Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’AMENAGEMENT DES MODALITÉS DE DÉCOMPTE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE EN REPONSE A LA PANDEMIE DE COVID-19" chez TEMSYS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de TEMSYS et le syndicat CFTC le 2020-03-31 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T09220017896
Date de signature : 2020-03-31
Nature : Avenant
Raison sociale : TEMSYS
Etablissement : 35186769200433 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD ANNUEL SUR LA REMUNERATION LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE E LA VALEUR AJOUTEE DANS L'ENTREPRISE AU TITRE DE L'ANNEE 2018 (2017-12-15) Avenant à l'accord portant sur la mutuelle (2019-11-21) accord collectif relatif à la mise en place du comité social et économique (2018-12-05) AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (2020-12-18) PROJET D’ACCORD DE METHODE DANS LE CADRE DU PROJET DE RAPPROCHEMENT ENTRE LES SOCIETES TEMSYS ALD AUTOMOTIVE ET LEASEPLAN FRANCE (2023-09-26)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-03-31

ACCORD COLLECTIF D’AMENAGEMENT DES MODALITÉS DE DÉCOMPTE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE EN REPONSE A LA PANDEMIE DE COVID-19

Le présent accord est conclu entre :

d’une part,

La Société TEMSYS (nom commercial : ALD Automotive), enregistrée au RCS de NANTERRE sous le numéro 351 867 692 004 33, dont le siège social est sis au 15, allées de l’Europe 92588 CLICHY Cedex

Représentée par Isabelle JAUDEAU agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,

Ci-après « la Société »

Et d'autre part,

Les organisations syndicales représentatives :

CFDT, représentée par Nurdine AMOUNANE et Marie-Pierre DUCROC

CFTC, représentée par Judith LOTH et Naïma LOUZI

CGT, représentée par Ahmed HIMMI

Ci-après « les Organisations syndicales »

Ensemble « les Parties ».

Il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Dans le cadre de la pandémie de covid-19 qui touche la France, le Gouvernement a pris une série de mesures d’urgence destinées à la lutte contre la propagation du virus, et notamment :

  • L’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, portant fermeture des lieux accueillant du public, non indispensables à la vie de la Nation (dont les établissements d’accueil de la petite enfance et les établissements scolaires, mais aussi les commerces à l’exception de ceux présentant un caractère indispensable) ;

  • Le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19, limitant les déplacements ;

  • La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, et ses différentes ordonnances d’application et ses différentes ordonnances d’application ;

  • L’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Dans ce contexte, les Parties se sont réunies afin de prévoir un aménagement de la durée du travail des collaborateurs d’ALD France pendant la durée du confinement général imposé par les autorités.

En effet, l’activité d’ALD Automotive France est, par sa nature très spécifique, fortement impactée par le confinement lié au covid-19. Certains pans de l’activité sont totalement à l’arrêt. D’autres connaissent des baisses importantes (de 50 à 75 %) car elles sont liées à des contreparties dont l’activité a ralenti.

Il en résulte que, si des mesures importantes ont été prises en vue d’assurer la continuité de l’activité à distance, de nombreux collaborateurs n’ont plus d’activité ou ont vu leur activité considérablement réduite depuis le 16 mars 2020.

Les Parties sont donc convenues de la nécessité d’adapter l’horaire de travail aux variations de la charge de travail afin de pouvoir rester compétitif sur le marché (en étant disponible, réactif et en délivrant une prestation de qualité), et par voie de conséquence de maintenir l’emploi et la pérennité de la Société.

Article liminaire – Jours de congés payés et de RTT

Les Parties décident de faire utilisation de la faculté donnée par l’article 11 de la loi d’urgence sanitaire complétée par l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

  1. Semaine de congés payés imposée pour tous les collaborateurs

Les Parties conviennent qu’une semaine de congés payés acquis (soit six jours ouvrables pour les collaborateurs travaillant le samedi et cinq jours ouvrables pour les collaborateurs travaillant du lundi au vendredi) sera imposée à l’ensemble des collaborateurs d’ALD France au mois d’avril 2020.

Les jours imposés pourront être pris en une ou plusieurs fois selon les nécessités de service.

  1. Semaine de RTT imposée pour les collaborateurs de la catégorie S2

Les Parties précisent que les collaborateurs référencés en catégorie S2 (telle que définie à l’article 1a du présent accord) se verront imposer une seconde semaine de repos sous forme de jours de RTT, y compris en utilisant des jours par anticipation (soit six jours ouvrables pour les collaborateurs travaillant le samedi et cinq jours ouvrables pour les collaborateurs travaillant du lundi au vendredi).

  1. Exceptions

Par exception aux règles précédentes :

  • les collaborateurs qui le souhaitent pourront, sur demande, transformer la semaine de congés payés imposée en semaine de jours de réduction du temps de travail (RTT) y compris en utilisant des jours par anticipation ;

  • les collaborateurs qui le souhaitent pourront, sur demande, transformer la semaine de RTT imposée en semaine de congés payés, y compris en utilisant des jours par anticipation ;

  • des congés payés ou RTT pourront être pris au-delà des jours imposés et visés ci-dessus sous réserve des contraintes de service.

Champ d’application

  1. Périmètre

L’organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine est applicable à l’ensemble des collaborateurs de la Société dont le temps de travail est décompté de manière hebdomadaire.

Cet aménagement du temps de travail s’applique aux salariés à temps plein et aux salariés à temps partiel en contrat de travail à durée déterminée et indéterminée.

Sont exclus du champ d’application de l’accord :

  • Les cadres dont le temps de travail fait l’objet d’un forfait annuel en jours ;

  • Les collaborateurs embauchés en cours de période de référence ;

  • Les alternants (contrats d’apprentissage ou de professionnalisation) ;

  • Les stagiaires ;

  • Les intérimaires.

Les collaborateurs entrant dans le champ d’application du présent accord seront répartis selon trois statuts sur la période du 6 avril 2020 jusqu’à la fin du confinement général :

  • S1 : collaborateurs occupés à temps plein (7h/jour) ainsi que les membres CSE titulaires, DS et les RS au CSE ;

  • S2 : collaborateurs sans activité (activité ne se prêtant pas au travail à distance, incapacité de télétravailler du fait du collaborateur, défaut de volume / flux d'activité ou activité sur des projets qu'il n'est pas possible ou nécessaire de faire évoluer sur la période de confinement)1;

S3 : collaborateurs en activité partielle par intermittence une semaine sur deux (avec mise en place de deux équipes en alternance).

  1. Période de référence

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés qui entrent dans le champ d’application du présent accord augmente ou diminue d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de douze mois.

Cette période débute le 1er avril 2020 et se termine le 31 mars 2021.

Cette période de décompte de l’horaire est portée à la connaissance des salariés par tout moyen en début de période selon l’annexe 1 au présent accord qui constitue un planning prévisionnel pouvant être adapté en fonction des services.

Conditions et délais de prévenance des changements du volume de l’horaire de travail et de sa répartition

Détermination et modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires sont amenés à varier de façon à ce que les périodes de haute activité se compensent avec celles au cours desquelles l’activité baisse.

Le volume horaire moyen de travail retenu sur la période de décompte est de 35 heures par semaine (soit 37h30 de travail effectif hebdomadaire, ramenés à 35h par l’attribution de jours de repos en application de l’accord d’entreprise sur le temps de travail du 2 décembre 2002).

Les variations de volume et de répartition de l’horaire de travail sont en principe collectives, par service, en fonction des variations de la charge de travail.

À l’intérieur de la période de décompte, l’horaire hebdomadaire varie entre 0 heure(s) et 44 heures.

Il est précisé que :

  • la limite haute est de 40 heures s’applique aux collaborateurs qui travailleront du lundi au vendredi ;

  • la limite haute de 44 heures est applicable aux collaborateurs qui seront volontaires pour travailler le samedi.

Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier peut augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire moyen de référence dans le respect des durées maximales de travail, soit 10 heures.

Le nombre de jours travaillés par semaine peut varier d’une semaine à l’autre dans le cadre de la période de décompte retenue, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile. Le samedi est inclus et considéré comme un jour où il est possible de travailler sur base volontaire sans que cela ne constitue une modification du contrat de travail.

Modalités de communication et délai d’information des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail

En cas de modification du volume et de la répartition de l’horaire de travail pendant la période de confinement, ces modifications sont portées à la connaissance des salariés concernés par tout moyen. Les salariés sont informés des changements d’horaire – volume et/ou répartition – intervenant au cours de la période de décompte dans un délai minimal de 7 jours. En cas de travaux urgents ou imprévus, ce délai est ramené à 3 jours avec l’accord écrit du collaborateur.

Conditions de rémunération

Lissage de la rémunération

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures (soit une durée du travail hebdomadaire fixée à 37h30 et ramenée à 35 heures par l’attribution de jours de repos) pour les salariés à temps complet, soit 151,67 heures mensuelles et sur la base de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle pour les salariés à temps partiel.

Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà du volume horaire hebdomadaire moyen applicable au salarié et, dans la limite de la durée maximale hebdomadaire de 40 heures (pour les collaborateurs qui travail du lundi au vendredi) ou de 44 heures (en cas de travail volontaire le samedi) ne sont ni des heures complémentaires, ni des heures supplémentaires.

Les heures non effectuées lors des semaines basses n’ouvrent pas droit au recours à l’activité partielle.

Il est précisé que les collaborateurs pourront choisir de poser des jours de congés payés / RTT / CET lors des semaines à zéro heures (pour la semaine entière uniquement) afin de limiter les heures à effectuer lors des semaines hautes.

Les heures effectuées dans le cadre de ce dispositif ne rentrent pas dans le cadre du compteur débit-crédit. Par exception, les collaborateurs dont le compteur serait excédentaire au 1er avril 2020, pourront faire utilisation de leur crédit pendant les semaines dont le temps de travail planifié excèderait 37h30 dans la limite de 1h par semaine

Incidences des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte

Toute absence rémunérée (y compris les absences donnant lieu à indemnisation de la Sécurité sociale) donne lieu à la génération d’une présence sur le planning de 7h30 par jour et 37h30 par semaine.

En cas d’absence non-rémunérée, la retenue appliquée est proportionnelle à la durée de l'absence en tenant compte de l'horaire programmé au cours de l’absence. Par exemple, en cas d’absence d’une semaine, lors d’une semaine à 40h, le collaborateur sera considéré comme absent pendant 40h.

Lorsque le collaborateur n'effectue pas toute la période de modulation du fait d'une rupture du contrat de travail, il est procédé à une régularisation. Un décompte de la durée du travail est effectué à la date de fin du contrat de travail. Les heures effectuées en excédent ont la qualité d’heures supplémentaires et donnent lieu aux majorations prévues par la Convention collective des Services de l’automobile. Les heures payées et non travaillées sont récupérées sur le dernier bulletin de paie pour les salariés dont le contrat est rompu.

Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois. Il entre en vigueur le 1er avril 2020 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 mars 2021.

Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir avant l’issue du premier mois à compter de la date de son entrée en vigueur.

Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Renouvellement

Les Parties conviennent de se revoir dans un délai d’un mois avant l’expiration du présent accord, en vue de discuter de son éventuel renouvellement.

Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la DIRECCTE des Hauts-de-Seine et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.

Fait à Clichy, le 31 mars 2020, en 6 exemplaires originaux


  1. Les collaborateurs en incapacité de travailler de leur fait sont ceux qui refusent de télétravailler ou qui ne disposent pas de connexion Internet chez eux. Les collaborateurs qui souhaiteraient télétravailler mais n’ont pas été dotés de matériel seront traités comme leurs collègues (même poste) en capacité de télétravailler.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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