Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE TEMPS D'HABILLAGE/DÉSHABILLAGE ET TEMPS DE DOUCHE" chez PEBEO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PEBEO et le syndicat CFTC et CFDT le 2020-07-08 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T01320008194
Date de signature : 2020-07-08
Nature : Accord
Raison sociale : PEBEO
Etablissement : 35220939900018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-08

Accord sur le temps d’habillage/DESHABILLAGE et temps de douche

Entre :

La société PEBEO

Société par actions simplifiée inscrite au RCS de Marseille sous le SIREN 352209399

Dont le siège social est situé à 13881 Gemenos

Représentée par M. .................................., Président en exercice

D'une part,

Et :

Les organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise représentées par :

M........................................., pour le syndicat CFTC

M. ......................................., pour le syndicat CFDT

D'autre part.

Préambule

Bien qu’ayant mis en place les dispositifs nécessaires pour permettre aux salariés de travailler dans des conditions d’hygiène et de sécurité satisfaisantes, notamment par la fourniture d’équipements de protection individuelle adaptés aux travaux de fabrication et de conditionnement de produits salissants, pour assurer des conditions optimales d’hygiène au bénéfice des salariés en contact avec ces produits, les parties sont convenues de ce qui suit.

Le présent accord a pour objet de fixer les modalités et les conditions de port de tenues de travail, ainsi que le décompte du temps d’habillage/déshabillage, du temps de douche, ainsi que les contreparties accordées aux salariés concernés.

Article 1 - Justification du temps d’habillage, de déshabillage et temps de douche

Les salariés des ateliers fabrication, maintenance, services généraux, flux production et conditionnement sont appelés à participer à des opérations de manutention de produits pouvant présenter un risque de salissure, notamment par projection de produits ; situation qui justifie que les salariés concernés soient contraints de porter un vêtement de travail, et de quitter l’établissement sans cette tenue de travail.

Article 2 - Champ d'application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à toutes des catégories de personnel des ateliers cités à l’article 1, à l’exception des salariés relevant de la catégorie « cadres ».

Dans le cadre de la polyvalence (affectation d’un service à l’autre) :

  1. Les salariés des ateliers cités à l’article 1 qui seront amenés à travailler dans des ateliers non concernés par les dispositions du présent accord ne percevront pas la prime de douche ou le temps compensateur d’habillage/déshabillage.

  2. Les salariés non concernés par cet accord amenés à travailler dans les ateliers cités à l’article 1, bénéficieront en fonction du service d’affectation de la prime de douche ou du temps compensateur d’habillage/déshabillage.

  3. Les salariés concernés par le présent accord seront éligibles à la prime de douche ou au temps de repos compensateur d’habillage / déshabillage en fonction de leur affectation.


Les salariés des services maintenance, services généraux, flux production et conditionnement bénéficient d’un temps d’habillage et de déshabillage.

Les salariés du service fabrication bénéficient d’un temps de douche supplémentaire.

Les salariés sont libres d’utiliser, ou pas, la faculté de prendre une douche après leur journée de travail dans l’enceinte de la société PEBEO.

Article 3 - Définition des temps d’habillage, de déshabillage et temps de douche

Le temps d’habillage et de déshabillage, ainsi que, le cas échéant, le temps de douche représentent le temps total quotidien durant lequel, avant sa prise de poste, le salarié se rend au vestiaire, quitte ses vêtements personnels et endosse le vêtement de travail adapté à son activité puis, après sa fin de poste, retourne dans le vestiaire, quitte son vêtement de travail, prend éventuellement une douche et remet ses vêtements personnels.

Les parties conviennent que le personnel concerné n’aura pas d’obligation de se mettre en tenue de ville pendant la pause déjeuner.

Destinés exclusivement à l’habillage, au déshabillage, à la douche, les temps correspondant ne peuvent s’imputer ni sur le temps de repas, ni sur le temps de pause éventuellement ouvert après six heures de travail consécutif.

Article 4 - Contreparties pour les temps d’habillage, de déshabillage et le temps de douche


Les temps d’habillage/déshabillage, et le temps de douche ne constituent pas du temps de travail effectif pris en compte dans la durée du travail servant de base au calcul des heures supplémentaires.

Accordés de façon forfaitaire et ne constituant pas du temps de travail effectif, les temps d’habillage, de déshabillage, et le temps de douche ne doivent pas être inclus dans les heures de pointage ; les salariés devront badger pour enregistrer leur prise de poste après le temps passé à l’habillage et débadger pour enregistrer leur départ de poste avant le temps consacré au déshabillage et à la douche.

Liés à une sujétion particulière de l’emploi occupé, les temps d’habillage, de déshabillage, et le temps de douche ne peuvent être comptabilisés qu’en complément d’une présence et d’un temps de travail effectif dans l’entreprise ; en cas de suspension du contrat de travail, les jours d’absence au poste de travail ne donnent pas lieu au versement de la contrepartie financière correspondante.

  • Le temps consacré à l’habillage et au déshabillage ouvre droit à une contrepartie en temps appelée « temps d’habillage/déshabillage » équivalente à 5 minutes/jour travaillé

  • Le temps consacré à la douche et incluant le temps d’habillage et de déshabillage ouvre droit à une contrepartie financière appelée « Prime de douche » calculée, par jour travaillé, sur la base de 15 minutes au taux horaire du salarié bénéficiaire.

4.1 Modalités de décompte du temps de douche :

Les temps de douche devront être décomptés quotidiennement par les salariés dans le cadre d’un relevé auto-déclaratif qui devra être remis une fois par semaine au responsable hiérarchique.

La prime de douche ne rentre pas dans le salaire servant de base au calcul du salaire minimum conventionnel garanti correspondant à l’emploi occupé par le salarié bénéficiaire.

La prime de douche sera calculée sur le planning de paie mensuel soit aux alentours du 15 de chaque mois et réglée sur la paie du mois concerné.

4.2 Modalités de calcul et de d’utilisation de la contrepartie au temps d’habillage et de déshabillage :

Le temps d’habillage/déshabillage ne pourra pas représenter plus de 5 minutes par jour travaillé, soit un plafond annuel de 20 heures maximum, calculé au prorata du temps de présence du salarié sur une année civile (du 1er janvier N au 31 décembre N). 

Le temps d’habillage/déshabillage sera crédité sur le compteur une fois par mois au moment de l’arrêté des paies soit aux alentours du 15 du mois.

La durée des repos acquis en contrepartie des temps d’habillage/déshabillage sera inscrite dans un compte « repos compensateur » que les bénéficiaires pourront utiliser, avec validation préalable du responsable hiérarchique, dans les conditions suivantes :

  • Compte alimenté au moins à hauteur du repos demandé (impossibilité de générer un débit sur le compte) ;

  • Repos demandé sur une demi-journée de travail minimum (sauf en fin d’année pour solder les heures au-delà des 4 heures maxi autorisées au compteur) ;

  • L’Utilisation du temps d’habillage/déshabillage crédité d’au moins une demi-journée pourra être complété par des heures acquises au compteur « heures récupération » pour faire une journée complète d’absence.

Les heures de repos prises en contrepartie des temps d’habillage/déshabillage seront rémunérées sur la base du salaire de l’intéressé à La date de prise du repos.

Les salariés seront autorisés à ne pas avoir soldé sur la période concernée un maximum d’une demi-journée de travail de leurs droits acquis au titre de la contrepartie en temps d’habillage/déshabillage au plus tard le 31 décembre ;

Seules les absences régulièrement justifiées, ou la rupture du contrat de travail en cours d’année, qui rendent impossible la liquidation des droits acquis, ouvriront droit au report du repos sur l’année suivante, ou au versement d’une indemnité compensatrice avec le solde de tout compte.


5. Date d’effet et durée de l'accord


Le présent accord, qui entrera en vigueur à compter du 15 JUILLET 2020 (au plus tard le 1er jour civil du mois suivant son dépôt) est conclu à durée indéterminée.

5.1 Suivi de l’accord

Les parties conviennent que le suivi du présent accord sera effectué par le Comité social et économique à l’occasion de la dernière réunion annuelle portant sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail prévues à l’article L. 2315-27 du Code du travail.

5.2 Révision


Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

5.3 Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 et suivants du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre décharge, avec dépôt auprès du service compétent de la DIRECCTE PACA, et moyennant un préavis de trois mois.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution ; le présent accord continuera à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an suivant le terme du préavis.

5.4 Publicité


Le présent accord sera publié selon les dispositions prévues aux articles L. 2231-5 et suivants du Code du travail, avec dépôt sur la plateforme du site « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7, du code du travail par la responsable du service des ressources humaines de la société PEBEO.

Un exemplaire de l'accord sera transmis au greffe du conseil de prud'hommes de MARSEILLE.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à GEMENOS, le 8 juillet 2020

Pour la société PEBEO : ................................. – Président

Pour le syndicat CFTC : M.................................................

Pour le syndicat CFDT : M................................................

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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