Accord d'entreprise "Avenant n°4 à l'accord d'entreprise volet aménagement et réduction du temps de travail du 18 juin 2004" chez GIE ACE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de GIE ACE et les représentants des salariés le 2021-12-23 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05021003009
Date de signature : 2021-12-23
Nature : Avenant
Raison sociale : GIE ACE
Etablissement : 35113114900012 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-12-23

aVENANT N°4

à l’Accord d’ENTREPRISE VOLET AMENAGEMENT ET REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 18 JUIN 2004

Entre :

ACE,

dont le siège social est situé : 7 rue des Claires 50460 QUERQUEVILLE

d’une part,

et :

L’organisation syndicale représentative :

C F D T

d’autre part.

Préambule

Conclu le 18 juin 2004, l’accord d’entreprise ACE portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail a donné lieu à de récents échanges au cours desquels la Direction et l’organisation syndicale représentative ont convenu d’apporter des modifications au dispositif des Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT), des Repos Compensateur de Remplacement (RCR) et du Compte Epargne Temps (CET), afin de garantir aux salariés un équilibre entre activité professionnelle et temps de repos, dans un cadre réglementé.

Les parties sont notamment soucieuses d’encadrer plus strictement l’alimentation du CET, considérant qu’en règle générale, le salarié doit prendre l’intégralité de ses congés et de ses JRTT, et que l’entreprise doit permettre autant que possible la prise de repos pour ses salariés. Dans ce cadre, les parties signataires rappellent leur attachement à la prise effective des congés et des JRTT, et insistent sur le caractère exceptionnel de l’épargne des jours de repos dans le CET. Les parties ont également souhaité prévoir de nouvelles possibilités de monétisation du CET afin de compléter la rémunération des salariés et améliorer le pouvoir d’achat.

Enfin, les parties ont souhaité maintenir le principe de faire des RCR un outil permettant à l’entreprise et à ses salariés de mieux faire face aux éventuelles périodes de baisse d’activité.

OBJET

Le présent accord a pour objet de modifier les règles relatives aux JRTT, au RCR et au CET fixées par l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail du 18 juin 2004 et ses avenants n°1, 2 et 3.

CONDITIONS D’APPLICATION DES JRTT

Les parties conviennent de modifier l’article 6 de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail du 18 juin 2004 de la façon suivante :

« 6. CONDITIONS D’APPLICATION DES JRTT

Compte tenu des problèmes d’organisation du travail, la prise des JRTT sera définie en accord avec la Direction, en tenant compte des aspirations des salariés et en fonction des contraintes de l’organisation du travail.

Les JRTT sont ouverts en totalité en début de période et sont mentionnés sur le bulletin de salaire.

En cas d’arrivée et/ou de départ en cours d’année, le droit à JRTT sera calculé au prorata du temps de présence dans la société.

Comme pour les congés payés, la prise de JRTT fait l’objet d’une demande écrite d’absence, en accord avec la Direction, en tenant compte de la charge de travail à assurer. Un délai de prévenance réciproque de 5 jours ouvrés est à prendre en compte.

Ces JRTT seront pris en dehors des jours férié par journée ou demi-journée. La notion de journée de travail s’apprécie en fonction de l’horaire collectif de l’établissement. En cas d’absence complète pour une journée de travail au sens de l’horaire collectif, une journée de RTT est décomptée indépendamment de la décomposition horaire à l’intérieur de cette journée. Ces jours seront pris pour moitié à l’initiative du salarié et pour moitié à l’initiative de la Direction, en respectant dans les deux cas le délai de prévenance.

Les JRTT acquis au titre d’une année devront être soldés avant le 31 décembre de l’année considéré, soit par la prise de jours, soit par le transfert en CET dans les conditions mentionnées à l’article 8.

Les JRTT employeur non pris au 31 décembre ne seront pas perdus et devront être pris avant le 31 mars de l’année suivante.

Les absences pour maladie, accident du travail, accident de trajet, maladie professionnelle, ainsi que les congés maternité, paternité, congé sabbatique et congé personnel de formation, ne réduiront pas le nombre de JRTT acquis, à condition que le salarié ait été présent au moins ne journée dans l’année. »

Compte tenu de la suppression du versement au personnel bénéficiaire des indemnités de déplacement, de la somme forfaitaire de 8,40 € attribuée à l’occasion de la prise des JRTT ou de la mise de JRTT dans le CET A, les parties conviennent que cette somme est réintégrée dans le taux horaire du salaire du personnel bénéficiaire des indemnités de petit ou de grand déplacement, ayant acquis un an d’ancienneté révolu au 1er janvier 2022.

REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

Les parties conviennent de modifier l’article 7 de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail du 18 juin 2004 de la façon suivante :

« 7. REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

Les parties conviennent de la mise en place d’un repos compensateur de remplacement (RCR) selon les modalités de fonctionnement suivantes :

L’horaire hebdomadaire sera, autant que possible, celui de l’horaire préconisé par le présent accord c’est-à-dire 38 heures par semaine.

Les heures supplémentaires éventuelles seront, au-delà de l’horaire affiché et jusqu’à la 41ème heure incluse, mises en repos compensateur de remplacement, sauf la majoration qui quant à elle sera payée.

Au-delà de la 41ème heure, les heures et les majorations seront automatiquement payées.

Il est prévu deux périodes de référence pour l’utilisation et le paiement des RCR :

  • Du 1er décembre N-1 au 31 mai N

  • Du 1er juin N au 30 novembre N

  • Utilisation par l’employeur

Les RCR seront utilisés par l’employeur pour compenser d’éventuelles baisses d’activité en dessous de l’horaire de l’établissement. Dans ce cas, le salarié sera informé 2 jours ouvrés avant la prise du RCR.

En cas de circonstances exceptionnelles et perturbations n’ayant pas pu être anticipées par la Direction (exemples : annulation commande client, décalage délai client, non réception matière première, panne machine, etc.), la prise de RCR pourra se faire sans délai.

  • Utilisation par le salarié

Fixation du plancher :

Le mois précédant chaque période de référence fixée ci-dessus, un plancher d’heures de RCR sera défini en concertation avec le Comité Social et Economique, en fonction de la charge de travail prévisionnelle.

Déroulement pendant la période de référence :

Pendant la période de référence, les heures de RCR acquises au-delà du plancher défini pourront être utilisées à la convenance du salarié sous forme de repos. Le salarié aura la liberté de prendre jusqu’à 4 heures en dessous du plancher.

Le salarié devra faire une demande écrite d’absence auprès de son responsable hiérarchique dans un délai de 2 jours ouvrés.

Fin de la période de référence :

Si le compteur RCR est positif à la fin de la période de référence, les heures inscrites supérieures au plancher défini pour la période suivante seront automatiquement payées avec la paie du mois suivant. »

LE COMPTE EPARGNE TEMPS

Les parties conviennent de modifier l’article 8 de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail du 18 juin 2004 de la façon suivante :

« 8. COMPTE EPARGNE TEMPS

Le Compte Epargne Temps (CET) mis en place dans l’entreprise avec les accords précédents restent en vigueur, les jours dans le CET restant acquis à chaque salarié.

L’adhésion du CET est basée sur le volontariat.

Une ancienneté d’un an à la date de demande d’ouverture du compte est requise pour pouvoir y accéder.

L’épargne temps est comptabilisé en jours ouvrés.

8.1 L’alimentation du CET

Le CET peut être alimenté à la seule initiative du salarié par :

  • CET A : les jours de RTT à la disposition du salarié, dans la limite de 5 jours par an,

  • CET B : la 5ème semaine de congés payés, les jours d’ancienneté et de fractionnement tels que définis par les dispositions légales et conventionnelles, dans la limite de 5 jours par an.

Le cumul des jours épargnés en CET (A+B) ne pourra excéder 70 jours. Les salariés ayant épargnés plus de 70 jours sur le CET ne pourront plus épargner de jours tant qu’ils ne seront pas passés sous le plafond de 70 jours.

L’affectation de jours dans le CET devra faire l’objet d’une demande écrite du salarié qui recevra chaque année, le nombre de jours qu’il est possible d’épargner :

  • Au 31 décembre de chaque année pour le CET A

  • Au 31 mai de chaque année pour le CET B

Les congés payés non pris en raison de l’absence liée à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, seront reportés après la date de reprise du travail, dans la limite de 3 ans à compter de la fin de la période de prise des congés.

8.2 L’utilisation du CET en jours

Le CET pourra être utilisé au choix du salarié dans les trois cas suivants concernant la prise en jour :

  • Cessation anticipée d’activité

  • Action de formation dans le cadre du Compte Personnel de Formation

  • Prise de repos supplémentaires pour convenance personnelle

Le salarié devra faire une demande écrite d’absence à son responsable hiérarchique dans un délai d’un mois, porté à deux mois en cas de demande d’absence d’un mois ou plus. Le responsable hiérarchique dispose de 15 jours pour notifier son acceptation ou son report.

Les jours épargnés peuvent être utilisés par le salarié volontaire, après épuisement des congés payés acquis pour utiliser le CET B et des JRTT salariés pour utiliser le CET A. La durée minimum du congé pris dans le cadre du CET est fixée à un jour.

En cas d’utilisation du CET pour une cessation anticipée d’activité entre le 1er janvier 2022 et le 30 juin 2022, l’entreprise s’engage à abonder de 50% le nombre de jours épargnés par le titulaire.

En cas d’utilisation du CET pour une cessation anticipée d’activité entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2022, l’entreprise s’engage à abonder de 25% le nombre de jours épargnés par le titulaire.

En cas d’utilisation du CET pour une cessation anticipée d’activité à compter du 1er janvier 2023, l’entreprise s’engage à abonder de 25% le nombre de jours épargnés par le titulaire, dans la limite du plafond de 70 jours.

Pendant le congé rémunéré par le CET, le personnel est maintenu dans son contrat de travail comme s’il était en activité.

En cas de départ de la société, quel qu’en soit le motif, le solde du CET sera liquidé en argent sur la base de la rémunération au moment du départ.

8.3 L’utilisation du CET en argent

Le titulaire du CET pourra demander le déblocage sous forme monétaire de tout ou partie des droits acquis depuis plus d’un an révolu dans le CET A, dans la limite de 10 jours par an. La demande devra être formulée par écrit, avant le 30 septembre de chaque année pour un paiement sur la paie du mois d’octobre.

Si le salarié est dans l’un des cas autorisés pour le déblocage anticipé de la participation (article R.442-17 du code du travail), le titulaire du CET pourra demander, à tout moment, le déblocage sous forme monétaire de tout ou partie des droits acquis sans limite. »

Entrée en vigueur, durée, révision

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2022, et s’appliquera à compter des congés payés légaux ou conventionnels acquis entre le 1er juin 2021 et le 31 mai 2022 et des JRTT acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022.

Toute modification du présent avenant devra être effectuée conformément aux dispositions légales en vigueur.

Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve d'un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l'avenant doit notifier cette décision aux autres signataires de l'avenant et au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Dépôt et Publicité

Le présent avenant sera déposé à l’initiative de la Direction au greffe du Conseil de Prud’hommes de Cherbourg en un exemplaire et sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. L’organisation syndicale signataire recevra un exemplaire original du présent avenant.

Une information complète et rapide sera assurée par la Direction à l’ensemble des salariés.

Fait à Cherbourg, en 4 exemplaires, le 23 décembre 2021

Pour la Direction

Pour l’Organisation Syndicale

CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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