Accord d'entreprise "Un accord relatif au Compte Epargne Temps" chez KIMBERLY-CLARK SAS

Cet accord signé entre la direction de KIMBERLY-CLARK SAS et le syndicat CGT le 2021-04-22 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T05421002983
Date de signature : 2021-04-22
Nature : Accord
Raison sociale : KIMBERLY-CLARK SAS
Etablissement : 35260045600060

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps Accord Collectif d'établissement du 12/02/2019 relatif au Compte Epargne Temps (2019-02-12)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-22

PROTOCOLE D’ACCORD DU 22 AVRIL 2021 RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

  • La Société Kimberly-Clark S.A.S., numéro d’URSSAF 763 406 396 3171, Siret 352 600 456 000 78 code APE 1722Z

sise 55 avenue des Champs Pierreux, Le Capitole – 92000 NANTERRE

dont l’établissement est situé Zac de Villey-Saint – Etienne , 54212 TOUL,

Représentée par Monsieur XXX Directeur de l’établissement de Villey-Saint-Etienne, et dûment habilité à cet effet

Ci-après désignée « Kimberly-Clark » ou la « Société » ou « Etablissement »,

d’une part,

ET :

  • L’Organisation Syndicale représentative au sein de l’Etablissement, Représentée par Monsieur XXX, FILPAC - CGT

Ci-après désignée « organisation syndicale »

d’autre part,

Kimberly-Clark et l’organisation syndicale étant ci-après désignées conjointement comme les « parties signataires »,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

La Direction de l’Etablissement de Villey-Saint-Etienne et l’Organisation Syndicale FILPAC-CGT ont engagé des négociations en vue de définir les dispositions relatives au Compte Epargne Temps (ci-après dénommé CET) au sein de l’usine de Villey-Saint-Etienne, le précédent accord ayant été conclu pour une durée déterminée de 4 ans arrivant à terme le 30 Octobre 2020.

La mise en place d’un CET au sein de l’Usine de Villey-Saint-Etienne, répond à la volonté de la Direction de proposer aux salariés un outil de gestion des temps d’activité et de repos leur permettant de concilier leur vie personnelle et professionnelle dans un cadre défini et réglementé.

En effet, le principe du CET est de permettre notamment aux salariés de placer, dans un compteur dédié, notamment leurs périodes de congés ou de repos non prises. Ils pourront ensuite en bénéficier sous forme de congés rémunérés ou de rémunération immédiate ou différée.

Le CET s’inscrit dans la politique de la gestion du personnel de l’entreprise, afin notamment de favoriser la qualité de vie au travail, le report des jours de congés pour accomplir un projet personnel ou financer une cessation progressive ou totale d’activité avant un départ en retraite.

Le présent accord se substitue à l’ensemble des mesures, décisions de l’employeur, usages et accords collectifs d’établissement ayant le même objet que le présent accord.

Il est précisé que préalablement à la signature du présent accord, 2 réunions de négociation se sont tenues en date des 15 Février et 23 mars 2021.

Le CET est alimenté, utilisé et clos dans les conditions prévues par le présent accord.

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’établissement Kimberly Clark de Villey-Saint-Etienne sis Zac de Villey-Saint-Etienne, 54212 TOUL, à l’ensemble des salariés sous contrat à durée indéterminée sans condition d’ancienneté.

Article 2 - Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.3151-1 et suivants du Code du Travail.

Article 3 - Ouverture et tenue du CET

La Direction rappelle que la mise en place d'un CET dans l'entreprise n'est pas obligatoire.

L’ouverture d’un CET relève de l’initiative exclusive du salarié.

Le salarié devra en faire la demande écrite par le biais d’un formulaire disponible sur le portail intranet KC And ME à compléter et à retourner auprès du service Ressources Humaines.

Article 4 - Alimentation du CET

Le CET peut être alimenté à l’initiative du salarié, à hauteur de ses droits acquis et dans la limite du plafond défini ci-après, par tout ou partie des jours listés ci-dessous :

  • Les congés payés annuels légaux à l’exception des 4 premières semaines de congés payés (ou des 16 premiers jours de congés payés pour le personnel posté). En tout état de cause, seule la cinquième semaine de congés payés peut alimenter le CET ;

  • Les jours de congés supplémentaires pour fractionnement ;

  • Les jours catégoriels ;

  • Les jours de RTT ;

  • Tout ou partie des repos acquis au titre des repos compensateur de remplacement ;

  • Les congés mère de famille

Les éléments définis ci-dessus, devront être pris ou affectés au CET avant le terme de la période de prise des congés définie par l’employeur.

Cependant, lorsque la suspension du contrat de travail pour maladie, accident du travail ou maternité rend impossible la prise de tout ou partie des éléments en temps visés, ci-dessus, avant le terme de la période de prise de congés définie par l’employeur, la prise de ces éléments est reportée au retour du salarié concerné.

L’alimentation se fait en temps, en journée entière.

Lorsque le salarié fait le choix de placer des jours sur son CET, il pourra de ce fait être amené à effectuer un nombre de jours de travail supérieur au nombre de jours de travail dans l’année, prévu par l’accord sur la durée du travail. Dans ce cas, aucune rémunération pour heure complémentaire ou supplémentaire ne sera appliquée.

Chaque année, la demande d’alimentation du CET devra être remise au service Ressources Humaines, au plus tard un mois avant la fin de la période de prise de congés définie par l’employeur, par le biais d’un formulaire disponible sur le portail intranet KC And ME.

Les jours ainsi placés sont déduits du solde mentionné sur le bulletin de salaire sans pour autant donner lieu à une rémunération immédiate.

Lorsque le niveau de production prévisionnel laisse apparaitre des périodes de sous-activité, dans un secteur donné ou sur l’ensemble de l’usine, des modalités particulières concernant le CET pourront être définies après consultation du Comité Social et Economique.

Article 5 - Plafond du nombre de jours dans le CET

Le plafond du CET est fixé à 100 jours.

Cette limite à 100 jours a été déterminée, notamment dans l’objectif de permettre aux salariés effectuant un effort d’épargne régulier, de pouvoir prendre un congé de fin de carrière significatif précédant leur départ en retraite.

Article 6 - Utilisation du CET

Les droits épargnés sur le Compte Epargne Temps peuvent être pris sous forme de « congés » ou de rémunération.

Les salariés souhaitant utiliser le CET doivent respecter non seulement les conditions prévues par l’accord mais aussi les dispositions prévues par les textes légaux applicables.

6.1 Utilisation du CET pour indemniser des jours de congés

Chaque salarié peut, sur sa demande, utiliser les droits affectés sur son CET pour se faire indemniser des périodes d’absence.

De manière générale, pour toute demande de congé mobilisant des jours placés sur le CET, le salarié doit faire une demande de congés via le logiciel de gestion des temps en spécifiant qu’il s’agit de congés positionnés sur son CET. Cette demande sera soumise à l’autorisation préalable du supérieur hiérarchique du salarié.

Par ailleurs, et en application des dispositions de l’article L 3142-25-1 du Code du travail, un salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos affectés sur son CET, au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui vient en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié, l’une de celle mentionnée aux 1° à 9° de l’article L 3142-16.

6.2 Indemnisation du salarié pendant le congé ou la période de travail à temps partiel

Le salarié bénéficie, pendant la durée du congé, d’une indemnisation calculée sur la base du salaire perçu au moment du départ en congés, dans la limite des droits acquis sur le CET.

L’indemnité est versée aux mêmes échéances que les salaires dans l’Entreprise. Cette indemnité suit le même régime social et le même régime fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié.

6.3 Reprise du travail après le congé ou retour à temps plein après le passage à temps partiel

Sauf lorsque le congé indemnisé au titre du CET précède une cessation volontaire totale d’activité, le salarié retrouve, à l’issue de son congé ou de son activité à temps partiel, son précédent emploi.

Article 7 – Utilisation du CET sous forme monétaire

Bien que le CET ait pour vocation de permettre aux salariés d’épargner en temps, les droits à congés affectés sur le compte épargne temps peuvent être valorisés en rémunération dans les conditions suivantes (hors cas de rupture du contrat de travail) :

7.1 Utilisation sous forme d’un complément de rémunération

Les salariés peuvent choisir de liquider sous forme monétaire tout ou partie des droits acquis sur le CET.

Il est précisé que la 5ème semaine des congés payés légaux ne peut pas être monétisée.

Le versement en capital est soumis à l’impôt sur le revenu et aux cotisations sociales.

Le montant sorti en capital est porté sur le bulletin de salaire.

7.2 Versement sur le Plan d’Epargne Entreprise (PEE)

Conformément à l’avenant à l’accord PEE du 28 mars 2017, chaque bénéficiaire du Plan d’Epargne d’Entreprise peut verser tout ou partie de ses droits capitalisés dans son CET vers le PEE, à l’exception des jours correspondants à la 5ème semaine de congés payés.

Cette opération ne pourra être effectuée qu’une fois par an, à savoir lors du versement de l’intéressement ou de la participation.

Les sommes ainsi versées seront prises en compte dans l’appréciation du plafond de versements volontaires mentionné à l’article 4 de l’accord relatif au Plan d’Epargne d’Entreprise du 26 mars 2003.

Les sommes ainsi versées n’ouvriront pas droit à l’abondement de l’Entreprise.

Les sommes ainsi versées sont soumises aux délais d’indisponibilité réglementaire en la matière.

7.3 Valorisation des jours utilisés sous forme d’un complément de rémunération ou transférés vers le PEE

Les salariés peuvent utiliser les droits de leur compte épargne temps pour compléter leur rémunération.

Les jours de repos affectés sur le CET qui font l’objet d’une monétisation (pour rappel, les jours relatifs à la 5ème semaine de congés payés légaux ne peuvent pas être monétisés) sont rémunérés au salarié sur la valeur moyenne* de la journée de repos calculée au moment de cette « liquidation » du compte, c’est-à-dire à la date du paiement.

*La base de valorisation inclus Salaire de base mensuel + prime ancienneté mensuelle + primes mensuelles coordinateurs, remplacement coordinateur, OSI, maitrise technique, prime de ligne + majorations pour le personnel posté de 26% du salaire de base mensuel (26% correspondant à la moyenne des majorations).

Article 8 – Transfert et cessation du Compte Epargne Temps

Le CET peut être alimenté et utilisé sans condition de délai jusqu’à la rupture du contrat de travail du salarié titulaire du compte.

8.1 – Transfert

En cas de mutation concertée d’un salarié vers ou à partir d’une autre entreprise du Groupe Kimberly-Clark également pourvue d’un CET, il pourra être convenu aux termes d’une convention tripartite de transférer tout ou partie des droits inscrits au compte dans le compte épargne temps de l’entreprise d’accueil.

8.2 – Cessation du CET en cas de rupture du contrat

Si le contrat est rompu avant l’utilisation des droits affectés au CET, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues par le salarié et le cas échéant du montant du prélèvement de l’impôt à la source.

Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation sont soumis au même régime fiscal et social que les salaires.

Article 9 – Entrée en vigueur et Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans et prendra effet à compter de la date de sa signature.

Le présent accord se substitue à l’ensemble des mesures, décisions de l’employeur, usages et accords collectifs d’établissement ayant le même objet que le présent accord.

Article 10 – Suivi de l’accord et modalités de révision et de dénonciation

Les parties conviennent, en cas de modification des textes légaux, réglementaires ou conventionnels applicables au présent accord, de se réunir pour déterminer et négocier les adaptations nécessaires ou utiles.

Le présent accord est soumis aux dispositions des articles L.2222-6, L.2261-9 à L.2261-11, L.2261-13 et L.2261-14 du Code du travail et pourra être dénoncé à tout moment par chacune des Parties, par lettre recommandée avec AR, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Chacune des Parties pourra de la même façon demander la révision de tout ou partie du présent accord dans les conditions fixées aux articles L 2261-7 à L 2261-8 du Code du travail.

Une fois par an, en juillet, la Direction présentera au Comité Social et Economique un bilan du fonctionnement du CET.

Article 11 - Règlement des litiges

Tout différend concernant l’application du présent accord sera prioritairement soumis à l’examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable.

Dès lors que la procédure de conciliation n’aboutirait à aucun accord, chacune des parties signataires aura alors la possibilité de saisir la juridiction compétente.

Article 12 - Dépôt et Publicité

A l’issue de la procédure de signature, le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale signataire.

Le présent accord sera déposé à la diligence de Kimberly-Clark S.A.S.

Conformément à l’article D.2231-4 du Code du Travail, le présent Accord sera déposé sur la plateforme WWW.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en deux versions, à savoir une version signée par les Parties et une version publiable, c’est-à-dire ne comportant pas les noms et les prénoms des négociateurs et signataires en application de l’article L.2231-5-1 du code du Travail.

Un exemplaire original du présent Accord sera adressé au secrétariat – greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Un exemplaire original est remis à chaque partie.

Fait en 3 exemplaires originaux à Villey-Saint-Etienne, le 22 Avril 2021.

Pour l’Organisation Syndicale Pour Kimberly-Clark S.A.S

Délégué Syndical FILPAC – CGT Directeur d’Usine

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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