Accord d'entreprise "ACCORD DÉROGATOIRE EN MATIÈRE DE CONGÉS PAYÉS ET DE JOURS DE REPOS" chez PEBEO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PEBEO et les représentants des salariés le 2020-03-31 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01320007311
Date de signature : 2020-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : PEBEO
Etablissement : 35220939900018 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-31

Accord DEROGATOIRE en matière de congés payés

et de jours de repos

Entre : la société PEBEO sas

Dont le siège social est situé à 13420 Gemenos..................................................................................

Représentée par .......................................................................................................

D'une part,

Et : Les organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise représentées par

  • Mr ou Mme....................................... pour le syndicat CFDT

  • Mr ou Mme....................................... pour le syndicat CFTC.

D'autre part.

Préambule

L’aggravation, au mois de mars 2020, de la situation exceptionnelle engendrée par la crise sanitaire liée au Covid-19 a rendu impossible la poursuite de l’activité de la société PEBEO

A compter du 17 mars 2020 après-midi, la société PEBEO a dû prendre la décision de fermer l’entreprise jusqu’au 31 mars 2020, durée pouvant être prolongée en cas de renouvellement de la période de confinement décidée par le gouvernement.

La fermeture de l’entreprise a conduit la société PEBEO a déposer une demande d’activité réduite pour la très grande majorité de son personnel, seuls quelques salariés ont pu bénéficier de la mise en place du télétravail ; dans le cadre de ce dispositif, en application des dispositions règlementaires en vigueur, les salariés se verront privés d’une partie de leur rémunération.

Pour tenter de palier partiellement les conséquences économiques, financières et sociales du recours au dispositif de l’activité réduite, sur le fondement des textes règlementaires pris en application des dispositions de l’article 11 de la Loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 du 23 mars 2020, en accord avec les organisations syndicales signataires du présent accord, la société PEBEO a décidé d’adapter les modalités d’organisation des périodes de congés payés ou de repos dont bénéficient les salariés.

Le présent accord a pour objet de redéfinir temporairement les modalités de départ en congés payés, et d’utilisation des droits acquis au titre de la réduction du temps de travail et des différents repos dont bénéficient les salariés de la société PEBEO

Article 1- Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent, sans dérogation, à toutes les catégories de salariés, quelle que soit la nature de leur contrat de travail et leur temps de travail, et le service auquel ils sont affectés.

Article 2 – Utilisation des droits à congés payés et repos divers

En cas de prolongation de la période de confinement au-delà du 31 mars 2020, les demandes de congés ou de repos déposées avant le 17 mars 2020 et se situant à l’intérieur de la période de confinement, seront maintenues en priorité sur le dispositif d’activité réduite.

Pendant la période de confinement, ainsi qu’après son terme, pour permettre une reprise de l’activité, l’employeur fixera unilatéralement :

  • Les dates de départ en congés payés, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris

  • Les jours de repos acquis au titre des jours de réduction du temps de travail (salariés soumis à un horaire collectif, individuel ou convention de forfait)

  • Les jours de repos acquis en récupération ou en repos compensateur

L’employeur pourra, d’une part, fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et, d’autre part, fixer les dates des congés sans obligation d’accorder un congé simultané aux conjoints, ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, travaillant dans l’entreprise.

Article 3 – Garanties accordées aux salariés

Concernant les congés payés, l’employeur ne pourra fixer ou modifier unilatéralement la date de départ que pour une période de congés au plus égale à six jours ouvrables.

Concernant les jours de repos (RTT, récupération, repos compensateur …), l’employeur ne pourra imposer la prise des repos, ou en modifier les dates, que pour un repos d’une durée au plus égale à dix jours ouvrés.

Le salarié sera informé des dates auxquelles l’employeur aura fixé ou modifié son départ en congés payés ou sa prise de repos un jour franc au moins avant le premier jour de congé ou de repos.

Le salarié sera informé des dates de départ en congés ou de prise de repos, fixées ou modifiées par l’employeur, par tout moyen approprié ; notamment, par message électronique ou texto, lorsque le salarié aura communiqué les renseignements au service des ressources humaines, ou par courrier adressé en lettre simple au dernier domicile connu du service des ressources humaines.

Article 4 - Date d’effet - Durée - Suivi de l’accord

Le présent accord, qui entrera en vigueur à compter du 1er avril 2020, sera applicable pendant toute la durée du confinement imposé par le gouvernement et, au plus tard, jusqu’au 31 décembre 2020.

Les circonstances exceptionnelles et la mesure de confinement rendant impossible l’organisation d’une réunion visant à l’information et la consultation des membres du Comité social et économique sur les dispositions ci-avant, le présent accord leur sera communiqué par messagerie électronique, ou par courrier simple pour ceux des membres n’ayant pas communiqué leur adresse personnelle.

Le suivi du présent accord sera effectué par les membres du Comité social et économique à l’occasion de la première réunion qui sera tenue à l’issue de la période de confinement.

Article 5 - Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE des Bouches du Rhône, sur support papier signé par les parties et sur support électronique.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes des Bouches du Rhône.

Mention du présent accord sera portée sur le tableau d’affichage de la direction.

Fait à Gémenos, le 31 mars 2020

Pour la société PEBEO : Mr/Mme................................ – Président

Pour le syndicat CFDT : Mme ou Mr ........................................

Pour le syndicat CFTC : Mme ou Mr ........................................

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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