Accord d'entreprise "Accord Collectif d'établissement du 12/02/2019 relatif au Compte Epargne Temps" chez KIMBERLY-CLARK SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KIMBERLY-CLARK SAS et le syndicat CFDT le 2019-02-12 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T09219007928
Date de signature : 2019-02-12
Nature : Accord
Raison sociale : KIMBERLY-CLARK SAS
Etablissement : 35260045600086 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps Un accord relatif au Compte Epargne Temps (2021-04-22)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-12

ACCORD COLLECTIF D’ETABLISSEMENT DU 12/02/2019

RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

KIMBERLY-CLARK SAS, Etablissement de Nanterre, dont le siège est situé Le Capitole - 55 avenue des Champs Pierreux – 92012 Nanterre, immatriculée au RCS de Nanterre, sous le numéro B 352 600 456,

Représentée par :

Madame Pascale LEMAITRE en sa qualité de Responsable des Ressources Humaines France et dûment habilitée à cet effet, agissant en qualité de Directeur de l’établissement de Nanterre,

d’une part,

ET

Le/Les organisations syndicales représentatives :

Le syndicat CFDT représenté par Nathalie LEFEBVRE, déléguée syndicale de l’établissement de Nanterre,

d’autre part,

Il a été convenu et arrêté de qui suit :

Préambule

La Direction de l’établissement du siège et les partenaires sociaux ont engagé des négociations en vue de définir des dispositions relatives au compte épargne temps.

Le CET permet au salarié de cumuler des périodes de congés ou de repos non pris en vue de la constitution d'une réserve de temps rémunéré, susceptible d'une utilisation immédiate ou différée, du rachat des trimestres d’assurance vieillesse…

Les signataires déclarent vouloir privilégier la conciliation des temps de vie personnelle et professionnelle et souhaitent favoriser la prise de temps de repos.

Le présent accord se substitue à l’ensemble des mesures, décisions d’employeur, usages et accords collectifs d’établissement ayant le même objet que le présent accord en ce compris les éventuels reports de JRTT qui ont pu être à titre exceptionnel autorisé(s) et qui ne seront plus à l’avenir autorisés.

Le CET a un caractère facultatif. Le salarié en est le seul décisionnaire. Le compte épargne-temps est alimenté, utilisé et clos dans les conditions prévues par le présent accord.

La Direction rappelle que le dispositif du Compte Epargne Temps n’a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos et ne doit pas être considéré comme un outil de capitalisation.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’établissement du siège situé à Nanterre (92) 55, Avenue des Champs Pierreux 92012 NANTERRE CEDEX.

L’ensemble des salariés du groupe Kimberly-Clark justifiant d’au moins 1 an d’ancienneté sont concernés.

Article 2 – Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.3151-1 et suivants du Code du travail.

Article 3 – Ouverture et tenue du compte

Le compte est ouvert sur demande individuelle du salarié, écrite, datée et signée.

Un formulaire de demande d’ouverture d’un compte individuel est disponible sur le HR Portal. Il doit être remis au service RH avant la fin du mois d’Avril de l’année en cours. Chaque année, à l’issue de la période de prise de JRTT soit fin avril de chaque année et CP soit fin mai de chaque année, le salarié décidera d’alimenter le CET du solde de JRTT et CP restants dans la limite du plafond.

Un relevé de compte sera disponible sur e-congés.

A défaut de l’ouverture d’un compte épargne temps par le salarié, sous réserve des cas légaux de report des soldes de CP et de RTT restants (à fin avril pour les RTT et fin mai pour les CP de l’année en cours), ce solde sera automatiquement perdu.

Article 4 – Alimentation individuelle du compte

Le CET peut être alimenté à l’initiative du salarié dans la limite de 7 jours par an par les éléments suivants :

  • JRTT

  • Congés payés légaux (5ème semaine uniquement)

Les éléments définis ci-dessus devront être pris ou affectés avant le terme de la période de prise des congés définie par l’employeur.

Lorsque la suspension du contrat de travail pour maladie, accident du travail ou maternité rend impossible la prise de tout ou partie des éléments en temps visés, ci-dessus, avant le terme de la période de prise de congés définie par l’employeur, la prise de ces éléments est reportée au retour de salarié concerné.

L’alimentation se fait en journée entière.

Chaque année, la demande d’alimentation du compte devra être faite auprès du service RH au plus tard un mois avant la fin de la période de prise des congés définie par l’employeur, par l’intermédiaire du formulaire disponible sur le HR Portal.

Article 5 – Valorisation des éléments versés dans le compte épargne-temps

Les temps affectés dans le CET sont, dès leur transfert, valorisés en équivalent monétaire sur la base de la rémunération fixe perçue au cours du mois de mars (1er au 31 mars) de l’année en cours par le salarié.

Calcul : Salaire de base (Mars) / 21.67 * Nombre de jours sur le CET pour l’année en cours.

La valeur monétaire des JRTT affectés au compte épargne-temps bénéficie d’une revalorisation de 0.8% chaque année. Les CP ne sont pas valorisés car ils doivent être utilisés en tant que congés.

Article 6 – Utilisation du compte

6.1 Indemnisation de congés

Le compte épargne-temps ne peut être utilisé que pour indemniser les congés définis ci-après avec accord du manager.

  • Congés de fin de carrière

Les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière peuvent permettre au salarié d’anticiper son départ à la retraite, ou bien, le cas échéant, de réduire sa durée de travail au cours d’une préretraite progressive.

En cas de départ à la retraite ou de mise à la retraite d’un salarié ayant des droits inscrits à son compte, le salarié doit bénéficier d’un délai de préavis suffisant pour lui permettre de liquider la totalité de ses droits, sinon le solde restant lui sera payé.

Ce délai est au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s’ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé de fin de carrière.

  • Congés pour convenance personnelle

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser, en tout ou partie, des congés pour convenance personnelle autorisés par l’employeur.

  • Congés légaux

Les droits affectés au CET peuvent enfin être utilisés en cours de carrière pour indemniser en tout ou partie les congés suivants : congés parentaux, congés enfant malade, congés sabbatique, congé pour création ou reprise d’entreprise, congé de solidarité internationale.

Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

6.2 Rachat des jours de repos capitalisés

Les JRTT visés à l’article 4 du présent accord, et capitalisés dans le compte épargne-temps, peuvent faire l’objet d’un rachat en argent dans la limite de 6 jours par an (3 jours en Mai et 3 jours en Novembre).

Ce rachat est égal à la valeur monétaire des jours de repos, calculée selon les modalités prévues par l’article 5 du présent accord. Ce montant est déterminé à la date effective de la demande.

S’agissant du rachat des congés annuels, la loi rappelle que l’accord collectif ne peut autoriser la conversion sous forme de complément de rémunération que des jours excédant le minimum légal de cinq semaines. En effet, si les jours épargnés au titre de la cinquième semaine de congés annuels peuvent être affectés sur le compte, ils ne peuvent être utilisés sous forme de complément de rémunération dans le cadre d’une « liquidation » partielle du CET. Ils ne peuvent donner lieu à un versement dans un plan d’épargne salariale, ni à une liquidation monétaire dans le cadre de la liquidation totale du compte. Ils doivent être pris sous forme de congés sauf en cas de rupture du contrat de travail entraînant une liquidation monétaire totale du CET.

6.3 Plafond

Le plafond du CET a été fixé à un maximum de l’équivalent de 100 jours. Une fois ce plafond atteint, le salarié aura le choix :

  • Soit de se faire payer 50% de l’équivalent des JRTT épargnés, Ce versement interviendra au cours du mois de Novembre de l’année en cours.

  • Soit de bloquer les 100 jours sur son CET pour en faire une utilisation ultérieure. Dans ce cas, le salarié ne pourra plus placer de jours sur son CET étant donné que le plafond de 100 jours sera atteint.

6.4 Compensation de réduction de salaire

Les droits capitalisés dans le compte épargne-temps peuvent être utilisés pour compenser une réduction de rémunération consécutive à un passage à temps partiel.

Cette modalité d’utilisation des droits ne doit pas conduire à ce que la rémunération mensuelle brute de base du salarié soit supérieure à celle qu’il percevait en moyenne au cours des douze mois précédant la réduction de salaire.

6.5 Financement des prestations de retraite

Le salarié peut utiliser tout ou partie de ses droits capitalisés dans son compte épargne-temps :

  • Pour le rachat de cotisations d’assurance vieillesse du régime général prévu à l’article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale ;

  • Pour contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaire à caractère collectif et obligatoire visées à l’article L.911.1 du Code de la sécurité sociale.

6.6 Versement à un plan d’épargne salariale (sous réserve de la signature d’un avenant à l’accord PEE)

Le salarié peut utiliser tout ou partie de ses droits capitalisés dans son compte épargne-temps pour alimenter son plan d’épargne entreprise (PEE), mais uniquement durant la période communiquée par le service RH.

6.7 Procédure à respecter

a) Lorsque le salarié souhaite utiliser les droits qu’il a capitalisés pour financer un des congés visés à l’article 6.1, il doit adresser sa demande de déblocage au service de la RDH en même temps que la demande du congés, en respectant les délais légaux spécifiques à chaque congés. Il doit pour ce faire, envoyer un mail au service RH en joignant l’accord écrit du manager en précisant le volume des droits à débloquer.

Ce déblocage est subordonné à l’autorisation de l’employeur du départ en congés et à sa prise effective par le salarié.

En tout état de cause, la demande de déblocage du salarié doit être effectuée au plus tard 1 semaine avant la prise du congé lorsque la durée dudit congé est inférieure à 5 jours de prise de congés, et au plus tard 3 semaines avant la prise du congé lorsque la durée dudit congé est supérieure à 5 jours de congés demandés, sauf cas de force majeure.

b) Lorsque le salarié souhaite racheter les droits qu’il a capitalisés comme indiqué dans l’article 6.3, il doit en faire la demande à l’employeur, en utilisant l’imprimé prévu à cet effet et en mentionnant précisément le volume des droits qu’il souhaite racheter. Le paiement est possible uniquement en Mai et en Novembre. La demande doit être adressée au service RH avant le 15 Mai ou avant le 15 Novembre de l’année en cours.

c) Lorsque le salarié souhaite utiliser les droits qu’il a capitalisés pour compenser une baisse de salaire comme indiqué dans l’article 6.4, il doit en faire la demande à l’employeur au plus tard 1 mois avant la prise d’effet de cette réduction, en utilisant l’imprimé prévu à cet effet et en mentionnant précisément le volume des droits qu’il souhaite liquider.

Les modalités pratiques du déblocage sont précisées dans un document écrit signé par l’employeur et le salarié.

d) Lorsque le salarié souhaite utiliser les droits qu’il a capitalisés pour affecter à un PEE ou pour racheter des trimestres d’assurance vieillesse, il doit en faire la demande à l’employeur 1 mois à l’avance, en utilisant l’imprimé prévu à cet effet et en mentionnant précisément le volume des droits qu’il souhaite liquider et l’utilisation qu’il souhaite en faire.

Article 7 – Prise de congés

7.1 Situation du salarié en congés

Les congés pris selon l’une ou l’autre des modalités indiquées à l’article 6.1 du présent accord sont indemnisés au taux du salaire mensuel de base en vigueur au moment du départ en congés. A l’égard des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu, l’indemnité versée à la nature d’un salaire.

Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l’indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l’échéance habituelle.

Un jour, une semaine et un mois de congés indemnisé sont réputés correspondre respectivement à l’horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congés.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits.

L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraine la clôture de ce dernier que s’ils ont été consommés au titre d’un congé de fin de carrière.

7.2 Statut du salarié en congés

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celle liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.

L’absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé pour convenance personnelle ou de fin de carrière est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l’ancienneté et aux congés payés.

7.3 Fin du congé

A l’issue d’un congé visé à l’article 6.1 du présent accord, le salarié reprend son précédent emploi assorti d’une rémunération au moins équivalente.

A l’issue d’un congé de fin de carrière, le CET est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail.

Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu’avec l’accord de l’employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d’un commun accord. Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.

Article 8 – Clôture des comptes individuels

8.1 Rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit entraîne, sauf transmission dans les conditions indiquées à l’article 10 du présent accord, la clôture du CET et donc le paiement de la totalité du solde. Les droits sont valorisés selon les modalités prévues par l’article 5 du présent accord et le montant des droits est déterminé à la date de rupture du contrat de travail (date d’envoi de la lettre licenciement, date de réception de la lettre de démission, fin du délai d’homologation de la rupture conventionnelle par la DIRECCTE).

Par dérogation au présent article, il est procédé comme indiqué à l’article 6.5 en cas de mise à la retraite, de départ volontaire à la retraite ou de préretraite progressive.

En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus au ayant droit du salarié décédé.

8.2 Renonciation au CET

Le salarié peut renoncer au CET dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre du régime légal de participation.

La demande de liquidation totale des droits du salarié épargnés dans le cadre du CET est notifiée à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de 1 mois.

Le CET est clos à la date de liquidation totale des droits du salarié.

La réouverture ultérieure d’un nouveau CET par le même salarié n’est pas possible avant l’année suivante après la clôture du CET.

Article 9 – Protection sociale complémentaire

Pendant son congé, le salarié continue à cotiser et à bénéficier des régimes de prévoyance « Maladie-Chirurgie-Maternité » et « Incapacité-Invalidité-Décès » dans les mêmes conditions que les salariés actifs.

Article 10 – Transfert du CET

Le transfert du CET entre-deux employeurs successifs, en dehors des cas prévus à l’article L.1224-1 du Code de travail, est possible, sous réserve que ce nouvel employeur soit régi par un accord d’entreprise prévoyant la mise en place d’un compte épargne-temps. Ce transfert est réalisé par accord signé des trois parties. Si cela n’est pas prévu, le salarié peut, en accord de son employeur, demander la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) des sommes acquises.

Article 11 – Gestion et garantie

La gestion du CET est réalisé par l’employeur.

Les droits capitalisés dans le compte d’épargne-temps sont garantis par l’AGS dans la limite de son plafond d’intervention.

Article 11 – Régime fiscal

Il est rappelé qu’actuellement, au regard des dispositions légales et réglementaires, en matière d’impôt sur le revenu, le traitement fiscal de l’indemnité du congé est aligné sur son régime social : l’imposition intervient au titre de l’année de versement des indemnités prélevées sur le compte, et non lors de l’affectation des rémunérations au compte épargne temps.

Article 12 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une période indéterminée

Article 13 – Adhésion

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salarié représentative dans l’entreprise, non signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.

L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent.

La notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, aux parties signataires.

Article 14 – Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu’à expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 15 – Révision de l’accord

Toute disposition du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Une réunion devra être organisée dans un délai de 3 jours pour examiner les suites à donner à cette demande.

Article 16 – Dépôt légal

Le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, du Travail et de l’emploi UT 92 et du Secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes de Nanterre.

Fait en 5 exemplaires à Nanterre, le 12/02/2019

Pour la CFDT, Madame Nathalie LEFEBVRE, Déléguée Syndical d’établissement

Pour Kimberly Clark SAS, Etablissement de Nanterre, Madame Pascale LEMAITRE, Responsable Ressources Humaines France

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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