers et à des moments variés.

Article 2 - Période de référence du forfait

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Article 3 - Nombre de jours compris dans le forfait

Sur cette période de référence, le nombre de jours travaillés est fixé à 206 jours. La journée de solidarité est incluse dans ce forfait. Ce nombre de jours est applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés. Le cas échéant, ce nombre de jours est réduit du nombre de jours de congés payés supplémentaires dont bénéficie un salarié (congés liés à l’ancienneté…).

Exemple pour l’année 2021
Nombre de jours dans l’année 365 jours
Nombre jours de repos hebdomadaires 104
Nombre de jours de congés payés 25
Nombre de jours fériés chômés (hors WE et jour de solidarité) 7
Nombre de jours de repos 23
Nombre de jours travaillés dans l’année 206

Le nombre de jours de réduction du temps de travail est variable chaque année en fonction de :

  • Du nombre de jours dans l’année

  • Du nombre de jours de repos hebdomadaires

  • De nombre de jours fériés hors WE

Le calcul du nombre de jours de repos au titre de l’année N, est donc réalisé chaque année avant la fin de l’exercice de l’année N-1. A titre d’illustration, pour l’année 2021, le nombre de jours de repos de travail est fixé comme ci-dessus soit 23 jours, en 2022 le nombre de jours de repos serait de 24 jours dans la mesure ou le nombre de jours fériés serait de 6.

Les parties conviennent à cet effet que la durée quotidienne de travail effectif des cadres en forfait jours ne devra pas excéder 10 heures, sauf situation exceptionnelle. A l’entreprise de fixer une charge de travail raisonnable et compatible avec cette amplitude journalière maximale de 10 heures, les salariés en forfait jours doivent organiser leur temps de travail dans le respect de cette amplitude journalière maximale de 10 heures et du repos quotidien de 11 heures. Cette durée maximale ne doit en aucun cas être considéré comme une durée normale de travail. Il est rappelé que les collaborateurs en forfais jours bénéficient d’un repos quotidien de 11 heures consécutives de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non dont un le dimanche sachant que le repos hebdomadaire ne peut être inférieur à 35 heures.

Article 4 - Modalités de prise des jours de repos

Le nombre de jours ou de demi-journées de repos au titre du forfait annuel en jours sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année. Le salarié pourra prendre les jours de repos sous forme de journée complète ou sous forme de demi-journée. Les jours de repos seront pris selon les nécessités de l’activité du salarié, de façon à respecter un équilibre vie privée et vie professionnelle. Ils devront être pris tout au long de l’année et avant le terme de la période de référence, à savoir à la fin de l’année civile, le 31 décembre de chaque année. Aucun report d’une année sur l’autre ne pouvant être réalisé. S’agissant des dates de prise des jours de repos, un délai de prévenance de 15 jours de son supérieur hiérarchique devra être respecté. Toute modification par le salarié de la ou des dates fixées ne pourra intervenir que sous réserve de l’accord de la direction et dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.


Article 5 - Le suivi de la durée du travail pour les salariés en forfait jours (entretien annuel)

L’organisation du travail des cadres en forfait jours fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment au bon équilibre de la charge de travail. A cet effet, un volet de l’entretien annuel professionnel permet à chaque collaborateur concerné de faire le point avec son manager sur la charge de travail, l’organisation du travail, la rémunération et l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle/familiale, conformément aux dispositions de l’article L 3121 -64 du Code du travail.

Les thèmes suivants seront abordés :

  • L’organisation et la charge de travail de l’intéressé,

  • L’amplitude de ses journées d’activité,

  • La répartition dans le temps de son travail,

  • L’organisation du travail dans l’entreprise et l’organisation des déplacements professionnels,

  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa personnelle et familiale,

  • L’articulation entre l’amplitude de son activité et sa rémunération,

  • Les incidences des technologies de communication (ordinateur, téléphone etc.)

  • Le suivi de la prise des jours de repos et des congés

Tous ces éléments seront discutés entre le salarié et son responsable hiérarchique lors de l’entretien annuel et rapportés dans le document y afférent, le support prévoira un espace afin que le salarié indique ses éventuelles difficultés en termes de charge de travail et organisation du temps de travail.

Article 6 - Renonciation à des jours de repos.

En application de l’article L.3121-59 du Code du travail, les salariés pourront après accord de la direction générale, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire. L’accord entre le salarié et la direction générale devra être confirmé par écrit. Le nombre de jours travaillés dans l'année ne peut excéder un nombre maximal de 10 jours. La rémunération de ce temps de travail supplémentaire sera majorée de 25% et sera versée avec la paye du mois de janvier de l’année n+1.

Article 7 - Incidences des absences,  en cours d'année sur la rémunération.

Sauf dérogations de droit, telles que visées à l’article L.3121-50 du code du travail (causes accidentelles, intempéries, force majeure, inventaire, chômage d'un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d'un jour précédant les congés annuels), il est précisé que les salariés au forfait jours ont l’interdiction de récupérer les jours d’absence. Aussi, les absences de toute nature, autre que celles visées ci-avant, sont à déduire du plafond des jours travaillés au cours de la période de référence. Le nombre des jours de repos liés au forfait s’acquérant en fonction du temps de travail effectif du salarié sera donc réduit proportionnellement.

Article 8 - Incidences de l'embauche ou du départ en cours d'année sur la rémunération

En cas d’arrivée (ou de passage à une convention de forfait annuel en jours) ou de départ en cours de période annuelle, le nombre de jours de repos calculé pour un salarié présent toute l’année tel que défini par le présent accord, sera proratisé. Ainsi, en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le salarié bénéficiera d’un nombre de jours de repos calculé sur la base de sa période d’emploi, arrondi à l’entier le plus proche.

Article 10 - Caractéristiques de la convention individuelle de forfait

L’exécution des missions d’un salarié selon une organisation du travail en forfait jours ne peut être réalisée qu’avec son accord écrit. Une convention individuelle de forfait est établie à cet effet. Celle-ci peut être intégrée au contrat de travail initial ou bien faire l’objet d’un avenant à celui-ci. La convention individuelle de forfait comporte notamment :

  • le nombre de jours travaillés dans l’année; 

  • la rémunération forfaitaire correspondante ; 

  • un rappel sur les règles relatives au respect des temps de repos.

S’il le souhaite, et ce quelle qu’en soit la cause, un salarié peut solliciter la direction de l’entreprise afin de ne plus être soumis à une convention individuelle de forfait en jours. Cette demande sera étudiée par l’entreprise qui restera libre de l’accepter ou non. En cas d’acceptation, un avenant au contrat de travail sera conclu pour traiter notamment de la prise d’effet du nouveau régime, de la nouvelle durée du travail et de la rémunération qui s’y applique.

Article 11 - Rémunération

La rémunération de chaque salarié au forfait annuel en jours est fixée pour une année complète de travail et sera versée conformément aux stipulations de la convention collective de la mutualité. A cette rémunération, s’ajouteront les autres éléments de salaires prévus par le contrat de travail, les accords d’entreprise ou les usages, le cas échéant.

Article 12 - Les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système de badgeage, chaque salarié en forfait-jours devant s’enregistrer chaque jour dans l’outil informatique déployé à cet effet. Cet outil de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en  congés payés ; congés conventionnels éventuels (congés supplémentaires, congés d'ancienneté) ; jours fériés chômés ; jours RTT.

Article 13 - Dispositif d’alerte par le salarié en complément des mécanismes de suivi et de contrôle.

Au regard de la bonne foi présumée de l’employeur et du salarié quant à la mise en œuvre du forfait jours et de l’autonomie dont bénéficie le salarié dans l’organisation de son temps de travail, ce dernier doit pouvoir exprimer ses difficultés en cas de surcharge de travail et alerter son entreprise. Pour ce faire, il utilisera le support prévu dans le cadre de l’entretien annuel évoqué ci-dessus. En cas d’alerte, un rendez-vous entre le salarié et l’employeur sera programmé afin de discuter de la surcharge éventuelle de travail du salarié, des causes structurelles ou conjoncturelles pouvant expliquer celle-ci afin de pouvoir envisager une éventuelle réorganisation de la charge de travail.

L’employeur de même, s’il constate que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutit à des situations anormales, pourra également déclencher un rendez-vous avec le salarié.

Article 14 - Droit à la déconnexion.

L’effectivité du respect par le salarié du temps de repos minimal, quotidien ou hebdomadaire, implique la possibilité de se déconnecter de la sphère professionnelle pendant son temps de vie personnelle. Afin de prévenir toute atteinte de la santé physique ou mentale des salariés et d’assurer un équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle, la direction s’engage à une utilisation maitrisée des Technologies de l’Information et de la Communication et notamment des outils de communication à distance (ordinateur portable équipé de VPN, téléphone portable avec accès à la messagerie professionnelle, tablette tactile etc…)

A cet égard, les parties affirment que chaque salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion pendant ces temps de repos habituel et notamment le soir, le weekend end, ou pendant ses périodes de congés.

Article 15 - Durée

Entrée en vigueur, durée, dépôt, dénonciation, révision.

Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant de son dépôt auprès de la Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Paris, il prendra effet à cette date.

Les mesures et dispositions contenues dans le présent avenant sont plus favorables que les dispositions légales ou conventionnelles, portant sur les mêmes sujets, équivalentes ou plus favorables étaient promulguées ou conclues.

Durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé, à la diligence d’AMPLI MUTUELLE à la DREETS de Paris. En outre, un exemplaire sera déposé au greffe du conseil de Prud’hommes de Paris.

Dénonciation-Révision

Toute dénonciation ou révision devra être notifiée, par lettre recommandée avec accusé réception, aux autres signataires de l’accord. Elle doit également donner lieu à dépôt auprès de la DREETS de Paris.

Fait à Paris, le 29/09/2021

Monsieur de V. ………………….……………………………………………………...Directeur Général

M. V. ………………………..…………………………………………………………………..Elu du CSE

Mme P. ……………….……………………………………………………………………… Elue du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com