Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE" chez DAVAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DAVAL et les représentants des salariés le 2022-03-25 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07022001335
Date de signature : 2022-03-25
Nature : Accord
Raison sociale : DAVAL
Etablissement : 35234811400013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-25

ACCORD D’ENTREPRISE

Entre,

SAS DAVAL dont le siège social est situé au 16, rue de la Plaine – 70300 Froideconche, représentée par Monsieur …………………., en sa qualité de Président,

Ci-après dénommée « DAVAL » ou « la Société »

D'une part,

Et

Les membres du Comité Social Economique ci-dessous désignés.

  • Monsieur ……………………

  • Monsieur ……………………….

  • Monsieur ………………………..

  • Monsieur ……………………….

D'autre part,

PREAMBULE

Le présent accord a été proposé à l’approbation des Délégués CSE aux fins de permettre à la Société DAVAL de faire face à ses contraintes liées à son activité.

Compte tenu de son domaine d’activité et de la typologie de ses clients, la Société doit mettre en place un système d’organisation du temps de travail spécifique comprenant notamment la fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires et le régime de repos de remplacement comme le prévoit notre convention collective.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, les parties signataires de l’accord décident :

  • De fixer le volume du contingent annuel d’heures supplémentaires et de prévoir ses conditions de dépassement,

  • De fixer les conditions de mise en place du repos de remplacement,

  • De respecter un repos quotidien et hebdomadaire minimum en période d’astreinte.

Il a été convenu ce qui suit :

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1. Champ d’application.

Sauf fixation d’un champ d’application plus restreint par les clauses du présent accord, celui-ci s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise.

Article 2. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du lendemain de son dépôt.

Article 3. Entrée en vigueur de l’accord

Conformément aux dispositions légales, la validité du présent accord est subordonnée à son approbation par les Membres du CSE représentant l’ensemble des salariés.

L’accord entrera en vigueur à la suite de l’accomplissement des formalités de dépôt et d’affichage.

Article 4. Interprétation de l’accord

L’employeur et les Délégués CSE conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 5. Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, par accord entre les parties signataires.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par les dispositions législatives en vigueur.

Article 6. Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Un suivi de l’application de l’accord sera réalisé chaque année lors d’une réunion avec l’ensemble des Délégués CSE.

Article 7. Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

Dans ce cas, la Direction s’engage à initier, pendant ce délai, des négociations pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Passé ce délai, la Direction ne sera plus tenue de maintenir les avantages de la présente convention, supérieurs aux dispositions prévues par les textes légaux, règlementaires et conventionnels, à compter de l’entrée en vigueur d’un nouvel accord.

A défaut d’un nouvel accord, au terme d’un délai d’un an suivant l’expiration du délai de préavis, la Société ne sera pas tenue de maintenir ces avantages. Toutefois, les salariés bénéficieront d’une garantie de rémunération, selon les conditions et modalités prévues à l’article L. 2261-13 du Code du Travail.

La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les dispositions légales.

Article 8. Communication de l’accord

La Société se charge de la publicité de l’accord selon les conditions légales en vigueur.

Article 9. Publicité de l’accord.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire est également transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes.

ORGANISATION ET MODALITES DE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 10. Principes Généraux

Il est rappelé que le temps de travail effectif est le temps de travail pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

La durée légale du travail effectif est fixée à 35 heures par semaine par les dispositions légales. Par conséquent, seules les heures accomplies à la demande ou avec l’accord express de l’employeur au-delà de 35 heures effectif ont la nature d’heures supplémentaires.

La semaine s’apprécie du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

Article 11. Durée maximale de travail effectif

En cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, le présent accord prévoit qu’il est possible de porter la durée quotidienne de travail effectif à 12 heures.

Au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail effectif est fixée à 48 heures.

La durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives est fixée à 46 heures.

Article 12. Contingent d’heures supplémentaires.

12.1 Volume du contingent

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé par le présent accord à 420 heures par salarié, par année civile (courant du 1er janvier au 31 décembre).

La mise en œuvre de ce contingent fera l’objet d’une information des salariés par voie d’affichage sur les panneaux réservés à cet effet, faisant état notamment de l’horaire collectif applicable, incluant l’accomplissement d’heures supplémentaires.

12.2 Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires.

Le dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires se fera sur décision unilatérale de l’employeur afin de répondre à des demandes urgentes ou de faire face à de nouveaux marchés.

En application des dispositions légales, le salarié bénéficiera d’une contrepartie obligatoire en repos au titre de chaque heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent égale à 50 % du temps accompli en heures supplémentaires.

12.3 Conditions et modalités de prise de la contrepartie en repos

Ouverture du droit à repos

La contrepartie obligatoire en repos pourra être prise dès que le salarié a acquis un crédit de repos d’au moins 7 heures.

Prise du repos

La contrepartie en repos peut être prise par journée ou demi-journée.

Délai et date de prise du repos

Le salarié pourra demander à son employeur de prendre son repos à la date de son choix, dans le délai de 3 mois commençant à courir à compter de la réalisation de la condition d’ouverture ci-dessus visés.

Cette demande devra être formulée au minimum 7 jours calendaires avant la date retenue, selon le formulaire de demande d’absence existant dans l’entreprise.

L’employeur ou le responsable de service fera connaître son acceptation ou son refus dans un délai de 3 jours ouvrés à partir de la réception de la demande d’absence.

En cas de refus de l’employeur ou du responsable de service, motivé par des nécessités de fonctionnement de l’entreprise, ce dernier devra fixer au salarié une autre date pour la prise de son repos dans le délai de deux mois courant à partir de la date de refus de l’employeur, par courrier remis main propre contre décharge ou lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Si le salarié n’a pas manifesté la volonté de prendre son repos dans le délai qui lui est imparti, un nouveau délai de prise de deux mois sera fixé au salarié par courrier remis en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Si à l’issue de ce nouveau délai, le salarié n’a toujours pas fixé de date de prise de ce repos, celui-ci sera fixé unilatéralement par l’entreprise.

12.4 Modalité d’information du salarié à son droit à repos

Le salarié sera informé de son droit à repos sur le bulletin de salaire à la rubrique repos de remplacement acquis.

12.5 Indemnisation de la contrepartie en repos

La contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif et donne lieu à une indemnisation qui n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle qu’aurait perçue le salarié s’il avait accompli son travail.

12.6 Nombre de titres restaurant attribués

Les salariés se voient attribués un droit à 5 titres restaurant par semaine civile de travail complète.

Le nombre de titres restaurant attribué est diminué en cas d’absence au cours d’une semaine, quelles qu’en soient la nature et la cause y compris en cas de repos de remplacement dans les proportions suivantes :

  • 1 jour d’absence = 4 titres restaurant

  • 2 jours d’absence = 3 titres restaurant

  • 3 jours d’absence = 2 titres restaurant

  • 4 jours d’absence = 1 titre restaurant

  • 5 jours d’absence = 0 titre restaurant

Le nombre de titres restaurant varie donc chaque mois selon le nombre de jours réellement travaillés par chaque salarié.

Article 13. Rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande ou avec l’accord de l’employeur au-delà de la durée légale de travail effectif fixée à 35 heures. La durée légale de 35 heures s’apprécie du lundi à 0 heures au dimanche 24 heures.

Les jours d’absences indemnisés, compris à l’intérieur de la période de décompte de l’horaire, ne sont pas, sauf exceptions dans les cas et les conditions prévus par la loi ou les dispositions conventionnelles applicables, pris en compte pour calculer le nombre et le paiement des heures de travail en heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires sont payées sous la forme d’un complément de salaire s’ajoutant au salaire de base et correspondant au nombre d’heures supplémentaires accomplies au cours de chacune des semaines prises en compte dans la période de paie.

Toutes heures accomplies au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail ouvrent droit à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des 8 premières heures supplémentaires (de la 36ème à la 43ème heure incluse) et à 50 % pour les heures supplémentaires suivants (à partir de la 44ème heures).

Article 14. Repos en période d’astreinte.

14.1 Champ d’application

Le présent article s’applique pour les catégories suivantes de salarié : Techniciens monteurs et dépanneurs.

14.2 Période d’astreinte

Les salariés visés par l’application du présent article sont tenus de rester disponibles en dehors de leur horaire habituel de travail, à leur domicile ou dans un rayon raisonnable en vue d’une intervention possible à tout moment sur le matériel de l’entreprise ou celui des clients.

En fonction des besoins de la Société, il sera défini une période d’astreinte par secteur d’activité comme suit :

Astreinte métiers de bouche, froid industriel et commercial

  • Le lundi de 18 h à 24 h

  • Le mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 0 h à 8 h et de 18 h à 24 h

  • Le samedi et dimanche de 0 h à 24 h

  • Le lundi de 0 h à 8 h

Astreinte chauffage

  • Le lundi de 18 h à 23 h

  • Le mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 0 h à 8 h et de 18 h à 23 h

  • Le samedi et dimanche de 0 h à 23 h

  • Le lundi de 3 h à 8 h

14.3 Fonctions assurées au cours des périodes d’astreinte et des temps d’intervention

Le personnel d’astreinte peut être amené à intervenir sur l’ensemble des domaines d’intervention de l’entreprise.

En cas d’intervention pendant la période d’astreinte, le salarié établira un rapport faisant état de :

  • L’heure, la durée et l’objet de l’appel,

  • Les horaires d’intervention ainsi que les temps nécessaires pour se rendre sur le lieu d’intervention et en revenir,

  • La description de l’intervention.

Ce rapport est établi via les outils informatiques et/ou papiers mis à disposition des salariés.

14.4 Modalités d’information des salariés de la programmation des jours d’astreinte

L’information se fera par l’affichage d’un planning sur les panneaux réservés à cet effet. En cas d’absence, le planning est transmis par tous moyens au salarié.

En cas de circonstances exceptionnelles, liées notamment à l’absence du salarié devant effectuer l’astreinte, la période d’astreinte pourra être modifiée en respectant un délai de prévenance d’un jour franc, elle sera notifiée par écrit au salarié remplaçant pour assurer la continuité du service astreinte.

Il sera remis, une fois par mois, à chaque salarié, un document récapitulant son temps passé en astreinte. Ce document indiquera également la compensation perçue par le salarié pour le temps passé en astreinte.

14.5 Moyens accordés pour les périodes d’astreinte

Les salariés affectés aux astreintes utilisent leur téléphone professionnel et un véhicule type fourgon de la société.

Il est convenu que les salariés d’astreinte devront être joignables en tout temps de la période d’astreinte et s’assurer, au préalable du bon fonctionnement du matériel confié et veiller à ce que la charge du téléphone soit maintenu à un niveau suffisant.

14.6 Rémunération dans le cadre de l’astreinte

Compensation de l’obligation de disponibilité

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’intervention au service de l’entreprise n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.

Les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir sur le matériel de l’entreprise ou celui des clients pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.

Toutefois, le salarié bénéficiera, en contrepartie de cette obligation de disponibilité, d’une compensation en argent d’un montant de 190 € brut pour l’astreinte « métiers de bouche, froid industriel et commercial », et 165.24 € pour l’astreinte « chauffage », par période d’astreinte.

Compensation des interventions sur site au cours de l’astreinte

Le temps d’intervention qui est assimilé à du temps de travail effectif sera rémunéré comme tel et pris en compte au regard de l’application de l’ensemble de la règlementation du temps de travail.

Seules les heures réellement accomplies sur site sont prises en compte pour apprécier les durées maximales de travail et les durées minimales de repos. De même seules les heures d’astreinte réellement accomplies sur site s’imputent, le cas échéant, sur le contingent d’heures supplémentaires.

14.7 Incidence des périodes d’astreinte sur les repos quotidiens/hebdomadaires et les durées maximales du travail

L’intervention du salarié ne doit pas avoir pour effet de diminuer les temps de repos quotidien et hebdomadaire.

Toutefois, conformément aux articles L. 3131-2 et D. 3131-4 du code du Travail, la période d’astreinte se caractérisant par des périodes d’intervention fractionnées, la durée du repos quotidien est fixée à 9 heures.

Ainsi, pendant la période d’astreinte, le salarié doit bénéficier d’un repos quotidien minimum de 9 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire minimum de 33 heures consécutives.

Si une intervention pendant la période d’astreinte a pour effet de suspendre le temps de repos consécutif minimum, le salarié bénéficiera d’un temps de repos compensateur pour assurer les temps de repos minimum.

Fait à Froideconche, le 25 mars 2022 en 2 exemplaires

La Direction

Monsieur …………………

Les Membres du CSE

Monsieur ………………………… Monsieur ………………………..

Monsieur …………………………… Monsieur ………………………………

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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