Accord d'entreprise "Accord de négociation annuelle obligatoire (rémunération, temps de travail et partage de la VA)" chez BIMBO QSR FLEURY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BIMBO QSR FLEURY et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT le 2022-05-23 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT

Numero : T09122008432
Date de signature : 2022-05-23
Nature : Accord
Raison sociale : BIMBO QSR FLEURY
Etablissement : 35208134300035 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord de Négociation Annuelle Obligatoire (sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée) (2021-06-03) Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire (portant sur les rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée) (2023-06-23)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-23

  1. Accord négociation annuelle obligatoire

    (sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée)

BIMBO QSR Fleury Année 2022-2023

ENTRE :

La société BIMBO QSR Fleury, représentée par , Directeur Général

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :

La CFDT

Représentée par, Déléguée Syndicale

La CGT

Représentée par, Délégué Syndical

FO

Représentée par, Délégué Syndical

Conformément aux articles L2242-1 et suivants du Code du travail, les délégations des organisations syndicales et les représentants de la Direction de l’entreprise, se sont rencontrés dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

Les parties se sont réunies au cours de 4 réunions, qui se sont tenues entre le 25 mars 2022, le 12 avril 2022, le 22 avril 2022et le 10 mai 2022.

A l’issue de ces réunions, les parties sont finalement convenues du présent accord d’entreprise qui prend effet au 1er juin 2022.

  1. Mesures issues de la négociation

1. Mesures relatives aux salaires effectifs

  1. Augmentations générales

A compter du 1er juin 2022, les salaires bruts de base seront augmentés de la façon suivante :

Pour le Collège ouvrier :

Une évaluation sur 4 critères sera réalisée.

Pour mémoire les 4 critères sont : Assiduité, Polyvalence, Compétences, Etat d’esprit

Atteinte de 0 critère = 3 % d’augmentation

Atteinte d’1 critère = 3,25 % d’augmentation ;

Atteinte de 2 critères = 3,5 % d’augmentation ;

Atteinte de 3 critères = 3,75 % d’augmentation ;

Atteinte de 4 critères = 4 % d’augmentation

Pour le Collège Cadres / Agent de Maitrise :

Conformément à l’évaluation réalisée sur la contribution à la réalisation de business plan / des objectifs et la note qui a été mentionnée individuellement aux salariés :

Une évaluation inférieure à 3 ne donnera lieu à aucune augmentation

Une évaluation égale à 3 donnera une augmentation de 3 %

Une évaluation égale à 3,5 donnera une augmentation de 3,25 %

Une évaluation égale à 4 donnera une augmentation de 3,5 %

Une évaluation égale à 4,5 donnera une augmentation de 3,75 %

Une évaluation égale à 5 donnera une augmentation de 4 %

Il est rappelé que seules les personnes ayant +6 mois d’ancienneté seront concernées par ces enveloppes d’augmentation (et donc entrées avant le 31/12/2021).

  1. Prime qualité et production 

La prime de qualité et production est reconduite jusqu’au 30 juillet 2022.

Ce point sera remis à l’ordre du jour d’une négociation spécifique sur le sujet, qui sera enclenchée au plus tard le 1er juillet 2022.

  1. Primes de postes

Les dispositifs et montant des primes de postes (prime stacker, pétrin, production leader, leader carton, superviseur remplacement, tuteur formation, driver) sont reconduits pour la durée de l’accord.

  1. Primes de paniers et tickets restaurant

Les dispositifs et montant des primes de panier / tickets restaurants sont reconduits pour la durée de l’accord.

  1. Prime d’ancienneté

Le montant de la prime d’ancienneté (versée après 10, 20 et 30 ans d’ancienneté) sera indexé sur la base du taux d’augmentation moyen négocié dans l’entreprise.

2. Mesures relatives à la durée du travail

2.1 Jour de congé supplémentaire ancienneté

Le jour de congé supplémentaire, accordé après 25 ans d’ancienneté, est maintenu pour la durée de l’accord.

2.2 Jours enfants malades

3 jours de congés rémunérés pour enfant malade jusqu’à 12 ans, sont accordés par an et par salarié, pour la durée de l’accord.

3. Mesures relatives à l’épargne salariale

Les parties conviennent de ne pas modifier, pendant la durée de l’accord, les dispositifs d’épargne salariale applicable au sein de l’entreprise.

4. Suivi des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes

Il est rappelé que les parties ont signé, le 12 janvier 2021, un accord d’une durée de 2 ans portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, intégrant des mesures et objectifs de progression, en matière de suppression des écarts de rémunération.

Il est également rappelé que les indicateurs de « l’index égalité femmes-hommes » ont été mis à disposition du CSE le 25 mars 2022.

B. Mise en place

1. Conditions de validité du présent accord

La validité du présent accord est subordonné à la signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, conformément aux dispositions de l’article L 2232 – 12 du code du travail.

2. Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er juin 2022.

Il est conclu pour une durée déterminée d’1 an, et prendra fin au 31 mai 2023.

3. Révision – adhésion

Conformément à l’article L 2261-7 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. L’avenant de révision devra être signé par au moins l’une des organisations syndicales représentatives signataires de l’accord ou y ayant adhéré, selon les dispositions légales en vigueur.

L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, une organisation syndicale représentative non-signataire pourra adhérer au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les modalités de dépôt prévu dans le présent accord.

4. Publicité et dépôt

Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque organisation syndicale représentative. Le présent accord sera diffusé dès sa signature auprès du personnel.

Conformément à la loi, le présent accord sera déposé à la Dreets via la plateforme « Téléaccords ». Un exemplaire sera également transmis au Conseil de Prud’hommes d’Evry.

Fait à Fleury-Mérogis, le 23 Mai 2022

– Directeur Général

– Pour la CFDT

– Pour la CGT

– Pour FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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