Accord d'entreprise "LA REMUNERATION DU PERSONNEL EN FORFAIT JOURS EN CAS D'ACTIVITE PARTIELLE" chez ATOS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ATOS et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2020-03-30 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T01420002867
Date de signature : 2020-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : ATOS
Etablissement : 35082778800042 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-30

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA REMUNERATION DU PERSONNEL

EN FORFAIT JOURS EN CAS D’ACTIVITE PARTIELLE

Entre, d’une part, la Société ATOS, dont le siège social est situé route de Courtonne, 14 100 Glos représentée par XXX, Directeur Exécutif,

Et, d’autre part, les organisations syndicales ci-après :

  • CFE-CGC représentée par XXX, Délégué Syndical

  • CGT représentée par XXX, Délégué Syndical

il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Dans ce contexte de crise sanitaire liée au Coronavirus et afin d’affirmer une solidarité entre tous les salariés via une égalité de traitement en cas d’activité partielle, les parties ont échangé sur l’intérêt de suspendre temporairement la disposition prévue à l’article 14.3 de l’accord national du 28 juillet 1998 sur l’organisation du travail dans la Métallurgie relative au maintien de la rémunération du personnel en forfait jours en cas d’activité partielle.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés en contrat forfait jours.

Article 2 : Rémunération

En dérogation à l’article 14.3 de l’accord national du 28 juillet 1998 sur l’organisation du travail dans la Métallurgie, les parties ont décidé que les salariés en forfait jours, en cas d’activité partielle, ne percevront pas l’intégralité de leur rémunération mais seront soumis aux mêmes règles que les salariés ne disposant pas d’un contrat forfait jours, soit actuellement à titre indicatif 70% du salaire brut.

Article 3 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 mois à compter du 1er avril 2020. A l’échéance de son terme, le présent accord à durée déterminée ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

Article 4 : Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d'application par accord entre les parties. Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 5 : Formalités

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le texte du présent accord est déposé sur la plateforme de la téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Lisieux.

Le présent accord est établi en 5 exemplaires originaux signés.

Fait à Glos,

Le 30 mars 2020,

Pour l’Établissement

XXX,

Directeur Exécutif

Pour les organisations syndicales

CFE-CGC représentée par XXX,

Délégué Syndical

CGT représentée par XXX,

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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