Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL" chez SAT - SOTRACOM AIR TRANSIT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAT - SOTRACOM AIR TRANSIT et les représentants des salariés le 2023-06-30 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09323012350
Date de signature : 2023-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : SOTRACOM AIR TRANSIT
Etablissement : 35026958500096 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-30

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

AU SEIN DE LA SOCIETE SOTRACOM AIR TRANSIT

ENTRE

La société SOTRACOM AIR TRANSIT, dont le siège social est situé 4 Avenue de Valquiou 93290 TREMBALY EN FRANCE, immatriculée au R.C.S. de Bobigny sous le numéro 350 269 585, représentée par Monsieur en sa qualité de représentant de la personne morale présidente, ci-après désignée la « Société » ou la « société SOTRACOM AIR TRANSIT »

D’une part,

ET 

L’Organisation Syndicale CFTC

Représentée par Madame , en sa qualité de Déléguée Syndicale,

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble « les Parties »

PREAMBULE

L’activité de la société SOTRACOM AIR TRANSIT est menée sur quatre sites à ce jour : CALAIS, ROISSY, RUNGIS et ORLY.

L’organisation du temps de travail au sein de la Société est actuellement régie par les dispositions légales ainsi que par les accords collectifs conclus au sein de la branche des transports routiers.

En raison des particularités de l’activité de la Société, et notamment de la nécessité de fonctionner tous les jours de l’année en sa qualité d’auxiliaire de transport dans le secteur du transit et des commissions en douane, les Parties ont entendu préciser l’organisation du temps de travail.

Cette organisation particulière requiert principalement pour les salariés de travailler 7 jours sur 7 sur les quatre sites de la Société, et s’articule plus spécifiquement autour de périodes successives de travail posté en continu au sein du site de CALAIS.

Soucieuses de l’importance de prendre en compte la qualité de vie au travail des salariés, notamment par la recherche d’un juste équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle et familiale, tout en préservant leur santé et leur sécurité, les Parties ont souhaité accompagner cette organisation particulière du travail par des périodes de repos spécifiques notamment, afin de compenser les contraintes liées à ces modes d’organisation de la durée du travail.

Il est enfin apparu nécessaire aux Parties de préciser les règles relatives à l’acquisition, à la prise et au décompte des congés payés.

C’est dans ces conditions que le présent accord a été conclu.

PARTIE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société SOTRACOM AIR TRANSIT, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, et aux salariés titulaires d’un contrat de travail temporaire (intérim).

Il s’applique quel que soit le lieu de travail ou d’intervention.

Certaines clauses sont spécifiques à une ou plusieurs catégories de salariés ou un ou plusieurs sites seulement. Elles font alors mention de la catégorie et/ou du site concerné(e)(s).

Par exception, le présent accord ne s’applique pas aux éventuels salariés ayant le statut de cadre dirigeant, pour qui les dispositions relatives à la durée du travail ne s’appliquent pas (seule la règlementation relative aux congés payés leur est applicable).

En outre, le cas échéant, le travail à temps partiel est régi par les seules stipulations des contrats de travail des salariés concernés.

Le présent accord se substitue à l’ensemble des usages, engagements unilatéraux et pratiques en vigueur au sein de la Société sur les thèmes qu’il aborde. Il se substitue aux dispositions conventionnelles de branche sur ces mêmes thèmes.

  1. REGLES GENERALES APPLICABLES EN MATIERE DE DUREE DU TRAVAIL

Les parties s’accordent sur les définitions et règles générales suivantes :

  • Temps de travail effectif : conformément aux dispositions légales, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.

  • Pause quotidienne : les temps de pause sont des temps d’inactivité. Les salariés ont alors la maîtrise de leur temps, ne sont pas à la disposition de l’employeur pour participer à l’activité de l’entreprise et peuvent vaquer à des occupations personnelles. Ils ne constituent pas du temps de travail effectif et ne donnent lieu à aucune rémunération.

  • Repos quotidien et hebdomadaire : le repos quotidien est légalement d’au moins 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire est d’au moins 35 heures consécutives.

Durées maximales de travail effectif : les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures sont soumis aux dispositions légales et conventionnelles relatives aux durées maximales journalière et hebdomadaire de travail. Il est rappelé que, sauf exceptions, la durée maximale de travail en journée ne peut à ce jour dépasser 10 heures par jour, 48 heures par semaine et 44 heures en moyenne sur douze semaines ; sauf exceptions, la durée du travail de nuit est limitée à 8 heures par nuit et 40 heures par semaine.

Ces règles ne sont pas applicables aux salariés titulaires d’une convention de forfait en jours.

  • Heures supplémentaires : le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures et est apprécié par année civile.

Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées que sur demande du supérieur hiérarchique du salarié et ne peuvent en aucun cas relever de l’initiative de ce dernier. Elles ne peuvent être considérées comme tacitement demandées par la hiérarchie.

Il est rappelé que les salariés à temps partiel et les éventuels salariés titulaires d’une convention de forfait en jours ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.

  • Jours fériés : Les jours fériés sont ceux visés à l’article L. 3133-1 du Code du travail. Compte tenu de la nécessité pour la Société d’assurer la continuité de son activité économique, ils sont en principe non chômés et en conséquence travaillés au sein de la Société, y compris le 1er mai.

Les heures travaillées un jour férié sont uniquement celles effectuées ce jour de 0 heure à 24 heures. Chaque heure travaillée dans cette période donne lieu à une majoration du salaire de base (hors majorations et contreparties de toute nature) à hauteur de 100 %. Si des heures travaillées un jour férié constituent également des heures travaillées de nuit, cette majoration est appliquée sur le salaire de base, indépendamment de la prime horaire afférente au travail de nuit déterminée à l’article 6.5.2 du présent accord.

Exemple : un salarié rémunéré à un taux horaire de 12 euros bruts travaillant une heure de nuit un jour férié est rémunéré :

12€ + (12€ x 100 %) + (12€ x 20 %) = 12€ + 12€ + 2,40€ = 26,40€.

Il est mis fin à tout usage ou pratique contraire.

  1. RECOURS AU TRAVAIL LE DIMANCHE

De nombreux salariés de la Société sont susceptibles de travailler du lundi au dimanche sans préjudice des dispositions relatives au droit aux repos hebdomadaire et quotidien.

La Société entre dans le champ d’application de la dérogation permanente de plein droit au repos dominical visée à l’article R. 3132-5 du Code du travail correspondant aux entreprises d’expédition, de transit et d’emballage du secteur des transports et livraisons, auxquelles elle appartient. Les salariés concernés travaillent le dimanche dans le cadre de cette dérogation légale permanente.

Sont concernés par le recours au travail le dimanche tous les salariés sauf ceux appartenant au personnel administratif de l’entreprise.

Le régime du travail le dimanche est précisé dans le présent accord ou, à défaut, par la loi.

  1. RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT

Les parties reconnaissent la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique de l’entreprise au regard des flux continus de livraisons intracommunautaires ou internationales, dont elle dépend, conjugués aux natures spécifiques des produits transportés dans le cadre de son activité. Cette continuité de l’activité justifie la nécessité de recourir au travail de nuit.

La période de travail de nuit est celle comprise entre 21 heures et 6 heures.

Sont concernés par le recours au travail de nuit tous les salariés sauf ceux appartenant au personnel administratif de l’entreprise.

Ces salariés sont considérés comme des travailleurs de nuit dès lors qu’ils accomplissent (i) au moins 2 fois par semaine 3 heures de nuit dans ses horaires habituels de travail ou (ii) au moins 270 heures de travail de nuit sur l’année civile.

Le régime du travail de nuit est précisé dans le présent accord ou, à défaut, par la loi.

  1. ASTREINTES

    1. Champ d’application et objet

L’activité de la société SOTRACOM AIR TRANSIT peut impliquer des interventions ponctuelles de salariés à tout moment en raison de pics imprévus d’activité ou d’absence non-prévisible.

Ces besoins ponctuels d’intervention en dehors de l’organisation classique du travail n’ont pas pour conséquence de rendre indispensable la présence des salariés concernés en permanence. Cependant, il est dans ce cas essentiel pour l’activité de la Société que certains d’entre eux soient en mesure de se rendre disponibles au cours de créneaux horaires prédéfinis situés hors de leur temps de travail, afin d’intervenir si cela est nécessaire.

Cette disponibilité des salariés est rendue possible par le mécanisme des astreintes mis en place par le présent article 5, qui s’applique aux salariés de la Société affectés aux sites de CALAIS, de ROISSY, de RUNGIS et d’ORLY, sauf ceux appartenant au personnel administratif de l’entreprise.

Le présent article n’instaure pas une obligation pour la Société de mettre en place des astreintes, mais lui offre la possibilité de les instituer.

  1. Définitions

Le temps d’astreinte se distingue du temps d’intervention :

  • Le temps d’astreinte se définit comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de la Société.

Il ne s’agit pas de temps de travail effectif, ce qui signifie que les astreintes sont décomptées dans les temps de repos quotidien et hebdomadaire tant qu’il n’y a pas d’intervention. Les salariés concernés ont seulement l’obligation de rester joignables et en mesure d’intervenir dans des conditions permettant de satisfaire les besoins de la mission.

  • Le temps d’intervention constitue du temps de travail, incluant le cas échéant le temps de déplacement en découlant.

    1. Organisation des astreintes

      1. Détermination des périodes d’astreinte et d’intervention

Les parties rappellent que les périodes d’astreintes sont les périodes situées hors du temps de travail, au cours desquelles un salarié appartenant aux équipes concernées par la mise en place des astreintes doit rester joignable afin de pouvoir intervenir, le cas échéant, pour les besoins du service.

Au sein du site de CALAIS, les périodes d’astreintes interviennent pour chaque équipe au cours de la période de 3 jours consécutifs débutant le 2ème jour de repos suivant un cycle de travail de 6 jours consécutifs. L’astreinte peut être d’1, 2 ou 3 jours.

En outre, les salariés du site de CALAIS travaillant en journée en semaine peuvent également être d’astreinte un seul ou les deux jours de week-end.

Au sein du site de ROISSY, de RUNGIS et d’ORLY, les périodes d’astreintes interviennent au cours des jours de repos hebdomadaires des salariés.

Les périodes d’intervention correspondent au temps travaillé par le salarié au cours d’une astreinte.

Elles sont déclenchées par un appel téléphonique ou un message téléphonique écrit du responsable hiérarchique. Le salarié ayant reçu l’alerte du déclenchement de l’astreinte intervient sur le site au sein duquel il est habituellement affecté.

  1. Fréquence des astreintes

Un roulement est institué entre les salariés ayant à effectuer des astreintes afin de solliciter de manière équivalente chaque membre des équipes concernées, dans la limite de 3 jours par mois.

  1. Information et délai de prévenance des salariés

Les plannings des astreintes sont affichés dans les locaux de l’entreprise au moins 7 jours francs à l’avance et communiqués individuellement par écrit aux salariés concernés dans le même délai, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve dans ce cas d’un délai de prévenance des salariés d’au moins un jour franc à l’avance.

En cas de circonstances exceptionnelles et imprévues (maladie, accident, événement familiaux, …), les plannings communiqués peuvent faire l’objet de modifications devant être communiquées aux salariés concernés selon les mêmes modalités et au moins 2 jours francs à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve dans ce cas d’un délai de prévenance des salariés d’au moins un jour franc à l’avance.

Il est précisé que, dans le respect des règles sur la fréquence des astreintes, les responsables de chaque site peuvent, avec l’accord des salariés concernés, organiser des permutations ou des remplacements dans les plannings des astreintes communiqués. Ces modifications doivent être communiquées au moins 3 jours francs à l’avance.

  1. Suivi des astreintes

Les managers communiquent individuellement aux salariés concernés un document récapitulant les astreintes qu’ils ont effectuées au cours du mois passé. Ce document précise également le nombre d’interventions réalisées, leur durée ainsi que les compensations correspondantes. Ce document est également conservé par la Direction.

Il est précisé qu’en cas d’intervention lors des périodes d’astreintes, les salariés doivent envoyer par courriel adressé au responsable du site au sein duquel le salarié est intervenu un compte rendu de leur intervention à l’issue de la période d’astreinte. Ce compte rendu doit a minima préciser :

  • L’objet de l’intervention ;

  • La nature de la mission justifiant le déclenchement de l’intervention ;

  • La durée de l’intervention.

    1. Compensation des astreintes

      1. Primes d’astreinte

Les salariés ayant à effectuer des astreintes perçoivent une prime d’astreinte forfaitaire pour toute période d’astreinte.

Les primes d’astreintes forfaitaires correspondant aux périodes d’astreintes sont les suivantes :

  • La prime d’astreinte au sein du site de CALAIS par période de 24 heures d’astreinte est de 50 euros bruts ;

  • La prime d’astreinte au sein des sites de ROISSY, RUNGIS et d’ORLY par période de 24 heures d’astreinte est de 50 euros bruts.

    1. Rémunération du temps d’intervention

Lorsqu’un salarié est amené à intervenir pendant une période d’astreinte, le temps d’intervention est rémunéré comme du temps de travail effectif (assorti des majorations pour heures supplémentaires s’il constitue de telles heures).

  1. Garantie du droit aux repos quotidien et hebdomadaire

Il est précisé que la durée des interventions pendant les périodes d’astreintes décale, le cas échéant, la reprise du travail afin que soient respectées la période de repos quotidien de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, sauf si ces périodes de repos ont déjà pu être décomptées avant la période d’intervention.

PARTIE 2 : DISPOSITIONS PARTICULIERES

D’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL

  1. TRAVAIL POSTE AMENAGE SUR PLUSIEURS SEMAINES SUR LE SITE DE CALAIS

    1. Salariés concernés

Sont concernés par le présent article 6 les salariés affectés au site de CALAIS quelle que soit la nature de leur contrat de travail, et les intérimaires, sauf ceux appartenant au personnel administratif.

Les autres salariés travaillent en semaine, à hauteur de 7 heures par jour sous réserve d’heures supplémentaires. Les règles prévues à l’article 7. leurs sont applicables (ils peuvent ou non travailler le week-end selon les situations). Il en est de même de certains salariés occupant des fonctions ci-dessus selon les circonstances (décision individuelle, besoin ponctuel ou permanent, préconisations médicales...), qui peuvent également être soumis à des astreintes conformément à l’article 5.

  1. Principes

Est applicable aux salariés visés à l’article 6.1. une organisation de leur temps de travail sur des périodes de 10 semaines civiles, dans le cadre de 5 équipes successives, travaillant 6 jours consécutifs par relais et par roulement puis bénéficiant de 4 jours de repos consécutifs (équipes en « 6 / 4 »). Le schéma de l’organisation du travail sur une période de 10 semaines civiles pour chaque équipe est présenté en annexe 1 du présent accord.

Le travail en équipes successives consiste à répartir des salariés en équipes et à faire intervenir ces équipes selon des horaires différents.

Les salariés visés par l’article 6.1. sont soumis à une organisation du travail en continu, prenant la forme d’au moins 5 équipes distinctes travaillant selon des horaires décalés, à raison a minima d’une première équipe dite du matin, d’une deuxième équipe dite de l’après-midi, d’une équipe de nuit et de deux équipes de repos.

Ce dispositif d’aménagement du temps de travail est appliqué sur une période de référence correspondant à 10 semaines civiles consécutives, au cours de laquelle la durée hebdomadaire du travail n’excède pas 35 heures hebdomadaires en moyenne.

Ainsi, le cadre d’appréciation des éventuelles heures supplémentaires réalisées dépasse celui de la semaine civile et les salariés n’ont pas nécessairement les mêmes périodes de repos quotidien ni les mêmes jours de travail.

Cette organisation se justifie par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique de l’entreprise au regard des flux continus de livraisons intracommunautaires ou internationales, dont elle dépend, conjugués aux natures spécifiques des produits transportés dans le cadre de son activité.

Les parties rappellent que l’organisation du travail telle que déterminée au sein du présent article 6 implique le recours régulier au travail de nuit, le samedi et le dimanche.

  1. Durée du travail – Repos

    1. Durée du travail hebdomadaire et quotidienne dans l’organisation en « 6 / 4 »

A l’intérieur de chaque période de référence de 10 semaines civiles, sont distingués pour chaque équipe 7 cycles de 10 jours calendaires. Le temps de travail dans chaque cycle est de 42 heures. Ces heures sont réparties à hauteur de 7 heures par jour sur 6 jours consécutifs, pouvant se situer à cheval sur deux semaines civiles.

Les temps de pause et de repas sont décomptés automatiquement du temps de présence. Ils ne constituent pas du temps de travail effectif et ne sont pas indemnisés. Ils ne peuvent pas être pris en début ou en fin de prise de poste.

Sur la base de la semaine civile (du lundi 0 heure au dimanche minuit), la répartition de la durée du travail hebdomadaire se traduit donc pour chacune des 5 équipes minimales par les durées suivantes :

Equipe A Equipe B Equipe C Equipe D Equipe E
S1 42 heures
S2 28 heures
S3 21 heures
S4 35 heures
S5 35 heures
S6 21 heures
S7 28 heures
S8 42 heures
S9 21 heures
S10 21 heures
TOT 294 heures
S1 35 heures
S2 21 Heures
S3 28 heures
S4 42 heures
S5 21 heures
S6 21 heures
S7 42 heures
S8 28 heures
S9 21 heures
S10 35 heures
TOT 294 heures
S1 21 heures
S2 21 heures
S3 42 heures
S4 28 heures
S5 21 heures
S6 35 heures
S7 35 heures
S8 21 heures
S9 28 heures
S10 42 heures
TOT 294 heures
S1 21 heures
S2 35 heures
S3 35 heures
S4 21 heures
S5 28 heures
S6 42 heures
S7 21 heures
S8 21 heures
S9 42 heures
S10 28 heures
TOT 294 heures
S1 28 heures
S2 42 heures
S3 21 heures
S4 21 heures
S5 42 heures
S6 28 heures
S7 21 heures
S8 35 heures
S9 35 heures
S10 21 heures
TOT 294 heures

A ce nombre d’heures travaillées par période de référence de 10 semaines civiles s’ajoute un chevauchement limité afin d’assurer la transmission des consignes entre les équipes, représentant 10 minutes par jour travaillé soit 7 heures au total sur une période de référence.

La durée du travail hebdomadaire moyenne est donc de 30,1 heures (294 + 7 heures / 10 semaines), mais les salariés sont considérés comme travaillant à temps plein et rémunérés comme tel, conformément à l’article 6.5.1.

  1. Heures supplémentaires

La réalisation d’heures supplémentaires est appréciée à l’échelle de la période de référence correspondant à chaque période de 10 semaines civiles.

Dans ce cadre, les salariés n’accomplissent pas d’heures supplémentaires dans le cadre de leurs horaires habituels, du fait de l’octroi de jours de repos tels que prévus par l’article 6.3.3, qui permettent d’aboutir à ne pas dépasser une durée du travail hebdomadaire moyenne de 35 heures sur cette période de référence.

Seules constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectuées au-delà de 301 heures, appréciées et rémunérées au terme de chaque période de référence de 10 semaines. 

Ces heures sont, le cas échéant, rémunérées conformément à l’article 7.2.2. du présent accord.

Les parties rappellent que la durée du travail des salariés visés par l’article 6.1. du présent accord ne peut pas être supérieure à 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année civile.

  1. Jours de repos dans l’organisation en « 6 / 4 »

Afin d’assurer un repos suffisant au regard des sujétions particulières (travail en équipes, selon des jours et des horaires spécifiques) découlant de cette organisation du travail en « 6 / 4 » sur des périodes de 10 semaines civiles consécutives, chaque salarié bénéficie en principe de 4 jours de repos consécutifs à l’issue de 6 jours de travail consécutifs.

Le premier de ces jours est réputé correspondre au jour de repos hebdomadaire.

Il est précisé que ces jours repos peuvent se situer à cheval entre deux semaines civiles distinctes. A l’issue de ces 4 jours de repos consécutifs, un nouveau cycle de travail de 6 jours consécutifs démarre, selon les horaires et le rythme déterminés à l’article 6.4 du présent accord.

Cette organisation aboutit à une durée hebdomadaire moyenne de travail inférieure à 35 heures et compense globalement les contraintes attachées au travail en équipes successives.

  1. Horaires – Composition des équipes

L’organisation en travail posté en « 6 / 4 », les horaires de travail des 5 équipes et la composition nominative de ces équipes font l’objet d’un affichage.

Les horaires sont en principe fixés comme suit, à titre indicatif et sans qu’ils ne présentent un caractère fixe et ne soient figés par le présent accord :

  • Equipe du matin : 5h – 13h incluant les temps de pause non rémunérés et non juxtaposés en début ou en fin de prise de poste d’une durée totale d’une heure, pris par roulement ;

  • Equipe de l’après-midi : 13h – 21h incluant les temps de pause non rémunérés et non juxtaposés en début ou en fin de prise de poste d’une durée totale d’une heure, pris par roulement ;

  • Equipe de nuit : 21h – 5h incluant les temps de pauses non rémunérés et non juxtaposés en début ou en fin de prise de poste d’une durée totale d’une heure, pris par roulement.

Le temps de travail des équipes n’a pas vocation à se chevaucher. Pour rappel toutefois, un chevauchement limité est prévu afin d’assurer la transmission des consignes. Ce chevauchement représente 10 minutes en début de poste.

Au cours de leurs 6 jours de travail consécutifs, les salariés affectés à une équipe sont soumis à une rotation – passage de l’équipe du matin à celle de l’équipe de l’après-midi puis à celle de l’équipe de nuit – comme suit :

  • Jours 1 et 2 : équipe du matin :

  • Jours 3 et 4 : équipe de l’après-midi ;

  • Jours 5 et 6 : équipe de nuit.

Toutefois, en cas de changement d’organisation (à titre exceptionnel ou pérenne), l’information est effectuée par affichage ou note de service et est assortie d’un délai de prévenance de 5 jours calendaires au moins.

De même, en cas de modification des horaires et/ou de rotation entre les équipes non prévues par l’affichage, les salariés en sont informés par voie d’affichage également au moins 5 jours calendaires avant sa prise d’effet.

  1. Rémunération – Contreparties financières

    1. Rémunération

Même si l’organisation en travail posté en « 6 / 4 » entraîne des variations du nombre d’heures travaillées chaque semaine, la rémunération versée aux salariés est lissée sur l’ensemble de l’année civile, indépendamment des heures réellement travaillées au cours des semaines du mois.

Ainsi, la durée du travail hebdomadaire moyenne à temps plein est conventionnellement fixée à 30,1 heures. Les salariés sont toutefois considérés comme ayant travaillé 35 heures par semaine au cours de chaque cycle (sous réserve d’heures supplémentaires). En particulier, leurs bulletins de paie peuvent faire référence à 35 heures travaillées par semaine ou 151,67 heures par mois. Les salaires demeurent inchangés du fait de l’entrée en vigueur du présent accord.

En cas d’absence rémunérée, le maintien de salaire est calculé sur la base du salaire mensuel fixe lissé. En cas d’absence non-rémunérée, la déduction est opérée sur la base du salaire mensuel fixe lissé.

Le salaire de référence pris en compte pour déterminer le montant du maintien de salaire ou de la déduction à opérer n’inclut donc pas les éventuelles primes ou majorations.

En cas d’entrée ou de départ en cours de période (ex : embauche après le 1er jour ou départ avant le dernier jour de la période), la rémunération est calculée en fonction du nombre réel d’heures travaillées pour le mois d’arrivée ou de sortie de l’entreprise.

  1. Contreparties au travail de nuit

Les salariés visés par l’article 6.1 bénéficient, pour les seules heures de travail effectivement réalisées de nuit, d’une prime horaire brute égale à 20% du taux horaire de base, hors majorations de toute nature, du salarié, qui s’ajoute à la rémunération effective. Il est mis fin à tout usage ou pratique contraire.

Ces salariés bénéficient également, à titre de concession nouvelle, d’une contrepartie forfaitaire en repos égale à 1 jour par année civile, posé au cours de l’année civile d’acquisition. Cette contrepartie est réduite à une demi-journée en cas de présence (embauche, départ, absence non-assimilée à du temps de travail effectif) moins de 6 mois au cours de cette année. Cette contrepartie n’est pas accordée en cas d’absence une année complète.

  1. Contrôle du temps de travail

Le décompte de la durée du travail de chaque salarié est opéré par les supérieurs hiérarchiques, sur la base des plannings préalablement communiqués aux salariés.

  1. Surveillance médicale

Dans la mesure où ils sont amenés à travailler régulièrement de nuit, les salariés visés par l’article 6.1 bénéficient d’une visite médicale d’information et de prévention préalable à leur affectation sur leur poste. Il revient ensuite au Médecin du travail de fixer la périodicité de leur suivi médical renforcé, tant qu’ils seront affectés à des équipes de nuit.

  1. Mesures spécifiques destinées à améliorer les conditions de travail des salariés

Au-delà des contreparties en repos fixées par les articles 6.3.3 du présent accord et d’un suivi médical renforcé, la Société entend protéger la santé et la sécurité des salariés visés par l’article 6.1 du présent accord et améliorer leurs conditions de travail en leur rappelant les principes suivants :

  • Les femmes et les hommes salarié(e)s de la Société disposent d’un accès égal aux postes auxquels ils sont amenés à travailler régulièrement en « équipe de nuit ». En conséquence, la Société s’engage à ne jamais prendre en considération le sexe d’un candidat à un poste ou d’un salarié en cas d’affectation à tel poste ;

  • Les salariés amenés à travailler régulièrement en « équipe de nuit » bénéficient d’un droit à la formation professionnelle équivalent aux salariés affectés uniquement à des postes de jour ;

  • Les salariés visés par l’article 6.1 bénéficient, au même titre que les autres salariés de la Société, d’un entretien annuel d’évaluation et, tous les deux ans, d’un entretien professionnel. Ces entretiens peuvent constituer l’occasion pour le salarié d’aborder avec son manager ses conditions de travail et, notamment, les conséquences sur sa santé et l’équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie privée et familiale du travail régulier le dimanche, de la non-fixité des jours travaillés et des horaires de travail fluctuants incluant des plages de travail de nuit.

  1. ORGANISATION DU TRAVAIL SUR LES SITES DE ROISSY DE RUNGIS ET D’ORLY

    1. Durée du travail hebdomadaire

A l’exception des salariés à temps partiel dont l’horaire de travail est contractuel, la durée de travail effectif des salariés au sein des sites de ROISSY, de RUNGIS et d’ORLY est de 35 heures par semaine, réparties à hauteur de 7 heures par jour du lundi au vendredi en principe, sous réserve d’heures supplémentaires.

  1. Heures supplémentaires

    1. Décompte

Les heures supplémentaires se décomptent dans le cadre de la semaine calendaire, au-delà de 35 heures de travail effectif.

  1. Majoration des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre du contingent annuel donnent lieu à l’application des majorations légales.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent sont majorées de 50% et donnent droit à une contrepartie obligatoire en repos équivalente à 100% des heures effectuées.

  1. Travail le week-end

Par exception à l’article 7.1. du présent accord, les parties conviennent du recours possible au travail le samedi et le dimanche, comme les dispositions légales et règlementaires l’autorisent au sein de la Société.

  1. Salariés concernés

Sont concernés par le présent article 7.3 les salariés affectés aux sites de RUNGIS, de ROISSY et d’ORLY quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sauf ceux appartenant au personnel administratif de l’entreprise.

  1. Principes

Les salariés visés à l’article 7.3.1 du présent accord sont amenés à travailler consécutivement certains samedis et dimanches, par roulement.

Il en résulte que les salariés n’ont pas nécessairement les mêmes périodes de repos quotidien ni les mêmes jours de travail.

Cette organisation se justifie par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique de l’entreprise au regard des flux continus de livraisons intracommunautaires ou internationales, dont elle dépend, conjugués aux natures spécifiques des produits transportés dans le cadre de son activité.

  1. Organisation du travail le week-end

Le travail consécutif le samedi et le dimanche est organisé entre les salariés visés à l’article 7.3.1 du présent accord et la Direction, sur la base d’un roulement entre les salariés concernés, en fonction des besoins de chaque site.

Les deux jours de repos hebdomadaires consécutifs des salariés travaillant un samedi et un dimanche au cours d’une semaine civile sont alors disposés sur deux autres jours consécutifs de la semaine en cause (soit le lundi/mardi ; le mardi/mercredi ; le mercredi/jeudi ou le jeudi/vendredi).

Les plannings respectifs de chaque site font apparaitre les jours travaillés le samedi et le dimanche ainsi que les jours de repos hebdomadaires dérogatoires en découlant ; ils sont affichés dans les locaux de l’entreprise au moins 5 jours francs à l’avance et communiqués individuellement par écrit aux salariés concernés dans le même délai.

En cas de changement d’organisation (à titre exceptionnel), l’information est effectuée par message téléphonique écrit adressé aux salariés et est assortie d’un délai de prévenance de 2 jours calendaires au moins.

PARTIE 3 : CONGES PAYES

  1. ACQUISITION DES CONGES PAYES

Les congés payés sont acquis en application des dispositions légales en vigueur, ce qui signifie – au jour de l’entrée en vigueur du présent accord – que :

  • Les congés payés sont acquis sur la période légale, soit du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N + 1.

En cas d’arrivée en cours d’année, cette période débute à la date d’embauche. La rupture du contrat de travail marque le terme de la dernière période d’acquisition ;

  • Chaque salarié acquiert 2,5 jours ouvrables par mois de travail dans la limite de 30 jours ouvrables, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Seul le temps de travail effectif est pris en considération pour l’acquisition de jours de congés ainsi que les absences assimilées par la loi et les dispositions conventionnelles à du temps de travail effectif. Lorsque le nombre de jours ouvrables acquis en fin de période d’acquisition, soit au 31 mai de l’année N + 1, n’est pas un nombre entier, il est arrondi au nombre entier supérieur.

  1. PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES ET ORDRE DES DEPARTS

Les congés payés sont obligatoirement pris du 1er mai de l’année N + 1 au 31 mai de l’année N + 2, le congé principal devant être pris entre le 1er mai et le 31 octobre de cette période.

Au cours de cette période, il est par ailleurs précisé que :

  • Au moins 12 jours ouvrables consécutifs, comprenant, pour les salariés du site de CALAIS, au moins un cycle entier de 6 jours travaillés doivent être pris pendant la période estivale, soit entre le 15 juin de l’année N + 1 et le 15 septembre de l’année N + 1, et globalement 24 jours ouvrables entre le 1er mai N + 1 et le 31 octobre N + 1 ;

  • Au moins 6 jours ouvrables consécutifs incluant en toute hypothèse, pour les salariés du site de CALAIS, les 4 premiers jours ou les 4 derniers jours d’un cycle de 6 jours travaillés doivent être pris pendant la période hivernale, soit entre le 1er décembre de l’année N + 1 et le 1er février de l’année N + 2.

L’ordre des départs en congés sur cette période est fixé par la Société, qui s’efforce de prendre en compte les souhaits exprimés par les salariés ainsi que, dans la mesure du possible et en fonction de la réalité opérationnelle, la situation de famille des salariés et leur ancienneté dans la Société. Sauf circonstances particulières, la prise de jours isolés doit être évitée.

A la fin de la période de prise des congés (le 31 mai de l’année N + 2), l’intégralité des congés doit avoir été prise. A défaut, les jours de congés non pris sont définitivement perdus, sans report possible.

  1. DECOMPTE DES JOURS DE CONGES PAYES

Les congés payés sont décomptés en jours ouvrables.

Toutefois, compte tenu de l’organisation particulière de la durée du travail au sein du site de CALAIS prévue à l’article 6 du présent accord, le décompte des congés payés applicable dans le cadre de cette organisation obéit à des règles particulières, ci-après rappelées.

Sont ainsi considérés comme des jours ouvrables tous les jours de l’année à l’exception des jours de repos hebdomadaires, qu’ils soient situés ou non un dimanche, et des jours fériés même non chômés au sein de la Société.

Le premier jour de congé constitue le premier jour du cycle de 6 jours de travail consécutifs où le salarié aurait normalement dû travailler mais ne travaille pas à la suite de la pose de congés payés.

A compter de ce jour, sont décomptés du solde de congés payés tous les jours sauf :

  • ceux correspondant à un jour de repos hebdomadaire ;

  • ceux situés un jour férié légal.

Le dernier jour de congé est le dernier jour ouvrable précédant la reprise effective du travail par le salarié.

La pose de jours de congés payés est sans impact sur les cycles de 6 jours consécutifs normalement travaillés par le salarié concerné ; elle ne les décale pas d’autant. En conséquence, à l'issue de ses congés payés, le salarié réintègre son équipe au début d’un cycle ou en cours de cycle.

Afin d’appréhender au mieux l’application de ces règles spécifiques de décompte des congés payés dans le cadre de l’organisation de la durée du travail prévue à l’article 6 du présent accord, ces dernières font l’objet d’illustrations en annexe 2 du présent accord.

Le présent accord met fin à tout usage, engagement ou pratique relatif à l’acquisition, au nombre, à la prise et au décompte des congés payés.

PARTIE 4 : DISPOSITIONS FINALES

  1. DUREE – DEPOT – NOTIFICATION – ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er juillet 2023.

Le premier cycle de 10 semaines pour le site de CALAIS débute le lundi 3 juillet 2023.

Le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme du ministère du travail « TéléAccords » (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et versé dans une base de données nationale, conformément aux dispositions légales en vigueur. Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Bobigny.

Le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative au sein de la Société à l’issue de la procédure de signature.

Une copie du présent accord sera affichée aux emplacements réservés aux communications avec le personnel.

  1. SUIVI DE L’ACCORD – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Le présent accord et ses effets dans le temps sont évoqués une fois tous les 3 ans dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire dédiée.

En outre, les Parties conviennent de se réunir au plus tard tous les 6 ans pour évoquer la mise en œuvre du présent accord et l’opportunité d’une éventuelle révision.

  1. REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord peut faire l’objet d’une révision, dans le respect des conditions légales liées notamment aux parties compétentes et au critère de majorité requis.

La partie sollicitant une révision doit en informer par écrit les autres parties. Une négociation s’engagera alors dans le délai de 2 mois suivant la réception de cette information.

Le présent accord pourra également être révisé en raison de modifications législatives ou réglementaires qui interviendraient postérieurement à sa signature et qui en modifieraient l’équilibre.

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur. La dénonciation prend effet à l’issue du préavis légal de 3 mois.

Fait à Tremblay-en-France, le 30 Juin 2023

En 3 exemplaires dont un remis à chacune des parties

Pour la Société SOTRACOM AIR TRANSIT

Monsieur ………………………………

Pour le Syndicat CFTC

Madame …………………………...

Annexe 1 : Schéma d’une période de travail de 10 semaines civiles pour les 5 équipes successives

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
S1 Equipe A Equipe A Equipe A Equipe A Equipe A Equipe A
Equipe B Equipe B Equipe B Equipe B Equipe B
Equipe C Equipe C Equipe C
Equipe D Equipe D Equipe D
Equipe E Equipe E Equipe E Equipe E
S2 Equipe A Equipe A Equipe A Equipe A
Equipe B Equipe B Equipe B
Equipe C Equipe C Equipe C
Equipe D Equipe D Equipe D Equipe D Equipe D
Equipe E Equipe E Equipe E Equipe E Equipe E Equipe E
S3 Equipe A Equipe A Equipe A
Equipe B Equipe B Equipe B Equipe B
Equipe C Equipe C Equipe C Equipe C Equipe C Equipe C
Equipe D Equipe D Equipe D Equipe D Equipe D
Equipe E Equipe E Equipe E
S4 Equipe A Equipe A Equipe A Equipe A Equipe A
Equipe B Equipe B Equipe B Equipe B Equipe B Equipe B
Equipe C Equipe C Equipe C Equipe C
Equipe D Equipe D Equipe D
Equipe E Equipe E Equipe E
S5 Equipe A Equipe A Equipe A Equipe A Equipe A
Equipe B Equipe B Equipe B
Equipe C Equipe C Equipe C
Equipe D Equipe D Equipe D Equipe D
Equipe E Equipe E Equipe E Equipe E Equipe E Equipe E
S6 Equipe A Equipe A Equipe A
Equipe B Equipe B Equipe B
Equipe C Equipe C Equipe C Equipe C Equipe C
Equipe D Equipe D Equipe D Equipe D Equipe D Equipe D
Equipe E Equipe E Equipe E Equipe E
S7 Equipe A Equipe A Equipe A Equipe A
Equipe B Equipe B Equipe B Equipe B Equipe B Equipe B
Equipe C Equipe C Equipe C Equipe C Equipe C
Equipe D Equipe D Equipe D
Equipe E Equipe E Equipe E
S8 Equipe A Equipe A Equipe A Equipe A Equipe A Equipe A
Equipe B Equipe B Equipe B Equipe B
Equipe C Equipe C Equipe C
Equipe D Equipe D Equipe D
Equipe E Equipe E Equipe E Equipe E Equipe E
S9 Equipe A Equipe A Equipe A
Equipe B Equipe B Equipe B
Equipe C Equipe C Equipe C Equipe C
Equipe D Equipe D Equipe D Equipe D Equipe D Equipe D
Equipe E Equipe E Equipe E Equipe E Equipe E
S10 Equipe A Equipe A Equipe A
Equipe B Equipe B Equipe B Equipe B Equipe B
Equipe C Equipe C Equipe C Equipe C Equipe C Equipe C
Equipe D Equipe D Equipe D Equipe D
Equipe E Equipe E Equipe E

Annexe 2 : Règles de décompte des congés payés en travail posté – Illustrations

  1. Pose d’un jour de congés payés

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
S1 Matin Matin Après-midi Après-midi Nuit Nuit R*
S2 R R R CP Matin Après-midi Après-midi
S3 Nuit Nuit R R R R Matin

* R = repos, le premier jour est réputé correspondre au repos hebdomadaire

1 jour de congé décompté

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
S1 Matin Matin Après-midi CP Nuit Nuit R
S2 R R R Matin Matin Après-midi Après-midi
S3 Nuit Nuit R R R R Matin

1 jour de congé décompté

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
S1 Matin Matin Après-midi Après-midi Nuit CP R
S2 CP CP CP Matin Matin Après-midi Après-midi
S3 Nuit Nuit R R R R Matin

4 jours de congés décomptés

  1. Pose de 2 jours de congés payés

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
S1 Matin Matin Après-midi Après-midi Nuit Nuit R
S2 R R R CP CP Après-midi Après-midi
S3 Nuit Nuit R R R R Matin

2 jours de congés décomptés

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
S1 Matin Matin CP CP Nuit Nuit R
S2 R R R Matin Matin Après-midi Après-midi
S3 Nuit Nuit R R R R Matin

2 jours de congés décomptés

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
S1 Matin Matin Après-midi Après-midi CP CP R
S2 CP CP CP Matin Matin Après-midi Après-midi
S3 Nuit Nuit R R R R Matin

5 jours de congés décomptés

  1. Pose de 6 jours de congés payés sur des jours normalement travaillés

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
S1 Matin Matin Après-midi Après-midi Nuit Nuit R
S2 R R R CP CP CP CP
S3 CP CP R CP CP CP Matin

9 jours de congés décomptés

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
S1 Matin Matin Après-midi CP CP CP R
S2 CP CP CP CP CP CP Après-midi
S3 Nuit Nuit R R R R Matin

9 jours de congés décomptés

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
S1 Matin Matin Après-midi Après-midi Nuit CP R
S2 CP CP CP CP CP CP CP
S3 CP Nuit R R R R Matin

9 jours de congés décomptés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com