Accord d'entreprise "Accord d’entreprise sur le travail de nuit, le travail du dimanche et diverses compensations en cas de situations particulières" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-10-07 est le résultat de la négociation sur le système de primes, le travail du dimanche, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06622002899
Date de signature : 2022-10-07
Nature : Accord
Raison sociale : SARL ASSISTANCE FUNERAIRE SERVICES VILA
Etablissement : 35252559600032

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-07

Accord d’entreprise

sur le travail de nuit, le travail du dimanche et diverses compensations en cas de situations particulières

Entre

La société AFS VILA POLLESTRES, sise 10, rue Lo Pou Del Gel 66450 POLLESTRES, et représentée par Monsieur XXXXXX,

D’une part,

Et

Monsieur XXXXXX, membre titulaire du Comité Social et Economique

D’autre part,

Préambule

Vu la réforme des transports sanitaires urgents (Décret n° 2022-631 du 22 avril 2022 portant réforme des transports sanitaires urgents et de leur participation à la garde / Instruction ministérielle n° DGOS/R2/DSS/DGSCGC/2022/144 du 13 mai 2022 relative à la mise en œuvre de la réforme des transports sanitaires urgents et de la participation des entreprises de transports sanitaires au service de garde),

Vu la conclusion du cahier des charges départemental précisant la nouvelle organisation de la garde ambulancière le 1er juillet 2022,

Vu la décision prise par l’entreprise de participer à la garde départementale ambulancière dans le cadre de cette réforme et la nouvelle organisation du travail qui en découle,

Vu la nécessité d’introduire le travail de nuit dans l’entreprise dans ce contexte,

Vu la volonté des parties de fixer dans l’entreprise des règles et des contreparties relatives au travail de nuit et au travail du dimanche adaptées à la nature de l’activité au cours de ces périodes,

Vu les aléas inhérents à la nature de l’activité de l’entreprise et les besoins de réactivité et de souplesse qu’ils impliquent,

Vu la volonté de la Direction de concilier les aspirations légitimes des salariés et la préservation des équilibres économiques de l’entreprise,

Vu l’objectif des salariés d’obtenir des contreparties équilibrées au travail de nuit et du dimanche, ainsi qu’en cas de certaines situations particulières,

Vu les dispositions de la Convention collective nationale des Pompes Funèbres,

Vu le constat partagé de la direction et des salariés sur le caractère inadapté de ces dispositions conventionnelles à l’activité ambulancière de l’entreprise et à son intensité variable

Vu les dispositions de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 qui autorisent la négociation dans l’entreprise,

Vu les dispositions légales et réglementaires sur les règles de négociation collective dans les entreprises dépourvues de représentants du personnel,

Vu le Comité Social et Economique élu le 15 janvier 2020,

Vu les effectifs de l’entreprise, soit 35,26 Personnes (ETP) à la date du présent accord,

Les parties conviennent :

Article 1 : Nature de l’accord

Les dispositions du présent accord priment sur celles, ayant le même objet, de la convention collective applicable dans l’entreprise.

Article 2 : Personnels concernés par le présent accord

Les dispositions du présent accord s’appliquent à tous les personnels roulants de l’entreprise.

Article 3 : Travail de nuit

Les dispositions prévues au présent article s’appliquent aux ambulanciers affectés aux permanences de garde Centre 15 / SAMU de l’entreprise.

Elles ne concernent pas les autres personnels roulants dont l’activité et les compensations au travail de nuit restent régies par les dispositions actuellement applicables dans l’entreprise.

Article 3.1 Principes généraux

Article 3.1.1 Justification du recours au travail de nuit

La mise en place du travail de nuit « habituel » a pour objectif principal d’assurer une continuité de service dans le but d’assurer les gardes préfectorales pour l’activité de transport sanitaire.

Les parties signataires rappellent que les contraintes du travail de nuit impliquent qu’il ne soit recouru à celui-ci que dans la mesure où l’activité nécessite d’y avoir recours.

Ceci ne peut donc conduire à imposer le travail de nuit au personnel dont la présence n’est pas indispensable dans cette période.

Article 3.1.2 Définition des heures de travail de nuit

Toute heure de travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme heure de travail de nuit.

Article 3.1.3 Identification des différentes catégories d’ambulanciers menés à effectuer des heures de travail de nuit

Les ambulanciers amenés à exercer des heures de travail de nuit peuvent les exercer soit occasionnellement, soit régulièrement en ayant, ou pas, la qualification de « travailleurs de nuit ».

• Est qualifié « ambulancier affecté occasionnellement à du travail de nuit »

Tout personnel roulant non planifié de nuit affecté temporairement à du travail de nuit du fait de l’absence, quel qu’en soit le motif, d’un personnel planifié de nuit.

Cette affectation temporaire s’opère en recourant de préférence au volontariat.

• Est qualifié « ambulancier affecté régulièrement à du travail de nuit »

Tout ambulancier dont le roulement de travail comporte régulièrement des heures de travail de nuit.

L’affectation dans ce roulement s’opère prioritairement au volontariat.

• Est qualifié « ambulancier travailleur de nuit »

Tout ambulancier qui :

- soit accompli au moins 2 fois par semaine selon son horaire de travail habituel au moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant la période nocturne définie ci-dessus ;

- soit accompli au cours de l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre de l’année de référence) au moins 270 heures d’amplitude durant la période nocturne telle que définie ci-dessus.

Article 3.2 Dispositions applicables à l’ensemble des catégories d’ambulanciers amenés à effectuer des heures de travail de nuit

Article 3.2.1 Conditions de travail

La direction s’engage à faire en sorte de concilier les impératifs de l’exploitation et les conditions de travail des salariés concernés par le travail de nuit (mise à disposition d’une salle de repos, aménagement d’un temps de pause, communication des plannings dans le respect d’un délai de prévenance suffisant, respect d’un délai de prévenance raisonnable en cas d’absence d’un salarié affecté de nuit et absence de volontaires pour effectuer son remplacement, …).

Article 3.2.2 Calcul du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif au cours des heures de travail de nuit est calculé sur la base de l’amplitude de travail diminuée du temps de pause de 30 minutes prévu à l’article 3.2.2 ci-dessous.

Article 3.2.3 Temps de pause

Au cours de leur période de travail de nuit, les ambulanciers de nuit disposent d’un temps de pause de 30 minutes.

Ce temps de pause de 30 minutes inclut le temps de pause de 20 minutes prévu par les dispositions légales.

Article 3.2.4 Contrepartie au travail de nuit

Si le seuil de Garantie Minimale de Revenu (prévu par les dispositions réglementaires) actuellement fixé à 512 euros pour 8 heures de garde est atteint, l’équipage bénéficie d’une prime brute correspondant à 20 % du chiffre d’affaires réalisé au cours de la période 22 heures / 6 heures, soit 10% par membre d’équipage.

Dans le cas contraire, chaque membre d’équipage bénéficie d’une prime qui ne peut être inférieure à 38,40 € brut, par nuit accomplie dans son intégralité (22 heures / 6 heures).

Article 3.2.5 Information mensuelle

Une information mensuelle relative aux heures de nuit effectuées est communiquée aux ambulanciers.

Article 3.3 Dispositions particulières applicables aux ambulancier(ère) affectés régulièrement à du travail de nuit

Article 3.3.1 Modalités d’affectation 

La direction établira une planification des besoins et ouvrira un « appel à volontariat ».

Si le nombre d’ambulanciers volontaires excède le besoin défini, la direction désignera les salariés retenus en fonction de leurs compétences individuelles et de leurs adéquations avec les besoins de l’activité.

Un avenant au contrat de travail de chaque salarié concerné par les dispositions du présent article sera établi.

Article 3.3.2 Mesures destinées à faciliter l'articulation de l'activité professionnelle nocturne avec la vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales

Lors de l’affectation à un poste comportant régulièrement du travail de nuit, une attention particulière sera portée par l’entreprise à la compatibilité de celle-ci avec la vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales de l’intéressé(e).

Si l’intéressé(e) a des enfants, l’entreprise s’assurera plus particulièrement de leurs conditions de prise en charge. Elle veillera également à ce que l’intéressé(e) dispose d’un moyen de transport entre son domicile et l’entreprise (à sa prise de service et à sa fin de service).

Une réunion sera organisée avec l’ensemble des personnels impliqués pour favoriser les échanges notamment en termes de possible co-voiturage.

Article 3.3.3 Surveillance médicale renforcée

Un salarié ne peut être affecté régulièrement de nuit que s’il a fait l’objet d’un examen médical préalable et si la fiche établie par le Médecin du Travail atteste que son état de santé est compatible avec une telle planification horaire.

Article 3.3.4 Changement d’affectation

L’ambulancier(ère) affecté(e) régulièrement de nuit bénéficie s’il (elle) le souhaite d’une priorité pour l’attribution d’un poste de jour de sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent qui serait créé ou qui deviendrait vacant.

La liste des emplois disponibles sera communiquée préalablement à leur attribution à chacun des ambulancier(ère) ayant expressément fait part de leur intention de bénéficier de cette priorité par lettre recommandée avec AR ou remise en main propre contre décharge.

Au cas où une(e) ambulancier(ère) ferait acte de candidature à un tel poste, sa demande sera examinée et une réponse motivée lui sera apportée sous 1 mois.

La même procédure sera appliquée au salarié travaillant de jour qui souhaiterait occuper un poste de nuit.

Les situations d’inaptitude, de grossesse, d’obligations familiales impérieuses feront l’objet d’un examen particulier, en lien, le cas échéant, avec les services de la médecine du travail.

Article 3.4 Dispositions particulières applicables aux ambulanciers travailleurs de nuit

Les dispositions prévues au présent article s’appliquent sans préjudice des dispositions fixées par l’article 3.2 et 3.3 du présent accord.

Article 3.4.1 Limites maximales de temps de travail effectif

→ Limite quotidienne

La durée quotidienne du travail effectuée par un ambulancier travailleur de nuit peut excéder 8 heures, sans pouvoir excéder les limites maximales de temps de travail fixées par les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles

En contrepartie, les personnels concernés bénéficient de périodes équivalentes de repos compensateur non rémunérées, si possible accolées au repos quotidien ou hebdomadaire immédiatement suivant en fonction des impératifs de l’exploitation.

→ Limite hebdomadaire

Compte tenu de la nature des activités concernées et de l’organisation du travail qui nécessite d’assurer une continuité du service, la limite maximale hebdomadaire du travail des travailleurs de nuit peut atteindre 44 heures par semaine en moyenne sur 12 semaines consécutives, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 3.4.2 Contreparties au travail de nuit des travailleurs de nuit

En sus de la prime attribuée au titre du travail de nuit et sous réserve de remplir les conditions leur conférant la qualification de travailleur de nuit, les ambulanciers concernés bénéficient d’un repos rémunéré.

Au cours d’une année civile, les ambulanciers travailleurs de nuit bénéficient d’une journée de repos rémunéré par tranche de 270 heures accomplies dans la période 21h/6h, dans la limite de 5 jours par année civile.

Il est attribué sur demande écrite des intéressés, après acceptation de l’employeur sous réserve de sa compatibilité avec les impératifs de l’exploitation.

Une information relative aux repos (acquis, pris, solde) est communiquée aux ambulanciers concernés par l’entreprise.

Article 4 : Travail du dimanche

Article 4.1 Personnels concernés

Les dispositions prévues au présent article s’appliquent aux ambulanciers affectés aux permanences de garde Centre 15 / SAMU de l’entreprise.

Elles ne concernent pas les autres personnels roulants dont l’activité du dimanche reste régie par les dispositions actuellement applicables dans l’entreprise.

Article 4.1 Définition

Le travail du dimanche s’entend de 0 à 24 heures.

Article 4.2 Contreparties

Si le seuil de Garantie Minimale de Revenu (prévu par les dispositions réglementaires) actuellement fixé à 512 euros pour 8 heures de garde est atteint, l’équipage bénéficie d’une prime brute correspondant à 20 % du chiffre d’affaires réalisé au cours des 8 heures de garde dans la période 00 heures / 24 heures, soit 10% par membre d’équipage.

Dans le cas contraire, chaque membre d’équipage bénéficie d’une prime qui ne peut être inférieure à 38,40 € brut, par dimanche accomplie dans son intégralité (8 heures de garde consécutives dans la période 00 heures / 24 heures).

Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec celles applicables en cas de jour férié travaillé, ni avec celles applicables en cas de nuit travaillée.

Article 5 : Travail de 14 heures à 22 heures (à l’exception du dimanche)

Article 5.1 Personnels concernés

Les dispositions prévues au présent article s’appliquent aux personnels roulants ambulanciers affectés aux permanences de garde Centre 15 / SAMU de l’entreprise.

Elles ne concernent pas les autres personnels roulants dont l’activité de 14 heures à 22 heures reste régie par les dispositions actuellement applicables dans l’entreprise.

Article 5.2 Contreparties

Au cours de la période 14 heures / 22 heures, chaque mission en ambulance acceptée à partir de 20 heures par l’équipage ouvre droit à une prime de 10 euros bruts à chaque membre de l’équipage, sauf le dimanche.

Article 6 : Repos quotidien pris hors du domicile

Article 6.1 Personnels concernés

Les dispositions prévues au présent article s’appliquent à tous les personnels roulants de l’entreprise.

Article 6.2 Contreparties

Chaque personnel roulant de l’entreprise amené à prendre son repos quotidien hors de son domicile en raison d’un transport bénéficie d’une prime de 15 € bruts, sans préjudice des dispositions relatives aux frais de déplacement applicable dans l’entreprise.

Article 7 : Assistances

Article 7.1 Personnels concernés

Les dispositions prévues au présent article s’appliquent aux personnels roulants de l’entreprise affectés au transport assis.

Article 7.2 Contreparties

Chaque mission d’assistance ouvre droit aux primes ci-dessous :

  • 15 euros bruts pour 500 kilomètres roulés (via Guide Michelin)

  • 30 euros bruts pour 1000 kilomètres roulés (via Guide Michelin)

Article 8 : Cadre de négociation de l’accord

Compte tenu de l’effectif de l’entreprise à la date de conclusion du présent accord (35,26 Personnes (ETP)) et conformément aux dispositions légales en vigueur (article L 2232-23-1 du code du travail), le présent accord a été conclu avec Monsieur Mickael FAIVRE, membre élu titulaire au Comité Social et Economique de l’entreprise représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Avant cela, il a été présenté et expliqué au personnel lors d’une réunion organisée le 19 juillet 2022

Ils ont rendu un avis favorable sur l’entrée en application du présent accord à la majorité à l’issue de la consultation organisée dans les conditions et selon les modalités fixées par Procès-Verbal annexé au présent accord.

Article 9 : Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes

L’Entreprise s’engage, en complément de ses engagements en faveur de l’égalité entre femmes et hommes à n’appliquer aucune discrimination d’aucune sorte et notamment aucune discrimination liée au genre dans le choix des volontaires amenés à travailler de nuit

Aucune considération relative au sexe du salarié ne pourra être retenue :

  • pour embaucher un salarié à un poste comportant un travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit,

  • pour affecter un salarié d’un poste de jours vers un poste de nuit et inversement.

Par ailleurs, les salariés de nuit doivent accéder, comme les autres catégories de salariés, à des actions de formation continue. L’entreprise veillera, compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail, à leur faciliter cet accès.

Ce principe s’applique également en matière de rémunération, de formation, d’affectation, de qualification et de promotion professionnelle.

Article 10 : Durée de l’accord et entrée en application

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en application le 1er octobre 2022

Article 11 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, c’est-à-dire sous réserve d’être approuvé à la majorité des deux tiers du personnel concerné.

Article 12 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions de droit commun prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du code du travail sous réserve, en cas de dénonciation par les salariés :

  • que ceux-ci représentent les deux tiers du personnel et notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur,

  • que la dénonciation ait lieu pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

Article 13 : Publicité / Dépôt

Le présent accord est déposé en 2 exemplaires auprès de la DREETS :

  • un exemplaire complet sur support papier signé et un exemplaire sur support électronique,

  • un exemplaire sur support électronique ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires en application de l’article 2 du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 pour diffusion dans la base nationale de données en ligne.

La Partie la plus diligente remettra également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.

Fait à Pollestres, le 7 octobre 2022, en 3 exemplaires originaux,

Monsieur XXXXXX, l’employeur

Monsieur XXXXXX, membre titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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