Accord d'entreprise "Accord sur la durée journalière maximale" chez URSA FRANCE

Cet accord signé entre la direction de URSA FRANCE et le syndicat CGT-FO et CGT et CFTC le 2021-11-17 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFTC

Numero : T05721005348
Date de signature : 2021-11-17
Nature : Accord
Raison sociale : URSA FRANCE
Etablissement : 35197059500077

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-17

ACCORD SUR LA DUREE JOURNALIERE MAXIMALE

Entre les soussignés :

L’Entreprise URSA FRANCE S.A.S.,

sise Maille Nord III, 7 porte de Neuilly - 93160 NOISY-LE-GRAND

Pour son établissement de Saint Avold

Sis Espace Europort - ZAC de Carling

57506 Saint Avold

- immatriculé sous le n° 351 970 595 au RCS de Sarreguemines

- représenté par, en qualité de Directeur d’Usine,

d’une part, et :

les organisations syndicales représentatives de l’Etablissement représentées par :

  • , en qualité de délégué syndical d’Etablissement pour la C.G.T.

  • , en qualité de délégué syndical d’Etablissement pour F.O.,

  • , en qualité de délégué syndical d’Etablissement pour la C.F.T.C.,

d’autre part.

Préambule :

L’établissement de Saint-Avold est spécialisé dans la production de laine de verre et de polystyrène extrudé. Son activité est organisée en feu continu, 365 jours /an, en raison des contraintes techniques liées au four de fusion et au process d’extrusion.

Ces activités nécessitent un pilotage permanent des installations par du personnel qualifié et une maintenance préventive quotidienne afin de limiter au mieux les aléas.

Cependant, dans des process d’industrie lourde comme les nôtres, l’aléa ne peut être totalement éliminé que ce soit pour des motifs externes ou internes.

Ainsi, afin de gérer au mieux ces moments, les parties avaient négocié un Accord sur la réalisation de 12h00 de travail effectif dans certaines conditions le 18 Décembre 2019 pour une durée d’un an.

La mise en œuvre de cet Accord a été concluante : c’est pourquoi, un premier Avenant a été signé le 17 Novembre 2020 et il a été décidé de le renouveler à nouveau dans les termes suivants :

Article I : Dépassement de la durée maximale quotidienne dans le Service Maintenance

  • Pour les travailleurs de nuit affectés à des activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service ou de la production.

La durée quotidienne maximale du travail pourra être portée de 8 heures à 12 heures de travail effectif, dans les cas suivants :

  • Contraintes exceptionnelles sur un chantier/intervention de maintenance ;

  • Surcroit exceptionnel de travail lors des arrêts de maintenance programmés ;

  • Contraintes exceptionnelles engendrant un sous-effectif au sein du département maintenance (Max 72 heures avant).

Des temps de pause supplémentaires seront organisés : le salarié a droit à son temps de pause habituel + un temps de pause de 10 minutes en plus en cas de dépassement de la durée quotidienne maximale de travail (entre la 8ième heure et la 12ième heure).

Un repos d’une durée équivalente au nombre d’heures accomplies au-delà de la durée maximale quotidienne sera accordé aux salariés le plus près possible de la période travaillée. Ce repos n’est pas comptabilisé comme du temps de travail et n’est pas rémunéré. Si, exceptionnellement le bénéfice de ce repos n’est pas possible pour des raisons objectives, une contrepartie équivalente permettant d’assurer une protection appropriée au salarié est prévue, notamment par la rémunération des heures effectuées.

  • Pour les autres travailleurs

En cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, la durée quotidienne maximale du travail pourra être portée de 10 heures à 12 heures de travail effectif. Ce sera le cas dans les cas suivants :

  • Contraintes exceptionnelles sur un chantier/intervention de maintenance ;

  • Surcroit exceptionnel de travail lors des arrêts de maintenance programmés ;

  • Contraintes exceptionnelles engendrant un sous-effectif au sein du département maintenance (Max 72 heures avant).

Que ce soit pour les travailleurs de nuit ou pour les autres travailleurs, l’accord préalable du Directeur de site (ou de la personne qu’il aura désigné pour remplaçant) sera nécessaire avant de solliciter le salarié pour un dépassement d’horaire au-delà de 10 heures de travail effectif / poste.

Il est précisé que le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail ne peut être réalisé que sur la base du volontariat.

Les stipulations du présent article ne sont applicables aux stagiaires, apprentis, et cadres dirigeants. En effet des dispositions légales ou règlementaires spécifiques s’appliquent à ces catégories.

De même, elles ne sont pas applicables aux salariés relevant d’une convention de forfait annuel en jours. Pour cette catégorie de salariés, la réglementation prévoit les dispositions suivantes :

  • 11 heures consécutives de repos au minimum par jour ;

  • 35 heures consécutives de repos au minimum par semaine.

A noter que les intérimaires n’entrent pas dans le champ d’application de cet Accord.

Article II : Dépassement de la durée maximale quotidienne appliqué au personnel « Conducteur de four » de l’atelier GW

La durée quotidienne maximale du travail pourra être portée de 10 heures à 12 heures de travail effectif dans le cas suivant :

  • Remplacement d’un salarié dans l'impossibilité de se rendre au travail ou d'arriver à l'heure en raison d'une intempérie.

Comme évoqué précédemment, l’accord préalable du Directeur de site (ou de la personne qu’il aura désigné pour remplaçant) sera nécessaire avant de solliciter le salarié pour un dépassement d’horaire au-delà de 10 heures de travail effectif / poste.

Il est précisé que le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail ne peut être réalisé que sur la base du volontariat.

Article III : modalités d’information

Dans la mesure où les cas de recours au dépassement de la durée quotidienne maximale relèvent de situations ou contraintes exceptionnelles non prévisible, le salarié sera informé dans les meilleurs délais, du dépassement envisagé de la durée maximale quotidienne de travail.

Article IV : Durée, suivi, dépôt

Le présent Accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter du 18 Novembre 2021. A l’échéance, il cessera automatiquement de produire ses effets.

Avant l’expiration du terme, une réunion sera organisée avec les délégués syndicaux afin d’établir un bilan de la mise en œuvre de cet Accord et pour décider de son éventuelle reconduction.

Il peut faire l’objet de révision, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent Accord, les parties signataires conviennent de réexaminer les clauses du présent Accord afin de les adapter.

L’Accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, sous réserve du respect d’un délai de trois mois.

Tout différend concernant l’application du présent Accord est d’abord soumis à l’examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable. A défaut d’accord entre les parties, le différend est porté devant la juridiction compétente.

Le présent Accord sera déposé auprès de la Direccte et du secrétariat greffe du Conseil de Prud’Hommes de Forbach.

Fait à Saint-Avold, le 17 Novembre 2021.

POUR LA DIRECTION,

Le Directeur d’Usine

RRH France

POUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES

Pour la C.F.T.C. le Délégué Syndical d’Etablissement

Pour la C.G.T. le Délégué Syndical d’Etablissement

Pour F.O. le Délégué Syndical d’Etablissement

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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