Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023" chez SUMIKA POLYMER COMPOUNDS (FRANCE) SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SUMIKA POLYMER COMPOUNDS (FRANCE) SA et les représentants des salariés le 2023-04-25 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, l'égalité salariale hommes femmes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01323018551
Date de signature : 2023-04-25
Nature : Accord
Raison sociale : SUMIKA POLYMER COMPOUNDS (FRANCE) SA
Etablissement : 35019314000026 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-25

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

N. A. O.

PREAMBULE

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue par les dispositions du Code du travail, la Direction et l’Organisation syndicale C. G. T., représentative dans l’Entreprise, se sont réuni les :

  • 21 février à 14h (Ouverture)

  • 08 mars à 14h (Négociation)

  • 28 mars à 14h (Clôture)

A l’issue de ces trois réunions, entre la Direction, d’une part, et l’Organisation syndicale C. G. T., d’autre part, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à SPCF, Saint-Martin-de-Crau.

ARTICLE 2 – REMUNERATION

2.1. Augmentations générales

L’ensemble du personnel de SPCF ne bénéficiera pas d’augmentation générale car une augmentation générale a déjà été accordé en janvier 2023 de 8% avec un minimum de 210€/mois avec un minimum d’ancienneté de 6 mois au 31/12/2022. La direction est prête à rouvrir la NAO au deuxième semestre si nécessaire.

2.2 Augmentations individuelles des salaires

Des Augmentations individuelles auront bien lieu selon la demande des Chefs de services, en fonction des mérites et performances des salariés.

2.3. Primes

Prime d’intéressement

Au vu des résultats, une prime d’intéressement sera versé à tous les salariés selon l’accord signé.

L’accord arrivant à échéance le 31 mars 2024, ile sera donc renégocier lors de la NAO de 2024.

ARTICLE 3 – SUPPRESSION DES ECARTS DE REMUNERATION ENTRE H/F

Aucun écart significatif de rémunération entre H/F n’est constaté.

ARTICLE 4 – TEMPS DE TRAVAIL

Aucune modification relative à la durée du temps de travail n’est actuellement prévue.

ARTICLE 5 – TEMPS PARTIEL

En 2023, il n’est pas prévu de temps partiel.

ARTICLE 6 – EVOLUTION DE L’EMPLOI

Il est prévu 3 embauches en 2023 : 2 personnes en production et une personne pour Sumika Europe.

Nous venons de signer 3 CDD de 6 mois pour le service production et un CDD de 6 mois, au service ADV, en remplacement d’un congé maternité.

ARTICLE 7 – PREVOYANCE MALADIE

Aucune modification relative à la prévoyance maladie n’est prévue sur l’année 2023

ARTICLE 8 – TRAVAILLEURS HANDICAPES

SPCF sous-traite à un ESAT l’entretien des ‘’bleus’’ de travail des salariés concernés ; en l’occurrence, il s’agit du ESAT ‘’LES ABEILLES’’, d’Arles-sur-Rhône. Depuis l’année 2021, Sumika France travaille aussi avec RESISTH du groupe VIDEAL pour des divers travaux d’entretien.

Au 1er janvier 2023, nous avons un travailleur handicapé.

ARTICLE 9 – TICKETS RESTAURANT ET CHEQUES VACANCES

Aucune modification de l’attribution des chèques vacances ou tickets restaurant n’est prévue sur l’année 2023. Les modalités d’attribution sont les mêmes que l’année précédente.

ARTICLE 10 – DROIT A LA DECONNEXION

Ce point a été abordé lors de la NAO et il a été considéré que ce point ne posait pas de problème dans la société.

ARTICLE 11 – ACCORD D’ENTREPRISE 13E MOIS

Pour la direction, il n’est pas nécessaire de mettre en place un accord collectif de 13e mois.

ARTICLE 12 – CONGES ABSENCES ENFANT MALADE

La direction accorde de payer à 100%, les 3 jours de congés légaux.

13 - PORTEE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail.

L’ensemble des dispositions du présent accord complète celles de la convention collective de branche de la Plasturgie.

Si des dispositions légales réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord. Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d’être appliquées dans les conditions qu’il prévoit.

Seuls subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail qui ne relèveraient pas du statut collectif et qui ne seraient pas en contradiction avec celui-ci.

ARTICLE 13 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu du 1 Avril 2023 au 31 mars 2024

ARTICLE 14 – ADHESION

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de l’Entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au Secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes compétent et à la DREET (EX DIRECCTE).

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 15 – INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif, né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consignera l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document sera remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 8 jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

ARTICLE 16 – REVISION DE L’ACCORD

En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles, qui aurait une incidence quelconque sur les dispositions du présent accord, celui-ci pourra être révisé à la demande des parties, pour essayer de l’adapter aux nouvelles dispositions de la législation, de la réglementation ou de la convention collective.

Toute modification modifiant le statut du personnel, tel qu’il résulte du présent accord, et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires, donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

ARTICLE 17 - communication et dépôt de l'accord

Le présent accord sera diffusé au sein de SPCF, afin d'être porté à la connaissance de l'ensemble du personnel.

Le présent accord sera déposé auprès du Greffe du Conseil des Prud'hommes d'Arles-sur-Rhône, en 1 exemplaire.

Le présent accord sera déposé à la D.R.E.E.T.S. (Ex. Direction Régionale Des Entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi), dont SPCF dépend.

Fait à Saint-Martin-de-Crau, le lundi 25 avril 2022

Pour la C. G. T., Pour l’Entreprise,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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