Accord d'entreprise "Un accord sur le don de jours" chez ALPES ASSAINISSEMENT

Cet accord signé entre la direction de ALPES ASSAINISSEMENT et les représentants des salariés le 2017-10-30 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A00517000627
Date de signature : 2017-10-30
Nature : Accord
Raison sociale : ALPES ASSAINISSEMENT
Etablissement : 35170145300059

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-30

Alpes Assainissement

Siege Social

315, avenue de l'Aérodrome
05130 TALLARD

ACCORD DON DE JOURS

Alpes Assainissement


2017-2020

PREAMBULE

Depuis plusieurs années, la Direction et les partenaires sociaux recherchent, par le biais de la négociation collective, une meilleure qualité de vie au travail de nos collaborateurs. La prise en compte des difficultés personnelles au travail permet d’atteindre cet objectif.

Le don de jours est un dispositif de cohésion sociale basé sur les valeurs prônées par Alpes Assainissement telles que la solidarité et l’entraide, en permettant aux collaborateurs de venir en aide à un collègue dans le besoin.

La Direction et les partenaires sociaux se sont rencontrés pour conclure un accord sur le don de congé en précisant les modalités de la loi n°2014-459 du 9 mai 2014, afin de définir un dispositif simple, lisible et efficace visant à répondre au mieux aux besoins des collaborateurs.

Ce dispositif vient s’ajouter aux dispositifs légaux et conventionnels existants :

  • Le congé pour enfant maladie (article L1225-61 du code du travail),

  • Le congé de présence parentale (article L1225-62 du code du travail),

  • Le congé de solidarité familiale (article L3142-14 du code du travail),

  • Le congé du proche aidant (article L3142-16 du code du travail),

  • Le congé pour enfant maladie (article L1225-61 du code du travail),

Le salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge.

La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans.

  • 3 jours de congés non rémunérés par an pour la maladie ou l’accident d’un enfant de moins de 16 ans

  • Le congé de présence parentale (article L1225-62 du code du travail),

Le salarié dont l'enfant à charge est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants bénéficie, pour une période déterminée par décret, d'un congé de présence parentale.

Le nombre de jours de congés dont peut bénéficier le salarié au titre du congé de présence parentale est au maximum de 310 jours ouvrés. Aucun de ces jours ne peut être fractionné.

La durée initiale du congé est celle définie dans le certificat médical mentionné à l'article L. 544-2 du code de la sécurité sociale. Cette durée fait l'objet d'un nouvel examen selon une périodicité définie par décret.

Au-delà de la période déterminée au premier alinéa, le salarié peut à nouveau bénéficier d'un congé de présence parentale, en cas de rechute ou de récidive de la pathologie de l'enfant au titre de laquelle un premier congé a été accordé, dans le respect des dispositions du présent article et des articles L. 1225-63 à L. 1225-65.

La durée du congé de présence parentale est prise en compte pour moitié pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.

  • 310 jours ouvrés de congés non rémunérés en cas de maladie ou d’accident d’un enfant de moins de 20 ans

  • Le congé de solidarité familiale (article L. 3142-6 et L3142-14 du code du travail),

Le salarié dont un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable a droit à un congé de solidarité familiale.

A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-14, les dispositions suivantes sont applicables :

1° La durée maximale du congé est de trois mois, renouvelable une fois ;

2° Les modalités de fractionnement du congé et de sa transformation en période d'activité à temps partiel sont définies par décret ;

3° Les délais d'information de l'employeur par le salarié sur la prise du congé, sa durée prévisible, son renouvellement ainsi que les conditions du retour du salarié avant le terme prévu sont fixés par décret.

  • congé non rémunéré de 3 mois renouvelable une fois en cas de pathologie grave mettant en jeux le pronostic vital d’un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile

  • Le congé du proche aidant (article L3142-16 du code du travail),

Le salarié ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise a droit à un congé de proche aidant lorsque l'une des personnes suivantes présente un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité :

1° Son conjoint ;

2° Son concubin ;

3° Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

4° Un ascendant ;

5° Un descendant ;

6° Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;

7° Un collatéral jusqu'au quatrième degré ;

8° Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

9° Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-26, les dispositions suivantes sont applicables :

1° La durée maximale du congé est de trois mois, renouvelable dans la limite mentionnée à l'article L. 3142-19 ;

2° Les délais d'information de l'employeur par le salarié sur la prise du congé et son renouvellement, la durée du préavis en cas de retour du salarié avant le terme prévu du congé, ainsi que les délais de demande du salarié et de réponse de l'employeur sur le fractionnement du congé ou sa transformation en période d'activité à temps partiel sont fixés par décret.

  • Pour les salariés justifiant d’une ancienneté d’au moins un an, un congé non rémunéré de 3 mois renouvelable, pour s'occuper d'une personne handicapée ou faisant l'objet d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité.

Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.

Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés en application du premier alinéa bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.

Le présent accord vise à préciser, compléter améliorer les modalités du dispositif légal pour pouvoir l’appliquer de manière plus juste et efficace au sein de l’entreprise.

Article 1 : Champ d’application

Les mesures prévues par le présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la société Alpes Assainissement.

Les mesures sont applicables aux salariés qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, peu importe le statut, la classification ou leur ancienneté.

Le don s’organise par entité juridique. Le don entre salarié d’entité distincte n’est donc pas possible, sauf cas spécifique ci-dessous.

Article 2 : Le bénéficiaire du don

Conformément à l’article 1 du présent accord, tout salarié de la société d’Alpes Assainissement peut bénéficier du dispositif du don de congés, à condition de remplir cumulativement les conditions suivantes :

  1. Le collaborateur souhaite soutenir un proche qui est soit :

- l’enfant de moins de 20 ans à sa charge : son enfant, l’enfant de son conjoint ou de son partenaire de PACS.

- son conjoint ou son partenaire de PACS

  1. Cette personne atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident physique ou moral d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et/ou des soins contraignants.
    De plus, ce dispositif s’applique également dans le cas du décès de l’enfant ou du conjoint.

  2. Pour bénéficier du dispositif, le salarié devra au préalable avoir utilisé toutes les possibilités d’absence suivantes :

  • Les jours de congés payés

  • Les jours de congés complémentaires (fractionnement) ;

  • Les jours au titre du repos compensateur de remplacement(RCL) ;

  • Les jours au titre du repos compensateur de nuit (RCN)

  • Les jours au titre de la contrepartie obligatoire en repos (RTT) ;

  • Les jours de congés supplémentaires issus de la convention collective.

  • Les congés d’ancienneté

  • Les jours épargnés sur le CET

  • Les absences autorisées pour enfant malade ou hospitalisé

Pour les salariés en CDD, le bénéfice de ce dispositif ne pourra en aucun cas prolonger le terme du contrat de travail, ni générer le paiement des jours offerts sur le solde de tout compte.


Article 3 : Le donateur

Tout salarié de la société Alpes Assainissement peut, sur la base du volontariat, faire un don de jours de repos, tels que définis à l’article 3.1 du présent accord, au profit d’un autre salarié déterminé.

Conformément à la loi, le don est anonyme, sans contrepartie, définitif et irrévocable.

Les dons sont définitifs. Les donateurs se verront décompter de leur solde les jours cédés le mois suivant leurs dons.

Article 3.1 : Les jours cessibles

Afin de préserver le repos des salariés et d’assurer le bon fonctionnement de l’entreprise, les parties conviennent que certains jours de repos pourront faire l’objet d’un don alors que d’autres ne le pourront pas.

Ainsi, seuls peuvent être cédés :

  • Les jours de congés (5e semaine des congés payés - fractionnement – ancienneté)

  • Les RTT

Les jours de repos cédés, qui doivent impérativement être acquis et disponibles seront déduits du solde de jours de repos du salarié à l’origine du don.

Le nombre maximal de jours pouvant faire l’objet d’un don est de 5 jours par année civile, Il n’est pas possible de faire un don d’une demi-journée de congé.

Article 4 : Les modalités du don

Article 4.1 : Demande par le bénéficiaire

Le salarié fait une demande d’absence pour enfant gravement malade, handicapé ou victime d’un accident physique ou moral d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue auprès de l’enfant en transmettant le formulaire dédié, dont un modèle est proposé en annexe 2. Ce formulaire devra être dûment complété et signé par le manager et le RRH, en respectant un délai de prévenance avant la prise des jours en question si cela est possible.

Dès réception, le service des Ressources Humaines déclenchera la mise en œuvre du processus de don, notamment en échangeant avec le salarié sur les modalités de communication autour de sa situation.

Dans la mesure du possible, la durée prévisible du traitement sera indiquée dans le formulaire.

La communication de ce certificat médical doit nécessairement se faire au plus tard à la date du don.

Le salarié s’engage à informer le service des Ressources Humaines en cas d’amélioration de la santé de l’enfant, qui ne rendrait plus indispensable une présence soutenue du parent et des soins


Article 4.2 : Recueil des dons

Une période de recueil de don pourra être ouverte par le Service des Ressources Humaines.

Cette période de don sera limitée dans le temps à 1 mois maximum à partir de l’envoi du message par le service des Ressources Humaines

Le service RH s’engage à ne pas communiquer les identités des donateurs ou du bénéficiaire du don afin de garantir l’anonymat et le respect de la vie privée. Seule l’identité du bénéficiaire du don pourra être communiquée à la demande du bénéficiaire, notamment pour favoriser l’appel au don.

Article 4.3 Utilisation des dons par le bénéficiaire

Le bénéficiaire ne pourra utiliser les jours de congés offerts qu’après avoir utilisé toutes les possibilités d’absences évoquées à l’article 2 du présent accord.

La prise des jours d’absence se fait de la façon suivante :

La prise de jours cédés devra se faire au plus tard dans les 12 mois.

Le bénéficiaire devra alors définir un calendrier prévisionnel de la prise de ces jours d’absence. Un délai de prévenance de 2 semaines devra alors être respecté avant la prise du 1er jour d’absence.

La prise de jours de repos cédés s’effectue par journée entière, dans la limite de 20 jours par évènement.

Article 4.4 Situation du bénéficiaire pendant la prise de jours d’absence

Le salarié bénéficiaire de jours cédés conserve le maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence et ce, quel que soit le montant de la rémunération du salarié donateur.

Un jour donné par un salarié correspond à un jour d’absence justifiée payée pour les salariés bénéficiaires.

Il est précisé qu’au cours de la période d’absence au titre du don, le salarié continuera à acquérir des congés payés.

Article 5 : La gestion des dons de jours

Article 5.1 : Création d’un fonds de solidarité

Un Fonds de solidarité nommé « Fondelia » est créé afin d’être le réceptacle des dons de jours des salariés.

Ce fonds « Fondelia » comportera deux parties. La partie individuelle et la partie commune.

Dans la partie individuelle, il sera identifié le nombre de jours recueillis pour chaque bénéficiaire.

En cas de non utilisation partielle ou totale des jours dans les 12 mois suivant par le bénéficiaire alors les jours seront reversés dans la partie commune du fond et pourront être utilisés par d’autres bénéficiaires répondant au critère de l’accord et dont leur partie individuelle est vide.

En cas de pluralité des demandes pour bénéficier des jours disponibles sur ce Fondelia partie commune, ces derniers seront répartis de manière égalitaire en fonction du nombre de salariés ayant formulé une demande en même temps.

Article 5.2 Information et suivi du don de congés

Afin de suivre le fonctionnement de ce dispositif, un bilan sera réalisé et présenté chaque année. Ce bilan présentera :

  • Le nombre de jours cédés ;

  • Le nombre de jours cédés effectivement pris ;

  • Le nombre de salariés ayant effectué un don

  • Le nombre de salariés ayant bénéficié de tels dons

Chapitre 6 : Abondement des jours par la Direction

Dans un esprit de solidarité et d’entraide, la Direction fera don de 3 jours de congés au bénéficiaire à l’occasion de la 1ère campagne d’appel au don.

Article 7 : Dispositions finales

Article 7.1 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il entrera en vigueur le lendemain du jour de sa signature et est applicable jusqu’en 2020.

Article 7.2 : Révision de l’accord

Chacune des parties signataires pourra demander la révision de l’accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles elles ont été conclues venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ces dernières.

Article 7.3 : Dénonciation de l’accord

En application des articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserves de respecter un préavis de 3 mois.

Article 8 : Dépôt et publicité

Le présent accord est établi en 4 exemplaires originaux pour remise à chaque partie à la négociation, ainsi que pour effectuer les dépôts suivants :

  • 1 exemplaire adressé à la DIRECCTE Paca, un exemplaire leur étant également adressé par voie électronique ;

  • 1 exemplaire adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Marseille

Annexe 1

FORMULAIRE DON DE JOURS

Document à retourner à votre service RH dûment complété et signé

Nom et Prénom :
Matricule :

Souhaite céder :

  • ………. Les jours de congés (5e semaine de congés payés – fractionnement – ancienneté)

  • ………. Les jours au titre de la contrepartie obligatoire en repos (RTT)

(Maximum : 5 jours au total)

Au profit de ………………………………………………………………………………

J’ai pris note que :

  • Ce don est définitif et ne me sera en tout état de cause pas restitué ;

  • Ce(s) jour(s) sera (seront) déduit du solde correspondant.

Date :

Signature :

Précédée de la mention « Lu et Approuvé »

Annexe 2

FORMULAIRE DE DEMANDE DE DON DE JOURS DE REPOS POUR LE BENEFICIAIRE DU DON (article 2)

Document à retourner à votre service RH dûment complété et signé

Je soussigné(e) :

Nom et Prénom
Numéro de Matricule

Souhaite bénéficier d’une absence au titre de l’absence de don de jours de repos dans la cadre de l’accord en date du ___________ pour la période du ________________ au _______________ soit, _______ jours.

Ou pour les périodes :

Du ____________________ au ____________________

Du ____________________ au ____________________

Du ____________________ au ____________________

Du ____________________ au ____________________

Du ____________________ au ____________________

Du ____________________ au ____________________

Du ____________________ au ____________________

Du ____________________ au ____________________

Ces jours d’absence sont au choix :

  • Des dons effectués au titre de l’accord en date du _________

  • Des dons présents au sein du Fonds « FONDELIA »

Je joins au présent formulaire le certificat du médecin traitant suivant mon enfant ou conjoint ou partenaire de Pacs attestant d’une maladie, d’un handicap ou de l’un accident physique ou moral d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et/ou des soins contraignants pour mon enfant ou conjoint ou partenaire de Pacs. Le cas échéant, je joins le certificat de décès de l’enfant, ou conjoint ou partenaire de Pacs

J’ai pris note que pour bénéficier de cette prise de jours de dons, je dois avoir épuisé les possibilités d’absences rémunérées visées à l’article 2 de l’accord.

Date

Signature

Précédée de la mention « Lu et Approuvé »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com