Accord d'entreprise "Accord d'aménagement de temps de travail" chez CEFPPA - CTRE EUROPEEN FORMATION PROFESS HOTELIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CEFPPA - CTRE EUROPEEN FORMATION PROFESS HOTELIER et les représentants des salariés le 2021-07-07 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06721008086
Date de signature : 2021-07-07
Nature : Accord
Raison sociale : CTRE EUROPEEN FORMATION PROFESS HOTELIER
Etablissement : 35185807100027 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-07

Entre les soussignés :

L'association CEFPPA ADRIEN ZELLER, SIRET n° 351 858071 00027, ayant son siège social sis 4, rue Eugénie BRAZIER à 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN, prise en la personne de son représentant légal.

D'une part

Et:

La délégation élue du CSE du CEFPPA ADRIEN ZELLER

D'autre part

PREAMBULE

Le CEFPPA ADRIEN ZELLER dirige et exploite un centre de formation spécialisé dans les métiers de la restauration.

Il exerce une activité qui n'entre dans le champ d'aucune convention collective de branche.

Il a donc été négocié et conclu l'accord suivant, avec les membres élus titulaires du CSE, après que les réunions d'information préalable et de négociation se soient tenues aux dates suivantes :

  • 15 juin 2021

  • 24 juin 2021

Les dispositions du présent accord se substituent en tous points aux dispositions précédemment appliquées aux salariés du CEFPPA ADRIEN ZELLER, relatives au temps de travail.

SECTION 1: AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ARTICLE 1 : PRINCIPES GENERAUX

1.1 Champ d'application de l'accord

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés du CEFPPA ADRIEN ZELLER, à l'exception des cadres dirigeants.

1. 2 Temps de travail effectif

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

A ce titre, ne sont pas constitutif de temps de travail effectif : Les temps de pause,

Les temps de prises de repas

Durée maximale du travail

Hormis pour les salariés en forfait jours, la durée maximale du travail hebdomadaire est fixée à 48 heures de travail effectif par semaine et à 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Sauf exception, la journée de travail ne peut excéder 10 h de travail.

Repos obligatoires

Chaque salarié doit pouvoir disposer d'un repos quotidien de 11 heures consécutives, sauf exceptions prévues par la loi.

Chaque salarié dispose d'un repos hebdomadaire d'une durée consécutive de 35 heures (repos quotidien de 11 heures + 24 heures).

Temps de pause et pause méridienne

Il est rappelé que légalement tout salarié dont le temps de travail atteint 6 h dans une même journée dispose d'un droit de pause non rémunérée d'une durée minimum de 20 minutes, prise en une seule fois.

Au sein de l'établissement, les parties à la présente convention conviennent d'accorder des pauses (café ... ) organisées par service, et à condition qu'elles n'empêchent pas le bon fonctionnement du service.

ARTICLE 2: ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS FORMATEURS

2.1.

Le temps de travail des personnels formateurs est scindé en

temps de formation ou temps de face à face pédagogique (T1 ),

temps de conception, préparation et de recherche liés à la formation (T2) temps d'activités connexes (T3).

  1. Les activités de formation directe (T1) concernent toutes les formations dispensées effectivement aux apprentis, stagiaires, salariés, jeunes en pré qualification, jeunes sous statuts scolaires ou demandeurs d'emploi

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  1. Les activités dites de préparation (T2)-directement liées à celles de première catégorie

- visent des activités de conception, de recherche, d'ingénierie, d'organisation, de préparation matérielle, pédagogique et de suivi de la formation, de suivi et d'évaluation de l'apprenti ou du stagiaire, de concertation pédagogique et professionnelle en CFA;

  1. Les activités connexes (T3) regroupent :

Les visites en entreprise ;

La gestion administrative des récapitulatifs de notes

Les activités de validation et de certification (préparation, surveillance, correction et jury d'examen);

Les activités de conception, de recherche, d'ingénierie, non liées directement aux activités de première catégorie

La préparation et l'ouverture d'une nouvelle formation

Les activités d'information sur les métiers et les modes de formation, de promotion du CEFPPA et de son offre de formation relative à l'apprentissage et à la formation professionnelle continue ;

Les relations avec les entreprises, les prescripteurs et les partenaires du

CEFPPA;

Les réunions relatives au fonctionnement général administratif et/ou pédagogique du CEFPPA, les conseils de classe ...

Les activités exceptionnelles de démonstration de nos métiers, réceptions, banquets.. non liées aux activités de première catégorie.

Les activités particulières (tutorat d'un collègue, accompagnement de sorties ... ).

Il est convenu que la durée du travail de chacun des salariés entrant dans le champ d'application du présent article est répartie sur une période de 12 mois, courant du 1er septembre au 31 août de l'année suivante.

2.2

Il est mis en place une organisation reposant sur une répartition du temps de travail sur la période visée à l'article 2.1.

Compte tenu de l'alternance des formations dispensées au CEFPPA, la période annuelle visée à l'article

  1. comporte une succession de périodes de faible ou de forte activité pour les formateurs.

La programmation de la durée et l'horaire de travail est établie globalement par le CEFPPA en tenant compte des impératifs du service à rendre. Cette programmation fera l'objet d'un prévisionnel annuel.

Après avoir recueilli l'avis du Comité Social et Economique, la Direction communiquera à l'ensemble du personnel par le biais du logiciel dédié, et au minimum 2 semaines avant sa mise en œuvre, la programmation et les horaires de travail prévisionnels du semestre à venir pour chaque type de formation dispensée.

Sauf circonstances exceptionnelles impérieuses et non prévisibles, nécessitant de recourir à une organisation rapide (absences de collaborateurs, missions assignées par les partenaires institutionnels comme l'organisation des examens, modifications des plannings suite à des variations significatives d'effectifs ... ), ce planning pourra faire l'objet de modifications, en fonction de l'évolution du travail, avec un délai de prévenance de minimum 7 jours calendaires.

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2.3

Les temps de travail consacrés au T1, T2 et T3 sont aussi modulables sur l'année.

En moyenne, la durée de face à face (T1) hebdomadaire est fixée à 24 h, avec un maximum de 30 h pour des semaines données, pour répondre à une situation exceptionnelle comme le remplacement d'un collègue absent.

2.4

Pour les salariés visés au présent article, la durée de chacune des activités listées ci-dessus est fixée comme suit:

  1. Activités de face à face (T1)

Pour une année de formation complète et un droit intégral à congés payés, la durée annuelle des activités de première catégorie est fixée à 960 heures.

  1. Activités de préparation (T2)

La durée annuelle des activités de deuxième catégorie est liée aux activités de première catégorie et fixée à 400 heures pour 960 heures d'activité de T1, soit 41,66 % du temps de face à face. Les activités de préparation sont assurées au CEFPPA. Avec l'accord de la direction, une partie des activités de T2 peut être assurée à distance (préparations libres), à raison de 4 heures maximum par semaine. En tout état de cause, les obligations de service en face à face pédagogique (T1 ), notamment pour remplacer un collègue absent, resteront prioritaires sur les préparations libres planifiées.

  1. Activités connexes (T3)

Elles sont d'une durée annuelle de 120 heures pour 960 heures d'activité de première catégorie et représentent donc 12,5% du temps de face à face.

Les activités de T3 sont assurées au CEFPPA. Avec l'accord de la direction (ordre de mission), certaines activités relevant de cette catégorie peuvent être réalisées à l'extérieur, notamment dans les entreprises formatrices, les forums, collèges etc ..

L'addition des trois périodes d'activités fera l'objet d'une programmation de telle sorte qu'en moyenne, chaque formateur effectue 37h de travail effectif sur la semaine pour un total annuel de 1480 heures toutes activités comprises.

Le temps de travail sera suivi au moyen d'un logiciel de gestion individuel des heures dont le mode de fonctionnement et les règles de renseignement seront fixées par note de service.

Chaque salarié disposera d'un décompte mensuel, préalablement validé et signé par son responsable, et contre signé en fin de mois par le salarié.

Les heures dépassant le cadre de la programmation ne pourront être autorisées que par la Direction ou ses représentants désignés, elles seront limitées au minimum nécessaire.

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2.5

Les absences sont valorisées sur la base de l'horaire qui aurait dû être effectué par le salarié s'il avait été présent.

2.6

Dans le cadre de la répartition annuelle du temps de travail, la rémunération du personnel visé au présent article sera lissée sur l'année.

2.7

Les éventuelles heures supplémentaires sont calculées à la fin de période annuelle, dans le cadre des dispositions légales.

Sont considérées comme des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectif lesquelles dépasseraient 1480 heures sur l'année, et qui auront expressément été demandées par la direction.

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicables en cas de modulation annuelle du travail doit, lorsque le salarié est absent pour maladie, être réduit de la durée de cette absence, évaluée sur la base de la durée qu'aurait dû réaliser le salarié s'il avait effectivement été présent.

Cependant, les absences en cours de périodes hautes sont évaluées sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de modulation applicable dans l'établissement. La direction doit donc, après avoir vérifié quelles absences pour maladie se situaient en période de haute activité, comparer le nombre d'heures effectivement accomplies par le salarié pendant l'année au seuil de déclenchement des heures supplémentaires tel que déterminé ci-dessus.

Les heures supplémentaires seront payées et ou récupérées, selon un accord défini entre la Direction et le salarié concerné.

Par exception, lorsque sur une semaine donnée, le salarié aura effectué plus de 42h de temps de travail effectif, à la demande expresse de la direction, les heures accomplies au-delà de la 42ème heure hebdomadaire donneront lieu à majoration et paiement immédiat en fin de mois. Les heures supplémentaires ainsi payées mensuellement seront déduites du décompte annuel des heures supplémentaires calculé en fin de période annuelle.

2.8

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé, conventionnellement, à 220 heures.

2.9

Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail, une régularisation de sa rémunération est opérée en fin d'année ou à la date de rupture du contrat de travail sur la base de son temps de travail réel accompli sur cette période selon les modalités suivantes :

Le nombre d'heures dû entre la date d'entrée et la fin de la période sera calculée en multipliant 28 heures par le nombre de semaines entières et de fraction de semaines comprises dans cette même période.

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En cas de solde créditeur:

S'il apparait que la rémunération perçue, calculée sur la base d'un horaire moyen est inférieure au nombre réellement travaillé, la société versera un rappel de salaire en intégrant le cas échéant le paiement des heures supplémentaires.

En cas de solde débiteur

S'il apparaît que la rémunération perçue, calculée sur la base d'un horaire moyen est supérieure au nombre d'heures réellement travaillées, le salarié en conservera le bénéficie en application de l'article D3121-25 du Code du travail. Le solde déficitaire donnera lieu à déduction sur salaire ou solde de tout compte, sauf dans le cas d'un licenciement pour motif économique. Cette régularisation des salaires opérée par le biais de retenues sur salaire ne pourra pas excéder un dixième du salaire.

Si le salarié a déjà effectué sa journée de solidarité annuelle au moment de son embauche, il n'aura pas à la réaliser au sein du CEFPPA au titre de l'année en cours. Dans le cas contraire, il devra la réaliser, à hauteur de 7 heures qui se rajouteront à son temps de travail.

Le solde excédentaire, le cas échéant sera traité comme pour les salariés présents toute l'année.

2.10

Les salariés recrutés dans le cadre d'un contrat à durée déterminée sont inclus dans le système de répartition.

En cas de recours à l'intérim, les intérimaires recrutés ne seront pas soumis au présent accord.

2.11

Le dispositif d'annualisation exposé dans le cadre du présent article sera également applicable aux personnels à temps partiel, précision étant faite qu'à aucun moment le temps de travail effectif d'un salarié à temps partiel ne pourra atteindre sur une semaine donnée 35 h.

ARTICLE 3: ORGANISATION DU TRAVAIL DES AUTRES PERSONNELS

  1. CADRES DIRIGEANTS

Les cadres dirigeants auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui font l'objet d'un contrat sans référence horaire, et qui ne sont pas soumis à la réglementation sur la réduction du temps de travail, sont de ce fait exclus du champ d'application du présent accord.

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  1. PERSONNELS EN FORFAITS JOURS

    1. Personnels pouvant bénéficier d'un forfait jour

Conformément à l'article L. 3121-58 du code du travail sont considérés comme pouvant bénéficier d'un forfait jours sur l'année:

les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au personnel de l'établissement.

La mise en œuvre du forfait jour ne pourra se réaliser que par la signature d'un contrat ou avenant répondant aux conditions du présent accord.

Forfait annuel en jours

Le personnel défini à l'article 3.2 est soumis à un forfait annuel de 205 jours de travail (journée de solidarité incluse). L'année s'entend de la période courant du 1er septembre au 31 août de l'année suivante.

Le plafond annuel de 205 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.

Compte tenu d'un rythme normal de travail sur 5 jours par semaine, des jours de congés payés et des jours fériés, des jours de repos sont attribués. Ces jours sont attribués mois par mois, à raison d'un douzième, selon la règle suivante :

Nombre de jours dans l'année civile nombre de samedis & dimanches

nombre de jours de droit à congés payés légaux nombre de jours fériés tombant sur un jour ouvré forfait annuel de référence (205 jours)

Le salarié a la possibilité de prendre un jour de repos lorsqu'il dispose d'un quota de jour lui permettant de prétendre à la journée de repos. La planification des jours de repos devra faire l'objet d'une planification semestrielle, en privilégiant les périodes sans apprenti. Une modification des journées de repos programmées pourra être réalisée par le cadre au forfait, moyennant un délai de prévenance de 7 jours.

Le salarié doit renseigner en début et fin de journée ses heures de début et de fin de service de sorte que le CEFPPA puisse s'assurer du respect du repos minimum entre 2 journées de travail, et d'un jour de repos hebdomadaire.

Le décompte du nombre de jours de travail se fait comme suit :

Entre 2 et 4 heures de présence dans la journée : une demi-journée de travail 4 heures et plus de présence dans la journée : une journée de travail

Les jours de repos sont à prendre par le salarié au fur et à mesure, et en tout état de cause avant la fin de période. Toute journée ou demi-journée de dépassement du forfait en fin de période est payée conformément à la réglementation en vigueur.

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Forfait annuel en jours réduit

Des forfaits annuels en jours "réduits" pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 205 jours par an (journée de solidarité incluse).

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'établissement et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.

Repos obligatoire

Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir : du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;

de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ; des jours fériés, chômés dans l'établissement (en jours ouvrés);

des congés payés en vigueur dans l'établissement ;

des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés Repos forfait-jours.

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou tout autre accord collectif spécifique, dés lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée.

Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération

Les journées ou demi-journées d'absence non assimilées à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-

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dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l'année de référence.

Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.

Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmentés des congés payés non dus ou non pris.

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.

Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos: hebdomadaire, congés payés, etc.) sera tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.

Afin de permettre d'évaluer la charge de travail du salarié en forfait jours et d'en faire un suivi régulier, un entretien annuel entre le salarié et son manager sera mis en œuvre.

Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail dans l'établissement

Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d'entretiens périodiques tous les ans.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette s1tuat1on

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Dispositif d'alerte en cas de difficultés inhabituelles

En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 8 jours, sans attendre l'entretien annuel.

Modalités d'exercice du droit à la déconnexion

Les salariés titulaires d'une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de la charte relative au droit à la déconnexion laquelle sera en vigueur au sein du CEFPPA ADRIEN ZELLER.

Information du comité social et économique sur les forfaits jours

Chaque année, les membres du comité social et économique sont consultés sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

MESURES APPLICABLES AU PERSONNEL NON FORMATEUR NE RELEVANT PAS DE FORFAIT JOURS

3.3.1.

La durée hebdomadaire de travail est fixée à 37h, avec octroi de jours de RTT déterminés annuellement. Au regard du nombre d'heures à effectuer annuellement, le nombre de JRTT pourra être compris entre

10 et 14 jours.

3.3.2

La période de référence d'acquisition des jours de RTT est fixée du 1er septembre au 31 août

3.3.3.

Les jours de repos devront être utilisés pendant la période de référence visée à l'article 4.2.2. Ces jours sont utilisés à 60% à l'initiative de l'employeur et à 40% à l'initiative du salarié.

Les parties à la convention veilleront à ce que les jours de RTT soient pris dans la même période annuelle d'acquisition. Des points réguliers seront réalisés entre la direction et les salariés concernés, afin d'anticiper au mieux la gestion des RTT.

Sauf circonstances exceptionnelles, le salarié doit solliciter l'autorisation de la direction au moins 15 jours avant la date effective de prise des jours de RTT. L'absence de réaction ou de refus express de la direction dans les 5 jours ouvrables qui suivent la demande vaut acceptation de la prise du ou des jours de RTT

Le salarié ne peut prendre qu'au maximum 5 jours de RTT successivement.

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3.3.4

Les périodes d'absence assimilées en application des dispositions légales à du travail effectif pour la détermination du droit aux congés annuels seront sans aucune incidence sur les droits à RTT. Les autres périodes d'absence non assimilées par des dispositions du Code du travail à du travail effectif pour la détermination du droit aux congés payés donneront lieu à une réduction proportionnelle du droit individuel à jours de RTT.

Le droit à RTT sera calculé au prorata temporis du temps de présence dans l'établissement au cours de l'année de référence.

À l'occasion d'une embauche en cours d'année, le droit individuel à RTT sera calculé au prorata du nombre de semaines calendaires devant être normalement travaillées au cours de l'année de référence. Le droit individuel à RTT ainsi calculé est, si nécessaire, arrondi à la demi-journée supérieure.

A l'occasion d'un départ de l'établissement en cours d'année, et conformément à la jurisprudence applicable en la matière, les jours de RTT non pris seront perdus.

ARTICLE 4: DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er septembre 2021.

ARTICLE 5: SUIVI - INTERPRETATION

Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu qu'une information soit fournie annuellement et fasse l'objet d'un débat au sein du CSE, portant globalement sur la durée du travail appliquée au sein de l'établissement.

ARTICLE 6: REVISION/DENONCIATION

6.1

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie signataire et comporter outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte

  • Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou à défaut seront maintenues

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  • Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord, qu'elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

6.2

Le présent accord, et ses avenants éventuels, pourront être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, selon les modalités suivantes

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à l'autre partie signataire et déposée auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) et au secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes

  • Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l'une des deux parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation

  • Durant les négociations, l'accord restera applicable sans aucun changement ;

  • A l'issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l'accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

  • Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l'accord dénoncé, avec pour prise d'effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

  • En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d'accord, l'accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l'expiration du délai de trois mois. Passé ce délai, le texte de l'accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.

  • Pour l'application du présent article, sont considérés comme signataires d'une part l'employeur et d'une part les membres élus titulaires du CSE.

  • Toute décision de dénonciation ou de demande de révision émanant des représentants du personnel devra résulter d'une délibération de ces derniers.

ARTICLE 7 : PUBLICITE / DEPOT

Le présent accord sera déposé sur la plateforme "TéléAccords" accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par la Direction du CEFPPA ADRIEN ZELLER en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique à la DIRECCTE dont relève le siège social du CEFPPA ADRIEN ZELLER.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud'hommes de Caen.

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La communication du présent accord auprès du personnel se fera par les moyens habituels en place au sein du CEFPPA ADRIEN ZELLER.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Fait à Illkirch

Le 7 juillet 2021

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Représentant du CSE Président

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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