Accord d'entreprise "Avenant à l'accord relatif à l'organisation du temps de travail au sein de l'UES Dentsu Aegis Network du 12 mai 2017" chez DENTSU FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de DENTSU FRANCE et les représentants des salariés le 2019-10-24 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09219014348
Date de signature : 2019-10-24
Nature : Avenant
Raison sociale : DENTSU AEGIS NETWORK FRANCE
Etablissement : 35256798600026 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-10-24

AVENANT A L’ACCORD

RELATIF À L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L'UES DENTSU AEGIS NETWORK DU 12 MAI 2017

Entre :

La Société Aegis Finance

Dont le siège social est situé 4, place de Saverne - 92400 COURBEVOIE RCS de Nanterre numéro 519 185 185

La Société Amnet France

Dont le siège social est situé 4, place de Saverne - 92400 COURBEVOIE RCS de Nanterre numéro 539 615 948

La Société JH Conseil

Dont le siège social est situé 4, place de Saverne - 92400 COURBEVOIE

RCS de Nanterre numéro 432 524 817

La Société Dentsu Expertises et Consulting

Dont le siège social est situé 4, place de Saverne- 92400 COURBEVOIE RCS de Nanterre numéro 384 342 424

La Société Carat France

Dont le siège social est situé 4, place de Saverne - 92400 COURBEVOIE RCS de Nanterre numéro 399 093 129

La Société MKTG Travel

Dont le siège social est situé 4, place de Saverne - 92400 COURBEVOIE

RCS de Nanterre numéro 330 550 203

La Société Dentsu Aegis Network France

Dont le siège social est situé 4, place de Saverne- 92400 COURBEVOIE RCS de Nanterre numéro 352 567 986

La Société Granit Productions

Dont le siège social est situé 4, place de Saverne- 92400 COURBEVOIE RCS de Nanterre numéro 303 858 096

La Société Iprospect France

Dont le siège social est situé 4, place de Saverne- 92400 COURBEVOIE RCS de Nanterre numéro 432 250 116

La Société Isobar

Dont le siège social est situé 4, place de Saverne - 92400 COURBEVOIE RCS de Nanterre numéro 425 106 374

La Société Posterscope France

Dont le siège social est situé 4, place de Saverne - 92400 COURBEVOIE

RCS de Nanterre numéro 480 304 344

La Société MKTG France

Dont le siège social est situé 4, place de Saverne - 92400 COURBEVOIE RCS de Nanterre numéro 429 595 408

La Société Vizeum France

Dont le siège social est situé 4, place de Saverne - 92400 COURBEVOIE RCS de Nanterre numéro 348 633 462

La Société Mcgarrybowen France

Dont le siège social est situé 4, place de Saverne - 92400 COURBEVOIE RCS de Paris numéro 514 444 074

La Société GYROHSR FRANCE :

Dont le siège social est situé 8 rue de l'Hôtel de ville, 92200 Neuilly-sur-Seine RCS de Nanterre numéro 490 746 344

La Société DENTSUX FRANCE :

Dont le siège social est situé 4, place de Saverne - 92400 COURBEVOIE RCS de Nanterre numéro 839 985 603

La société KENEO :

Dont le siège social est situé 4, place de Saverne - 92400 COURBEVOIE RCS de Nanterre numéro 503 637 761

Ci-après dénommées la « Direction »

D'une part,

Et

L'Organisation Syndicale SNCTPP CFE-CGC

Représentée par Madame et Monsieur agissant en qualité de Délégués Syndicaux ;

L'Organisation Syndicale SNPUB CFTC

Représentée par Madame et Monsieur , agissant en qualité de Délégués Syndicaux.

Ci-après dénommées les « Organisations Syndicales représentatives au niveau de l’UES »

D'autre part,

PREAMBULE

A la suite de la reconnaissance de l'UES Dentsu Aegis Network par jugement du 8 juin 2015, la Direction ainsi que les Organisations Syndicales représentatives au niveau de l'UES (ci-après « les parties ») ont souhaité fixer des modalités d'aménagement du temps de travail communes aux salariés de l'ensemble des sociétés de l'UES, sous réserve d’une période transitoire pour la ou les sociétés nouvellement intégrées dans celle-ci, dans un triple objectif d'harmonisation des dispositifs en vigueur, de promotion du bien-être des salariés de l'UES et de mise en cohérence de la durée du travail avec les activités et les contraintes des sociétés de l'UES.

Ainsi, les Parties considèrent que l'aménagement du temps de travail doit contribuer à l'amélioration des conditions de vie des collaborateurs dans le cadre de leur travail, leur permettre de concilier leur vie professionnelle et leur vie privée et, dans le même temps, contribuer à l'amélioration de la compétitivité des sociétés de l'UES, dont les activités et la clientèle imposent une qualité de service irréprochable, de la disponibilité, et un degré élevé d'autonomie.

Avec l'évolution des méthodes de travail, de la législation du travail, les évolutions économiques et sociales, ainsi que l'utilisation des nouvelles technologies, il apparaît évident qu'une modernisation et un encadrement plus responsable de l'organisation du travail au sein de l'UES se doivent d'être mis en place. Cette adaptation passe par l'introduction de nouveaux dispositifs dans l'intérêt de l'UES et de celui des collaborateurs.

C’est pourquoi les Parties ont décidé de réviser les articles 1 (champ d’application) 3.3 (nombre et modalités de prise des jours de RTT, absences en cours d'année) 3.8 (contrôle de la durée de travail et de la charge de travail) 5.2.2 (dispositions concernant les salariés à l’horaire de travail de référence) 6.6 (période de fermeture) et 11 (compte épargne-temps) de l’accord relatif au temps de travail du 12 mai 2017 par le biais du présent avenant.

Les autres dispositions de l’accord demeurent inchangées.

A cet effet, la Direction a convoqué les organisations syndicales représentatives aux réunions de négociation suivantes :

  • 18 avril 2019

  • 6 juin 2019

  • 5 septembre 2019

  • 23 septembre 2019

  • 2 octobre 2019

  • 15 octobre 2019

Les Parties ont, alors, convenu de la nécessité de :

  • modifier le champ d’application de l’accord précité

  • modifier le nombre et modalités de prise de jours de RTT

  • modifier le contrôle de la durée de travail et de la charge de travail

  • accorder des RTT aux salariés à temps partiel au prorata de leur durée contractuelle de travail

  • ne plus fermer l’entreprise pendant une période d’une semaine entre Noël et le jour de l’An ;

  • laisser la possibilité aux salariés de placer 10 jours dans leur compte épargne temps (CET) selon les modalités détaillées ci-après.

Ceci étant rappelé, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Modification de l’article 1 intitulé « Champ d'application »

Les Parties conviennent de remplacer les stipulations de l’article 1 de l’accord du 12 mai 2017 par les clauses suivantes :

« Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des sociétés composant, à la date de sa signature, l’UES DENTSU AEGIS NETWORK quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

Il s’applique également aux intérimaires en mission au sein de ces mêmes sociétés.

Il se substitue en tous point aux dispositions conventionnelles, engagements unilatéraux, et pratiques applicables aux collaborateurs des différents Sociétés composant l’UES à la date de signature du présent accord et, notamment, à l’engagement unilatéral du 4 novembre 1999 relatif à l’aménagement et à la durée du travail dans les différentes structures du Groupe Carat France, pris au niveau du Groupe Carat France.

Toute nouvelle société qui intégrerait le périmètre de l’UES ne serait soumise aux termes du présent accord qu’à l’issue d’une période transitoire de 15 mois débutant à la date d’acquisition de la société concernée.

Au cours de cette période transitoire, elle conservera ses propres règles en matière de durée et d’aménagement du temps de travail et verra ses règles en matière d’acquisition et de prise de congés payés converger vers celles pratiquées dans l’UES.

La société concernée pourra mettre à profit cette période pour réviser son ou ses accords collectifs en matière de durée et d’aménagement du temps de travail et, le cas échéant, proposer des avenants au contrat de travail qui pourront être librement acceptés ou refusés par les salariés concernés.

La période transitoire sera aussi mise à profit pour permettre l’application, à son terme, des règles prévues par l’article 6 du présent accord en matière de congés payés, en particulier l’article 6.1 relatif aux périodes d’acquisition et de prise des congés.

Concernant KENEO, qui a la particularité d’appartenir au groupe DENTSU AEGIS NETWORK depuis 2016, les Parties conviennent que la période transitoire s’achèvera le 30 juin 2021, dès lors qu’elle intégrerait le périmètre de l’UES en 2019.

En matière de congés payés, les Parties conviennent des dispositions spécifiques suivantes concernant KENEO :

  • Pour l’acquisition des congés, la période de référence qui devait s’achever le 31 mai 2020 prendra fin le 31 décembre 2019, étant précisé qu’une nouvelle période d’acquisition débutera le 1er janvier 2020

  • Pour prise des congés :

    • les jours acquis au 31 mai 2019 seront effectivement pris jusqu’au 31 décembre 2019, étant précisé que 5 jours de congés payés pourront être affectés au CET. Si le collaborateur n’aura pas été en mesure de prendre l’intégralité de ses jours de congés et que le plafond de 5 jours de congés payés affectés au CET a été atteint, la Société KENEO lui versera une indemnité compensatrice de congés payés à due concurrence des jours restants.

    • Les jours acquis entre le 1er juin et le 31 décembre 2019, qui n’auraient pas été pris ou affectés dans le CET, seront placés dans un compte de transition, créé à cette occasion, et devront être pris par le salarié concerné, à hauteur de 5 jours maximum par an, sur les années 2020, 2021 et 2022.

Article 2 – Modification de l’article 3.3 intitulé « Nombre et modalités de prise des jours de RTT, absences en cours d'année »

Les Parties conviennent de remplacer les stipulations de l’article 3.3 de l’accord du 12 mai 2017 par les clauses suivantes :

« Le nombre de jours de repos supplémentaires s'acquiert mensuellement, à hauteur de 1,25 jours de travail effectif accompli. Il est fixé à 15 jours cumulables, par année civile pour une année complète d'activité effective.

Ces 15 jours sont fictivement crédités, par avance, dès le 1 er de l'an et peuvent être pris de façon cumulée sur l'année, mais dans un maximum de 10 jours sur le 1er trimestre.

Une régularisation est effectuée chaque fin de mois afin d'adapter, si besoin, le nombre de jour de RTT. Ainsi, en cas de période non travaillée, le nombre de RTT est adapté au prorata, par demi-journée. Sur un mois donné, une absence non assimilée à du temps de travail effectif de plus de la moitié des jours ouvrés dans le mois entraine la déduction de 0,5 jours de RTT. En cas d'absence, pendant une période assimilée à du travail effectif d'un mois, la déduction est de 1,25 jour de RTT.

Ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif :

  • les périodes de maladie hors maladie professionnelle ;

  • les périodes de grève et de grève non déclarée ;

  • les périodes de mise à pied,

  • les congés de présence parental au sens de l'article L. 1225-62 et suivants du code du travail ;

  • les périodes de congés parentaux à temps plein ;

  • les périodes de congés de solidarité familiale.

Exemple : S'il y a 22 jours ouvrés sur un mois, et que le salarié est en arrêt maladie durant 12 jours, il acquiert non pas 1,25 jour de RTT mais 0,75 jours de RTT. S'il est absent les 22 jours, il n'acquiert aucun jour de RTT pour ce mois.

Les managers veilleront en concertation avec les salariés de la prise harmonieuse des jours de RTT durant l’année.

La prise des jours de RTT doit être effective et se concilier avec les impératifs de permanence et de continuité de service. Dans ce cadre, les salariés pourront être encouragés à poser des RTT sur des jours de pont considérés comme des périodes de plus faible activité.

Le capital de jours de RTT ne peut faire l'objet d'aucun report sur l'année civile suivante. Il convient en effet que ces jours soient pris pour s'assurer que la durée du travail effectif des salariés ne dépasse pas 1.607 heures par an, soit 35 heures en moyenne par semaine appréciée sur l'année, sans préjudice d’une affectation automatique des jours de RTT non pris en fin d’année dans le CET et dans les limites du nombre de jours pouvant y être affecté.

Les jours de repos doivent être pris par journée entière, ou demi-journées, au cours d'une période de douze mois, du 1er janvier au 31 décembre de l'année de leur acquisition.

Dans le cas où le solde de RTT ne permet pas la prise par journée ou demi-journée, une règle d’arrondi sera appliquée selon les modalités suivantes :

  • le solde est arrondi à 0,5 si la décimale est égale à 0,25

  • le solde est arrondi à l’entier supérieur si la décimale est égale à 0,75

Exemples :

Si le solde de RTT est égal à 7,75, il sera arrondi à 8.

Si le solde est égal à 10,25 il sera arrondi à 10,5

Seuls les jours de repos non pris durant l'année de leur acquisition et ne pouvant pas être affectés au CET sont perdus et ne donnent lieu à aucune indemnisation. S’il apparaît, au 30 septembre de chaque année, que le salarié se trouve dans une situation où il dispose de jours de repos qu'il risque de ne pas pouvoir solder avant la fin de l'année, la Direction des Ressources Humaines attirera l'attention de l'intéressé et de son manager sur le fait qu'il doit poser ces jours.

Pour des besoins d'organisation du service, les jours RTT doivent être posés par les salariés au moins 2 jours à l'avance. »

Article 3 : Modification de l’article 3.8 intitulé « Contrôle de la durée du travail et de la charge de travail »

Les Parties conviennent de remplacer les stipulations de l’article 3.8 de l’accord du 12 mai 2017 par les clauses suivantes :

« Afin de garantir la prise effective des repos quotidiens et hebdomadaires, et le suivi de l’activité des salariés dont le temps de travail est décompté en heures, un système informatisé avec validation et contrôle hiérarchique est mis en place.

Il comporte décompte de la durée du travail en heure de chaque salarié concerné :

  • Quotidiennement : par enregistrement du temps de travail effectif accompli chaque jour

  • Chaque semaine : par récapitulation du temps de travail effectif accompli pendant la semaine

Ce système informatisé mentionne, par défaut, la durée de travail effective hebdomadaire de 7h30 et la durée de travail effective par semaine 37h30.

Il appartient au salarié déclarant des heures supplémentaires :

  • de remplacer la durée quotidienne de travail effectif renseignée par défaut par son temps de travail effectif journalier réel.

  • Et de renseigner la case commentaire pour préciser le motif du dépassement

Il appartient, ensuite, au supérieur hiérarchique de se prononcer sur la validation de ce décompte.

En cas de désaccord entre le supérieur hiérarchique et le collaborateur concerné, la Direction de Ressources Humaines est saisie par la partie la plus diligente par mail de la question pour arbitrage.

A cet effet, elle reçoit le collaborateur concerné et son manager lors d’un entretien organisé dans un délai de quinze jours à compter de la saisine. Lors de cet entretien, le collaborateur concerné pourra se faire assister par un représentant du personnel ou tout salarié de son choix appartenant à l’UES.

Par ailleurs, le supérieur hiérarchique doit veiller à confier aux salariés une charge de travail permettant de s’inscrire dans la durée de travail effectif de 37h30 hebdomadaires.

Une attention particulière est apportée sur la bonne adaptation de la charge de travail et du possible impact de cette dernière sur la santé du salarié. En cas de situation anormale, le salarié peut demander à son supérieur hiérarchique d'organiser un entretien afin qu'il puisse exposer son cas et que des solutions soient trouvées. Cet entretien doit être tenu et donne lieu à un compte rendu écrit.

La situation des salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours est traitée dans l'article 4 ci-après.

Cet outil sera mis en place, selon le calendrier prévisionnel de développement, à la fin du premier trimestre 2020.

Article 4 – Modification de l’article 5.2.2 intitulé « Dispositions concernant les salariés à l’horaire de travail de référence »

Les Parties conviennent de remplacer le 4ème paragraphe de l’article 5.2.2 de l’accord du 12 mai 2017 par les clauses suivantes :

« Les salariés à temps partiel bénéficient de jours de repos (JRTT) au prorata de leur durée contractuelle de travail dans la mesure où ils restent soumis à l’horaire collectif de travail.

Pour rappel, un salarié à temps complet bénéficie de 15 JRTT par an.

La proratisation s’effectue donc sur cette base de 15 jours.

Exemples :

Un salarié en 4/5ème bénéficie de 12 jours de RTT par an.

Un salarié en 3/5ème bénéficie de 9 jours de RTT par an.

Un salarié en 2/5ème bénéficie de 6 jours de RTT par an. »

Les autres dispositions de cet article demeurent inchangées. 

Article 5 – Modification de l’article 6.6 intitulé « période de fermeture »

Les Parties conviennent de renommer l’article 6.6 par l’intitulé « Période de fin d’année » et d’en remplacer le contenu par les stipulations suivantes :

«L’activité étant plus faible durant la période de fin d’année comprise entre Noël et le jour de l’An, les collaborateurs qui le souhaitent pourront positionner des congés lors de cette période»

Article 6 — Modification de l’article 11 intitulé « Compte épargne temps »

Les Parties conviennent de remplacer les stipulations de l’article 11 de l’accord du 12 mai 2017 par les clauses suivantes :

11.1 Objet

« Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.

11.2. Salariés bénéficiaires

Tout salarié ayant au moins 12 mois d'ancienneté peut ouvrir un compte épargne-temps.

11.3. Ouverture et tenue de compte

L’ouverture du compte est automatique sous réserve de la condition d’ancienneté précitée.

La tenue du compte est assurée par la Direction des Ressources Humaines.

L’alimentation du compte épargne temps relève de l'initiative du salarié.

Les salariés disposant déjà d'un compte épargne temps à la date de la signature gardent le bénéfice des jours acquis. Leur compte est désormais régi par les dispositions du présent accord.

11.4. Alimentation du compte

Chaque salarié ayant ouvert un compte aura la possibilité d'alimenter le Compte Epargne-Temps selon les modalités suivantes :

  • 10 jours de repos (Congés payés, JRTT ou JDR) par an étant précisé que seule la 5e semaine de congés payés peut-être affectée au CET ;

  • En tout état de cause, le nombre de jours présents sur un Compte Epargne-Temps ne peut excéder 25 jours.

Ce dernier plafond n'est pas applicable aux salariés de plus de 50 ans souhaitant aménager leur fin de carrière.

Les Parties conviennent de l’affectation automatique en fin d’année des jours de congés payés (5ème semaine de congés payés) RTT/JDR non pris au cours de l’année dans le CET dès lors que les limites de :

  • 10 jours de repos par année ;

  • et de 25 jours au total sont respectées (sauf pour les salariés de plus de 50 ans souhaitant aménager leur fin de carrière pour lesquels le plafond de 25 jours n’est pas applicable).

11.5. Modalités de conversion en argent des temps de repos

Les jours de congés affectés sur le compte sont convertis en argent : il est affecté à chaque journée de congé le montant du salaire journalier correspondant au moment de la sortie du compte.

11.6. Utilisation du compte pour rémunérer un congé

Le Compte Epargne-Temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie de :

  • Un congé pour convenance personnelle

  • Un congé parental d'éducation, notamment lorsque celui-ci s'accompagne d'un passage à temps partiel (C. trav., art. L. 1225-47) ;

  • Un congé de solidarité familiale ou le congé de proche aidant (C. trav., art. L. 3142-6 et L3142-6) ;

  • Un congé de présence parentale (C. trav., art. L. 1225-62) ;

  • Un congé pour création d'entreprise (C. trav., art. L. 3142-105) ;

  • Un congé sabbatique (C. trav., art. L. 3142-28) ;

  • Un congé de solidarité internationale (C. trav., art. L. 3142-67) ;

  • Une période de formation hors temps de travail (C. trav., art. L. 6321-6) ;

  • Une cessation progressive ou totale d'activité (C. Sécurité sociale., art. L. 351-15) ;

  • Un congé sans solde.

Les versements sont effectués aux échéances normales de paie, sont soumis aux cotisations et contributions sociales ainsi qu'à l'impôt sur le revenu, dans les conditions en vigueur à la date du versement.

11.7. Utilisation du compte pour se constituer une épargne

Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le Compte Epargne-Temps pour alimenter un Plan d'Epargne d'Entreprise (PEE), ou, dès lors qu'il sera mis en place, un Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif (PERCO). Il peut aussi procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse visées à l'article L. 351-14-1 du Code de la Sécurité Sociale (rachat d'années incomplètes ou de périodes d'études).

11.8. Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail suivi d'une embauche chez un nouvel employeur, la valeur du compte peut être transférée de l'ancien au nouvel employeur par accord écrit des 3 parties. Après le transfert, la gestion du compte s'effectuera conformément aux règles prévues par l'Accord Collectif applicable dans la nouvelle entreprise.

A défaut de transfert, le salarié percevra une indemnité correspondant aux droits acquis.

11.9. Renonciation individuelle à l'utilisation du compte

Le salarié peut débloquer son compte et demander à percevoir une indemnité compensatrice dans les cas suivants :

  • mariage, conclusion d'un Pacs,

  • naissance ou adoption d'un 3e enfant,

  • divorce, séparation, dissolution d'un Pacs, avec la garde d'au moins un enfant,

  • invalidité (salarié, son époux(se) ou partenaire de Pacs, ses enfants),

  • décès (salarié, son époux(se) ou partenaire de Pacs),

  • surendettement,

  • création ou reprise d'entreprise (par le salarié, son époux(se) ou partenaire de Pacs, ses enfants),

  • résidence principale (acquisition, travaux d'agrandissement, remise en état à la suite d’une catastrophe naturelle).

  • décès,

  • invalidité,

Le salarié doit avertir l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge en y joignant un justificatif.

En cas de liquidation par le salarié de son du compte, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du Compte Epargne-Temps.

Article 7 : Effet, Durée de l’accord et révision

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter de sa signature sauf pour les articles 2 et 4 qui prendront effet au 1er janvier 2020 et l’article 3 qui prendra effet à la date établie dans le calendrier prévisionnel.

Le présent avenant constitue un avenant à l’accord relatif au temps de travail du 12 mai 2017 auquel il se substitue partiellement pour les seules clauses qu’il modifie. Les autres dispositions de l’accord initial demeurent inchangées.

Les Parties conviennent de poursuivre la négociation sur les autres dispositions de l’accord non évoqués dans le présent avenant d’ici la fin de l’année 2019.

La Direction et / ou toute organisation syndicale représentative habilitée en application de l’article L.2261-7-1 du Code du travail peut demander à tout moment la révision de tout ou partie de cet avenant par voie de lettre recommandée avec avis de réception, ou de lettre remise en main propre contre décharge, notifiée aux organisations syndicales représentatives et, le cas échéant, à la Direction.

Toute demande de révision doit être accompagnée d’un projet sur les points dont la révision est demandée.

Dans un délai maximum de deux mois à compter de la demande de révision, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives se rencontreront à l’initiative du représentant de la Société pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision.

Toute modification du présent avenant sera soumise aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles de l’accord.

Article 8 : Dépôt et publicité

Le présent avenant sera déposé auprès de la DIRECCTE par le biais de la plateforme de téléprocédure tele@ccord.

Un exemplaire papier fera l’objet d’un dépôt au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Mention de son existence sera faite sur le tableau d’affichage de la Direction.

Fait à Courbevoie, le 24 octobre 2019

En 6 exemplaires

Pour les sociétés composant l'Unité Economique et Sociale Dentsu Aegis Network

Monsieur

Mandataire social des sociétés de l'UES Dentsu Aegis Network

Pour les Organisations Syndicales représentatives au sein de l'UES

L'Organisation Syndicale SNCTPP CFE-CGC,

Madame , Déléguée Syndicale

Monsieur , Délégué Syndical

L'Organisation Syndicale SNPUB CFTC,

Madame , Déléguée Syndicale

Monsieur , Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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