Accord d'entreprise "Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire (portant sur les rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée)" chez BIMBO QSR FLEURY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BIMBO QSR FLEURY et le syndicat SOLIDAIRES et CFE-CGC et CFDT le 2023-06-23 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFE-CGC et CFDT

Numero : T09123010782
Date de signature : 2023-06-23
Nature : Accord
Raison sociale : BIMBO QSR FLEURY
Etablissement : 35208134300035 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord de Négociation Annuelle Obligatoire (sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée) (2021-06-03) Accord de négociation annuelle obligatoire (rémunération, temps de travail et partage de la VA) (2022-05-23)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-23

Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire

(portant sur les rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée)

BIMBO QSR FLEURY

Année 2023-2024

ENTRE :

La société BIMBO QSR Fleury, dont le siège social est situé 22 Rue Condorcet, 91700 Fleury-Mérogis, représentée par xxxx, en sa qualité de Directeur Général

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :

- L’organisation syndicale CFDT

- L’organisation syndicale FO

- L’organisation syndicale CGT

- L’organisation syndicale SUD

- L’organisation syndicale CFE-CGC

Conformément aux articles L2242-1 et suivants du Code du travail, les parties se sont rencontrées dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire portant sur les rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Les parties se sont réunies au cours de 7 réunions, qui se sont tenues entre le 23/03/2023 et le 20/06/ 2023.

A l’issue de ces réunions, les parties sont finalement convenues du présent accord.

I – Mesures relatives aux salaires effectifs

1.1 Augmentations de salaires

Les salariés ayant au moins 6 mois d’ancienneté à la date d’entrée en vigueur de la mesure bénéficieront d’une augmentation de leur salaire de base, dans les conditions suivantes :

Pour le Collège ouvrier :

Une évaluation sera réalisée sur la base des 4 critères, fixés dans le cadre de l’entretien annuel d’évaluation : Assiduité, Polyvalence, Compétences, Etat d’esprit.

Atteinte de 0 critère = 2,5 % d’augmentation ;

Atteinte d’1 critère = 3 % d’augmentation ;

Atteinte de 2 critères = 3,5 % d’augmentation ;

Atteinte de 3 critères = 4 % d’augmentation ;

Atteinte de 4 critères = 4,5 % d’augmentation

Pour le Collège Cadres / Agent de Maitrise :

Conformément à l’évaluation réalisée sur la base de la contribution à la réalisation du business plan et de l’atteinte des objectifs individuels, et de la note attribuée aux salariés :

Une évaluation inférieure à 3 ne donnera lieu à aucune augmentation ;

Une évaluation égale à 3 donnera lieu à une augmentation de 3,5 % ;

Une évaluation égale à 3,5 donnera lieu à une augmentation de 4 % ;

Une évaluation égale à 4 donnera lieu à une augmentation de 4,5 % ;

Une évaluation égale à 4,5 donnera lieu à une augmentation de 4,75 % ;

Une évaluation égale à 5 donnera lieu à une augmentation de 5 %

1.2 Primes de poste

Les dispositifs et montant des primes de postes (prime stacker, pétrin, production leader, leader carton, superviseur remplacement, tuteur formation, driver) sont reconduits jusqu’au 31 mai 2024.

1.3 Tickets restaurants

Dans le cadre du présent accord, les parties conviennent de revaloriser la valeur faciale du ticket restaurant à 9 € (soit 3,60 € à la charge du salarié).

1.4 Montant du panier de jour

Le personnel participant au cycle de production, s’il est occupé en travail continu, en équipe ou posté pendant au moins 6 heures, de sorte qu’il n’a pas la possibilité matérielle de prendre un repas à l’extérieur, bénéficie d’une indemnité dite de panier.

Dans le cadre du présent accord, le montant du panier de jour est revalorisé à 5,40 €.

1.5 Médaille du travail

Dans le cadre du présent accord, les médailles du travail seront indexées à la moyenne des augmentations qui sera appliquée (toujours dans le respect des règles URSSAF à ce sujet).

1.6 Absences rémunérées pour enfants malades

Il est accordé 3 jours de congés rémunérés pour enfant malade (jusqu’à 12 ans), par an et par salarié. Ce nombre est porté à 5 jours, en cas d’hospitalisation de l’enfant.

1.7 Jour de congé supplémentaire ancienneté

Le jour de congé supplémentaire, accordé après 25 ans d’ancienneté, est maintenu pour la durée de l’accord.

1.8 La prime d’astreinte

Dans le cadre du présent accord, il est convenu que la prime d’astreinte managériale évoluait à 75€ bruts par jour d’astreinte les WE (samedi et dimanche)

II - Mesures relatives au partage de la valeur ajoutée

Les parties conviennent de la mise en place d’un dispositif de prime de partage de la valeur, dans les conditions prévues à l’article 1er de la Loi 2022-1158 du 16 août-2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat.

Il est rappelé que cette prime ne se substitue à aucun élément de rémunération existant au sein de l’entreprise, ni à aucune augmentation de salaire.

2.1 Salariés éligibles

La prime sera versée à l’ensemble des salariés (CDI, CDD et alternants) qui, à la date du 1er versement de la prime, sont liés par un contrat de travail (y compris si ce contrat de travail est suspendu à cette date), ainsi qu’aux intérimaires liés, à cette même date, par un contrat de mission.

Cette date de versement correspond à la date de mise en paiement des salaires qui figure sur le bulletin de paie (date déclarée dans la rubrique S21 G00.50.001 de la DSN).

2.2 Montant de la prime – Modulation entre les salariés éligibles

Le montant maximum de la prime est fixé à 900 € par salarié, mais son montant sera modulé en fonction de l’ancienneté, appréciée à la date de 1er versement (soit au 30/06/2023), sur la base du critère suivant :

  • Les salariés ayant au moins 1 an d’ancienneté à la date de versement, percevront 100 % de la prime ;

  • Pour les salariés ayant moins d’un an d’ancienneté à la date de versement, la prime sera versée au prorata du temps de présence.

2.3 Modalités de versement de la prime

La prime sera versée en 3 fois :

- 1/3 sur la paye du mois de juin,

- 1/3 sur la paye du mois de septembre,

- 1/3 sur la paye du mois décembre.

Pour les personnes ayant moins d’un an d’ancienneté , le montant versé sera basé sur l’ancienneté au 30/06/2023 pour les 3 versements.

Elle figurera sur le bulletin de salaires du mois concerné.

Elle ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociales et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu, pour les salariés ayant perçu, au cours des 12 derniers mois précédant son versement, une rémunération inférieure à 3 SMIC annuel.

La prime sera assujettie à impôt sur le revenu et à CSG/CRDS, pour les salariés ayant perçu une rémunération supérieure à 3 SMIC annuel, au cours des 12 derniers mois précédant son versement.

III - Suivi des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes

Il est rappelé que les parties ont signé, le 14 décembre 2022, un accord d’une durée de 2 ans portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, intégrant des mesures et objectifs de progression, en matière de suppression des écarts de rémunération.

Il est également rappelé que les indicateurs de « l’index égalité femmes-hommes » ont été mis à disposition du CSE le 23mars 2023.

IV – Dispositions d’application du présent accord

4.1 Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er juin 2023.

Les mesures prévues à l’article 2, sont conclues pour une durée indéterminée.

Les autres mesures sont conclues pour une durée déterminée d’1 an, et prendront fin au 31 mai 2024. A cette date, ces mesures prendront de plein droit de produire ses effets et ne pourront pas être renouvelées, par tacite reconduction.

4.2 Révision

Conformément à l’article L. 2261-7 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

4.3 Dépôt et publicité

Un exemplaire signé du présent accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative.

Le présent accord sera ensuite déposé à la Dreets via la plateforme « Téléaccords ». Un exemplaire sera également transmis au Conseil de Prud’hommes d’Evry.

Le présent accord sera diffusé auprès du personnel par voie d’affichage.

Fait à Fleury-Mérogis, le 23 juin 2023

La Société BIMBO QSR Fleury

xxxx

- L’organisation syndicale CFDT

- L’organisation syndicale FO

- L’organisation syndicale CGT

- L’organisation syndicale SUD

- L’organisation syndicale CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com