Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez FROMAGERIE MONTORGUEIL - RHC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FROMAGERIE MONTORGUEIL - RHC et les représentants des salariés le 2019-10-16 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09419003701
Date de signature : 2019-10-16
Nature : Accord
Raison sociale : RHC
Etablissement : 35059015400042 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-16

ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE RHC

SOMMAIRE

PREAMBULE 3

OBJET 4

CADRE JURIDIQUE 4

CHAMP D’APPLICATION 4

TITRE 1 : MISE EN PLACE DU TRAVAIL PAR RELAI ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE 5

ARTICLE 1 – DEFINITION DU TRAVAIL PAR RELAIS 5

ARTICLE 2 – ORGANISATION DU TRAVAIL PAR RELAI 5

ARTICLE 3 – DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES 6

ARTICLE 4 – ABSENCE EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE 6

ARTICLE 5 - PLANNINGS DE TRAVAIL 6

TITRE 2 : FIXATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES 7

ARTICLE 1 – ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES 7

ARTICLE 2 – FIXATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

ARTICLE 3 – DEPASSEMENT DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES 8

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS TRANSITOIRES 8

TITRE 3 : MISE EN PLACE DU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT 9

ARTICLE 1 : DEFINITION 9

ARTICLE 2 : DEFINITION ET PERIODE DE REFERENCE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES 9

ARTICLE 4 : BAREME DE MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES 10

ARTICLE 5 : SUIVI DES HEURES SUPPLEMENTAIRES REALISEES 10

ARTICLE 6 : OPTION DU SALARIE 10

ARTICLE 7 : MODALITES DE PRISE DU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT 11

TITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES 11

ARTICLE 1 : COMMISSION DE SUIVI 11

ARTICLE 2 : DEPOT ET PUBLICITE 12

ARTICLE 3 : DUREE 12

ARTICLE 4 : REVISION 12

ARTICLE 5 : DENONCIATION 12

ENTRE

La Société RHC, Société par Actions Simplifiée au capital de 624700 Euros, dont le siège social est situé à BOISSY SAINT LEGER (94470), 10, Avenue Georges Brassens, identifiée sous le numéro SIREN 350 590 154 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil, représentée par …………………..en sa qualité de Chef de Service,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale C.F.D.T. représentée par ………………………… en sa qualité de déléguée syndicale,

D’autre part,

Il a été exposé et convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Depuis l’intégration de la société RHC dans la Division Fine Food du groupe Colruyt, le management a cherché à sécuriser son activité et ainsi l’emploi. Cette sécurisation nécessite de renforcer le partenariat avec les clients actuels de la société, mais également de rechercher de nouveaux clients et de nouveaux marchés.

Au regard de l’augmentation prévisible du volume d’activité de la société, les parties reconnaissent qu’il est devenu nécessaire d’optimiser l’organisation de la production et en conséquence le temps de travail des salariés de la société.

Le recours aux heures supplémentaires ne permet en effet pas d’absorber l’augmentation de la production. D’autre part, la réalisation des heures supplémentaires constitue une réponse ponctuelle, alors que le besoin devient structurel.

En conséquence, une réflexion a été engagée sur l’organisation du temps de travail, pour répondre aux nécessités de service, tout en cherchant à concilier les intérêts de la société et ceux des salariés.

OBJET

Le présent accord a pour objet d’organiser le temps de travail des salariés de la société. Trois aspects de cette organisation sont abordés :

  1. La mise en place du travail par relai et l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine

  2. La fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires.

  3. La mise en place du repos compensateur de remplacement

CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de la convention collective nationale du commerce de gros du 23 juin 1970, applicable à la société.

Il tient également compte des dispositions légales applicables au moment de la signature de l’accord, à savoir :

  • Des articles L.3121-44 et suivants du Code du travail, pour la partie concernant la mise en place du travail par relais et l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.

  • Des articles L.3121-33 et suivants du Code du travail, pour la partie concernant la fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires et la mise en place du repos compensateur de remplacement.

CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord relatives à la mise en place du travail par relais et l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine s’appliquent au personnel de la société travaillant sur la partie production atelier pâte molle de la société, hors Servair.

Concernant les dispositions relatives à la mise en place du repos compensateur et à la fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires, celles-ci sont applicables à l’ensemble du personnel de la société en dehors des salariés disposant d’un statut de cadre au forfait jour.

TITRE 1 : MISE EN PLACE DU TRAVAIL PAR RELAI ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE

Pour rappel, les dispositions du présent titre sont applicables au personnel de la société travaillant sur la partie production atelier pâte molle de la société, hors Servair.

ARTICLE 1 – DEFINITION DU TRAVAIL PAR RELAIS

Par la signature du présent accord, les parties conviennent de mettre en place un mode d'organisation du travail par relais en équipe chevauchantes.

Cette organisation du travail est rendue nécessaire par le volume d’activité de la société qui ne permet plus d’assurer la réalisation des tâches de production dans la durée normale d'un poste de travail.

Les parties conviennent que les deux équipes travailleront alternativement le matin et l’après-midi une semaine sur deux.

Dans le cadre de cette organisation, les équipes interviendront sur la même plage horaire de travail en milieu de journée.

ARTICLE 2 – ORGANISATION DU TRAVAIL PAR RELAI

Les parties conviennent que le temps de travail de référence est de 35 heures en moyenne sur deux semaines. Le temps de travail sera réparti de la manière suivante :

  • Equipe du matin : Les horaires de travail seront effectués le matin et répartis sur 5 jours dont 3 journées de 8 heures de travail effectif et deux journées de 7 heures de travail effectif. Une des deux journées de 7 heures sera positionnée le vendredi.

L’équipe du matin réalisera ainsi 38 heures de travail effectif par semaine.

  • Equipe de l’après-midi : Les horaires de travail seront effectués le matin et répartis sur 4 journées de 8 heures de travail effectif du lundi au jeudi.

L’équipe du matin réalisera 32 heures de travail effectif par semaine.

Il est précisé que ce mode d’organisation du travail respectera, en toutes circonstances, les règles relatives aux durées de travail maximales et aux repos obligatoires.

Par ailleurs, la mise en place de ce mode d'aménagement du temps de travail ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.

ARTICLE 3 – DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires éventuellement réalisées sont décomptées à l’issue de chaque période de travail de deux semaines. Elles doivent être ramenées à une moyenne hebdomadaire avant d’appliquer les majorations correspondantes.

Le cas échéant, les heures supplémentaires sont réalisées prioritairement le vendredi par l’équipe travaillant d’après-midi.

ARTICLE 4 – ABSENCE EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE

En cas de suspension du contrat de travail (maladie, accident, maternité, événement familial, etc.), pour calculer le salaire à déduire, l’employeur se basera sur l’horaire planifié lors de la semaine de suspension.

En cas d’arrivée ou de départ du salarié pendant la période de référence de deux semaines, la rémunération de ce dernier sera régularisée, sur la base de son temps réel de travail au cours de la période, par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures. Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sera également redéfini pour la période considérée.

ARTICLE 5 - PLANNINGS DE TRAVAIL

Les horaires de travail de chaque équipe seront communiqués par voie d’affichage.

Le planning comportera, à minima, les informations suivantes :

  • la liste nominative des salariés composant chaque équipe par atelier ;

  • la répartition des horaires de travail et de repos, ainsi que leur durée, sur la semaine et sur le cycle ;

Le planning sera affiché sur le lieu où s’effectue le travail et porté à la connaissance de chacun au moins un mois à l’avance.

La modification individuelle du planning doit être liée à un événement exceptionnel et doit être portée à la connaissance du salarié au moins une semaine à l’avance.

TITRE 2 : FIXATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Pour rappel, les dispositions du présent titre sont applicables à l’ensemble du personnel de la société en dehors des salariés disposant d’un statut de cadre au forfait jour.

L’activité de l’entreprise est soumise à une variabilité de sa charge de travail nécessitant une souplesse dans l’organisation du temps de travail et dans le recours aux heures supplémentaires.

Outre la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail, il a donc été envisagé d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires.

ARTICLE 1 – ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Constituent des heures supplémentaires, les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire.

La durée légale hebdomadaire de travail effectif des salariés à temps complet étant fixée à 35 heures, les heures supplémentaires sont donc toutes les heures effectuées au-delà de 35 heures de travail effectif ou assimilé en vertu de la loi.

Compte tenu des dispositions du présent accord, le calcul des heures supplémentaires s'effectue :

  • par cycle de deux semaines pour les salariés travaillant sur la partie production atelier pâte molle de la société, hors Servair.

  • par semaine pour les autres salariés de la société.

En l'absence de stipulations contraires dans l’accord de branche, la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

En outre, seules les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée collective et expressément demandées par l’employeur auront la nature d’heures supplémentaires. Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la convention collective nationale du commerce de gros notamment concernant le taux de majoration, à l’exception du contingent annuel.

L’accomplissement des heures supplémentaires se fait dans le respect des durées maximales de travail conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur.

ARTICLE 2 – FIXATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Il est rappelé qu’en application des dispositions de la convention collective nationale du commerce de gros du 23 juin 1970, pour le secteur alimentaire, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 180 heures.

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 220 heures par an et par salarié, par référence au contingent fixé par le code du travail (article D. 3121-24 dans ses dispositions applicables au moment de la signature de l’accord).

A compter du 1er décembre 2019, le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sera effectué en référence à l’année comptable, soit du 1er avril de l’année A au 31 mars de l’année A +1.

Sont prises en compte dans ce contingent, toutes les heures supplémentaires réellement effectuées. La journée de solidarité n'est pas prise en compte dans le calcul.


ARTICLE 3 – DEPASSEMENT DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le dépassement du contingent d’heures supplémentaires, tel qu’il est fixé à l’article précédent, ouvre droit à une contrepartie en repos obligatoire.

La fixation de cette contrepartie et les modalités de sa prise sont définies en application des dispositions légales en vigueur au moment de la signature du présent accord.

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires étant effectué en référence à l’année comptable à compter du 1er décembre 2019, il est précisé qu’à titre transitoire ce calcul sera effectué au prorata de la manière suivante :

  • De janvier 2019 à fin novembre 2019, le contingent d’heures supplémentaire sera fixé à 165 heures ;

  • De décembre 2019 à mars 2020, le contingent d’heures supplémentaire sera fixé à 73 heures ;

  • A compter d’avril 2020, le contingent d’heures supplémentaire sera fixé à 220 heures.

TITRE 3 : MISE EN PLACE DU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

Pour rappel, les dispositions du présent titre sont applicables à l’ensemble du personnel de la société en dehors des salariés disposant d’un statut de cadre au forfait jour.

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, le paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes peut être remplacé, en tout ou partie, par un repos d’une durée équivalente.

ARTICLE 1 : DEFINITION

Le repos compensateur de remplacement consiste à remplacer la rémunération majorée des heures supplémentaires par un repos compensateur équivalent. Les heures intégralement compensées ne s’imputent pas sur le contingent légal d’heures supplémentaires.

Les repos compensateurs de remplacement peuvent se substituer totalement ou partiellement, et dans tous les cas de façon facultative, au paiement des heures supplémentaires effectuées.

Ainsi, chaque salarié peut opter pour :

  • Le paiement de la totalité de ses heures supplémentaires et des majorations y afférentes ;

  • La prise du repos compensateur de remplacement pour la totalité de ses heures supplémentaires et des majorations y afférentes ;

  • Le paiement d’une partie de ses heures supplémentaires et la prise du repos compensateur de remplacement jusqu’à hauteur de ses droits.

ARTICLE 2 : DEFINITION ET PERIODE DE REFERENCE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires ainsi que la période de référence pour la détermination de ces heures sont entendues au sens de l’article 1 du titre 2 du présent accord.

ARTICLE 4 : BAR

EME DE MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires, calculées comme il est indiqué aux paragraphes précédents, ouvrent droit aux majorations légales, même lorsqu’elles sont converties en temps de repos (repos compensateur de remplacement), et pour l’heure définies comme suit :

Heures supplémentaires Majoration Repos compensateur : majoration par heure
36e à 43e heure incluse 25% 1h+25% de majoration
44e heure et au-delà 50% 1h+50% de majoration

Les heures supplémentaires sont réparties selon les tranches définies ci-dessus et valorisées par les coefficients multiplicateurs correspondants.

Les heures supplémentaires définies dans le cadre de l’aménagement du temps de travail défini au titre 1 du présent accord doivent être ramenées à une moyenne hebdomadaire avant d’appliquer les majorations correspondantes.

ARTICLE 5 : SUIVI DES HEURES SUPPLEMENTAIRES REALISEES

Les heures supplémentaires réalisées sont enregistrées dans un compteur spécifique dédié et tenu en heures et minutes.

Chaque salarié peut consulter son compteur individuel d’heures supplémentaires sur demande auprès l’assistante de direction de la Société.

Le solde des heures supplémentaires réalisées est mis à jour chaque fin de semaine ou chaque fin de cycle.

ARTICLE 6 : OPTION DU SALARIE

Le paiement des heures supplémentaires réalisées ou la conversion des heures supplémentaires en repos compensateur de remplacement est une option laissée à l’initiative du salarié.

Chaque salarié, s’il le souhaite, devra faire part de son choix de voir compenser tout ou partie de ses heures supplémentaires par un repos d’une durée équivalente avant le 15 du mois en cours. Cette demande doit être adressée à l’assistante de Direction de la Société.

Sans manifestation de la part du salarié, les heures supplémentaires réalisées seront automatiquement rémunérées.

Pour des raisons pratiques, le paiement des heures supplémentaires réalisées interviendra à terme échu, soit le mois de paie suivant la réalisation effective de ces heures.

ARTICLE 7 : MODALITES DE PRISE DU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

Le repos compensateur de remplacement est pris par demi-journée ou journée entière selon le choix du salarié.

Il devra être pris dans un délai maximum de 4 mois suivant l’ouverture du droit.

Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de 4 semaines dans une période de faible activité. Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou de jour de récupération de quelque nature que ce soit, ni être comprises dans la période du 1er juillet au 31 août et pendant le mois de décembre, sauf accord avec le responsable hiérarchique.

En l'absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de 6 mois, l'entreprise est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum de 1 an, à compter de la date d'ouverture du droit.

TITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1 : COMMISSION DE SUIVI

Les parties conviennent de mettre en place une commission de suivi de l’application de l’accord, composée de représentants de la Direction et d’un représentant de l’organisation syndicale signataire de l’accord.

Elle se réunit annuellement.

Il est fourni à la commission de suivi des éléments permettant de mesure l’application de l’accord.

ARTICLE 2 : DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord ainsi que ses avenants éventuels seront déposés en version électronique sur le site téléaccords, en deux exemplaires dont une version anonyme en vue de sa publication, et en version papier au greffe du conseil des Prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges, à l’initiative de la Direction.

ARTICLE 3 : DUREE

Le présent accord prendra effet le lendemain de son dépôt.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 4 : REVISION

Conformément aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail, le présent accord pourra être révisé en tout ou partie ou complété :

  • pendant sa période d’application par accord entre l’ensemble des parties signataires jusqu’aux prochaines élections professionnelles,

  • au-delà, il pourra l’être par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et par l’entreprise.

Dans ces cas, un avenant sera conclu entre les parties et déposé sur le site téléaccords ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges.

ARTICLE 5 : DENONCIATION

Conformément aux articles L.2222-6 et L 2261-9 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires, à l’issue d’un préavis de 3 mois, après notification par lettre recommandée à l’ensemble des autres signataires du présent accord.

Fait à Boissy Saint Léger,

En 4 exemplaires,

Le 16 octobre 2019

Pour la Société

Pour la C.F.D.T.,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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