Accord d'entreprise "Avenant n°2 à l'accord d'entreprise relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail" chez GREID - GROUPE ECOUTE INFORMATION DROGUE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de GREID - GROUPE ECOUTE INFORMATION DROGUE et les représentants des salariés le 2021-02-23 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59V21001154
Date de signature : 2021-02-23
Nature : Avenant
Raison sociale : GROUPE ECOUTE INFORMATION DEPENDANCE
Etablissement : 35148399500061 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-02-23

42, rue de Mons

59300 VALENCIENNES

Tel. 03.27.41.32.32

Fax 03.27.47.28.64

secretariat@greid.fr

Avenant n°2 à l’accord d’entreprise

relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail

Entre d’une part,

L’association Greid (Groupe écoute information dépendance)

Dont le siège est situé au 42 rue de Mons

59300 à Valenciennes,

Représentée par Madame ……………. en qualité de Présidente,

Et Monsieur ……………., en qualité de Directeur,

Et d’autre part, les membres élus du Comité Social et Economique,

Madame ……………., secrétaire du CSE

Madame ……………, secrétaire suppléante du CSE

Madame …………….., trésorière du CSE

Monsieur ………………., trésorier suppléant du CSE

Préambule :

Dans une volonté d’harmoniser le temps de travail de l’ensemble des salariés, le Comité Social et Economique a élaboré un questionnaire à destination des salariés afin de recueillir leurs avis.

Parallèlement, les membres du Conseil d’Administration se sont accordés sur la révision de l’accord initial.

C’est dans ce contexte que les parties se sont réunies et que des négociations ont abouti afin de concilier les intérêts des salariés en termes d’organisation et d’aménagement du temps de travail tout en donnant à l’Association les moyens nécessaires à sa réussite et à son développement.

Le présent avenant est destiné à réviser les dispositions de l’accord d’entreprise relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail du 25 Octobre 2001 et son avenant du 17 Juin 2008 comme suit :

Les articles suivants sont remplacés : 1.1), 1.2), 2.1.1.1), 2.2.1), 2.2.3), 2.2.3.1), 2.2.3.3), 2.2.3.4), 3.2), 3.2.1), 3.2.2), 3.2.3), 3.2.4), 3.2.5).

Les autres dispositions de l’accord du 25 Octobre 2001 et son avenant du 17 Juin 2008 non évoquées dans le présent avenant restent inchangées et applicables.

Article 1. Cadre juridique

Le présent avenant est conclu en application de :

  • L’article L 3121-44 du Code du travail ;

  • La convention collective du 15 Mars 1966 ;

  • L’accord de branche du 1 Avril 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail

Article 1.1. Champ d’application

Les dispositions du présent avenant s’appliquent à l’ensemble du personnel, présent et futur, de tous les établissements gérés par l’association.

Sont exclus du champ d’application du présent avenant :

  • Les salariés bénéficiant du Parcours Emploi Compétences

  • Le directeur

Article 2. Période de référence

Le présent avenant a pour objet d’aménager le temps de travail sur une période de référence qui s’étend sur une année civile, soit du 1er Janvier N au 31 Décembre N.

Toutefois, compte tenu de la date effective du présent avenant, il est convenu que la période de référence au titre de la première année d’application, débutera le 1er avril 2021 pour se terminer le 31 Décembre 2021.

Article 3. Détermination du nombre de jours de RTT

La détermination du nombre de jours de RTT accordés est fixée en référence à l’article 13 de l’accord de branche.

Le nouvel horaire collectif est fixé à 37 heures pour l’ensemble du personnel à temps plein. En contrepartie, les salariés ayant travaillé une année pleine bénéficient de 12 jours de repos répartis sur l’année, et dénommés Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT).

Article 4. Définition juridique du jour de RTT

Les jours RTT sont attribués aux salariés en compensation d’une durée de travail supérieure à 35 heures hebdomadaires sur l’année civile. Les JRTT servent ainsi à compenser les heures de travail effectuées entre 35 heures et 37 heures qui ne sont, de ce fait, pas rémunérées comme des heures supplémentaires.

Article 5. Modalités de prise des jours RTT

Ces jours de repos ne sont pas fractionnables et ne pourront pas être accolés avec les congés trimestriels et les congés annuels.

Afin d’éviter qu’en fin d’année les prises de repos ne s’accumulent, la direction et le salarié veilleront à l’étalement de la prise de ces jours de repos dans le cours de l’année civile.

La moitié des jours de repos est prise au choix du salarié (sauf raison impérieuse de service pour assurer la permanence du service aux usagers.

Le salarié informe la direction de ses intentions un mois à l’avance, sauf en cas d’urgence particulière signalée à la direction dans les plus brefs délais.

L’autre moitié des jours de repos sera fixée à la discrétion de l’employeur un mois à l’avance.

Toute modification de la date d’un JRTT devra être réalisée selon les mêmes modalités que la demande initiale sous réserve du respect d’un délai de prévenance de sept jours.

Article 6. JRTT non-pris en fin d’année

Les JRTT acquis par le salarié au cours de l'année seront obligatoirement pris au plus tard au 31 Décembre de chaque année. A défaut, les JRTT non pris seront définitivement perdus.

Dans l’hypothèse où la non prise de ces JRTT est due à une carence de l’employeur, les JRTT pourront être reportés sur le 1er trimestre de l’année suivante.

Article 7. Les absences

Conformément à l’article 13 de l’accord de branche UNIFED de 1999, les périodes non travaillées, quel qu'en soit le motif, ne donnent pas droit à l'octroi de jours de repos.

Que les journées d’absence soient continues ou fractionnées au cours de l’année civile, elles donneront lieu à un nouveau calcul des droits à JRTT, et ce, dès le premier jour d’absence, ce qui mathématiquement réduira le nombre de jours de JRTT dont le nombre décimal sera arrondi au chiffre entier supérieur.

Article 8. En cas de départ ou d’arrivée du salarié en cours d’année 

Article 8.1 Cas du personnel entré en cours de période

Lors d'une embauche en cours de période annuelle de référence, l’acquisition des jours JRTT débutera à compter de la date d’entrée et sera proratisée seulement la première année

La règle de calcul est la suivante :

Nombre de jours restant sur la période de référence X Nombre de JRTT calculé selon l'horaire collectif
365 jours

Dans tous les cas, le nombre de JRTT est arrondi au chiffre supérieur.

Article 8.2 Cas du personnel sorti en cours de période

Lors de la rupture de la relation contractuelle, le terme de la période d’acquisition des JRTT sera le dernier jour d’application du contrat de travail.

Le calcul se fera selon la règle suivante :

Nombre de jours écoulés sur la période de référence X Nombre de JRTT calculé selon l'horaire collectif
365 jours

Par ailleurs, en cas de départ du salarié en cours d’année (quelle qu’en soit la cause) ;

  • s’il apparaît un solde négatif de JRTT (du fait des JRTT pris par anticipation), le montant correspondant sera précompté par l’employeur sur le solde de tout compte du salarié.

  • s’il apparait un solde positif, le solde sera indemnisé.

Article 9. Rémunération

Les parties conviennent que la rémunération mensuelle brute des salariés est calculée sur la base mensualisée de 151,67 heures. Cette base mensualisée de 151,67 heures est portée au bulletin de paie du salarié concerné.

En cas d’embauche ou de départ en cours de mois sur la période de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou celle versée à la date de rupture du contrat de travail sera calculée prorata temporis.

Article 10. Les salariés à temps partiel

Selon l’article L3123-1du Code du Travail, sont considérés comme travaillant à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail.

Les salariés à temps partiel, se verront attribuer un nombre d’heures de RTT proportionnellement au temps supplémentaire effectué chaque semaine travaillée.

Pour calculer le droit à JRTT des salariés à temps partiel, la base hebdomadaire de référence est de 37h.

A titre d'exemple :

ETP (Sur la base 37h) Volume horaire de travail Droit aux JRTT
1ETP 37 h / semaine 12 JRTT
0,8 ETP 30 h / semaine 9,6 JRTT arrondis à 10 JRTT
0,5 ETP 18h30 / semaine 6 JRTT

Article 11. Information des salariés

Le salarié est informé du nombre d’heures de travail effectif exécuté depuis le début de la période de référence, ainsi que du nombre de JRTT pris par lui.

Ces informations lui seront transmises sur son bulletin de salaire.

Article 12. Modalités transitoires

Compte tenu de la date effective du présent avenant, le droit à JRTT des salariés sera calculé de la manière suivante :

Nb de jours JRTT acquis du 1er janvier 2021 au 31 mars 2021 Nb de JRTT acquis du 1er avril 2021 au 31 déc. 2021
Salariés à 39h / semaine 5.25 jours JRTT (1) 9
Salariés à 37h / semaine (2,75) (1) 9
Salariés à 35h / semaine 0 9
  1. En vertu des dispositions de l’article 2.2.3.1 de l’accord d’entreprise du 25 Octobre 2001 applicable jusqu’au 31 mars 2021.

Article 13. Durée et entrée en vigueur

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties conviennent que cet accord s’appliquera dès le 1/04/2021.

Fait à Valenciennes, le 23 février 2021

La Présidente, Le Directeur,

Le Secrétaire du C.S.E, Le Trésorier du C.S.E,

Le Secrétaire Suppléant du C.S.E, Le Trésorier Suppléant du C.S.E,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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