Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE - BLOC 1 - ANNEE 2022" chez SISCA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SISCA et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2022-06-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le système de rémunération, sur le forfait jours ou le forfait heures, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T06522001220
Date de signature : 2022-06-15
Nature : Accord
Raison sociale : SISCA
Etablissement : 35274701800013 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-15

Accord collectif relatif à la NAO sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Entre :

La société SISCA dont le siège social est situé 144 route de Toulouse – 65600 Séméac, représentée par ……………………………………., Directeur Général,

D'une part,

Et

L'organisation syndicale CGT représentée par son délégué syndical …………………………………….. ;

L'organisation syndicale CFE-CGC représentée par son délégué syndical ………………………………….

D'autre part

Il a été conclu le présent accord :

Art. 1er – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail et tout spécialement des articles L. 2242-5 à L. 2242-7 qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Son champ d'application est la société SISCA.

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés.

Art. 2 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de la société, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022.

À cette date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Art. 3 – OBJET

L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, à la durée effective du travail, à l'organisation des temps de travail, ainsi qu’au partage de la valeur ajoutée. L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

Art. 4 – SALAIRES EFFECTIFS

Pour cette année 2022, il n’y aura pas d’augmentation générale des salaires bruts.

Il sera mis en place à compter du 1er juillet 2022, l’attribution de tickets restaurant selon les modalités suivantes :

  • Valeur faciale et participation de l’employeur :

Pour 2022, la valeur faciale du titre restaurant est fixée à 8€ et 60% de cette valeur faciale sera financée par l’employeur, soit 4.80€.

Il restera donc 40% de la valeur du ticket à la charge du salarié, soit 3.20€.

  • Bénéficiaires :

Peuvent bénéficier des titres-restaurants, tous les salariés de l’entreprise ayant un minimum de 2 mois d’ancienneté et qui justifient prendre un repas pendant l’horaire de travail (C. trav., art. R. 3262-7).

Sont concernés :

  • les salariés à temps plein (CDI ou CDD) ;

  • les salariés à temps partiel, à condition que leur horaire de travail soit entrecoupé d’une pause repas ;

  • les apprentis ;

  • les représentants du personnel en délégation ;

  • les intérimaires ;

  • les salariés qui exécutent leur préavis (sauf pendant la période cumulée des heures de recherche d’emploi en fin de préavis) ;

  • les stagiaires (C. éduc., art. L. 124-13).

Ne peuvent pas bénéficier des titres-restaurants :

  • les salariés bénéficiant d’un remboursement de leur frais de repas par l’entreprise ;

  • les salariés dont l’exécution du contrat de travail est suspendue quelle qu’en soit la cause ;

  • les salariés d’une entreprise sous-traitante ;

  • les mandataires sociaux.

  • Attribution :

Conformément à l’article R. 3262-7 du Code du travail, un collaborateur ne pourra percevoir qu’un titre restaurant par jour de travail effectué. Seuls les jours de présence effective du collaborateur à son poste de travail ouvrent droit, en conséquence, à attribution d’un nombre correspondant de titres restaurant.

Ainsi, par exemple, un salarié travaillant à temps complet 5 jours par semaine du lundi au vendredi inclus, pourra bénéficier de 5 tickets restaurant par semaine.

Le format des titres restaurant se fera via une Carte Ticket Restaurant, remise par le prestataire Edenred, choisi par la Direction.

Cette carte est gratuite pour son premier envoi. En cas de perte / vol / détérioration par le salarié, le coût de renvoi d’une nouvelle carte sera à la charge du collaborateur.

Celle-ci sera créditée tous les mois du nombre de titres restaurant auxquels à droit le collaborateur, en fonction des ses absences prises en compte sur le mois précédent (M-1).

Les collaborateurs peuvent également refuser l’attribution des titres restaurant. Dans ce cas, ceux qui ne souhaitent pas en bénéficier devront le faire connaître au service RH par le biais d’un courrier remis par tout moyen entre le 1er et le 15 du mois de juillet de chaque année.

  • Paiement par le salarié des titres restaurant attribués :

La part salariale correspondant aux tickets attribués est prélevée directement sur le bulletin de salaire après détermination du net à payer.

Art. 5 – DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL

La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 35 heures, soit 151.67 heures mensuelles, sauf pour les salariés cadres et les salariés commerciaux itinérants non cadres. En effet ces derniers sont soumis à un décompte de la durée du temps de travail sous forme de forfait jours, conformément à l’accord d’entreprise révisé le 24 octobre 2018.

Les parties conviennent de ne pas modifier ces dispositions actuelles.

Art. 6 – ORGANISATION DES TEMPS DE TRAVAIL ET REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les modalités d'organisation de la durée du travail fixées en application des dispositions conventionnelles et du code du travail sont maintenues en l’état.

Les dispositions de l'accord révisé en date du 24 octobre 2018 relatif au forfait jours sont également maintenues.

Art. 7 – INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE

Les dispositions de l’avenant de révision de l’accord d’intéressement conclu en date du 7 août 2020 et valable jusqu’au 31 décembre 2022 sont maintenues, sous réserve de la signature d’un avenant afin de tenir compte de l’intégration des anciens salariés des sociétés CODEP et LE ROUX au sein de la société SISCA depuis le 1er janvier 2022.

L’accord de participation est maintenu en l’état.

Art. 8 - SUIVI DE LA MISE EN OEUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Sur ce thème, les parties présentent à la conclusion de l’accord ont convenu de se référer aux dispositions de l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes conclu le 25 mars 2022.

Art. 9 – DISPOSITIONS DIVERSES

  • Tenues de travail

Pour cette année 2022, les parties ont convenu de reconduire la mise à disposition de tenues de travail dont le port n’est pas obligatoire, pour le personnel de la filière logistique, à savoir les opérateurs logistiques, chef d’équipe, chauffeurs et les vendeurs comptoirs.

L’employeur fournira aux salariés opérateurs logistiques, chef d’équipe et chauffeurs:

Deux pantalons, deux polos manches longues, deux tee-shirts floqués au nom de l’enseigne commerciale et un blouson imperméable et doublé pour les salariés qui ne l’auraient pas reçu sur les trois dernières années.

L’employeur fournira aux salariés vendeurs comptoirs :

Deux pantalons, deux polos manches longues floqués au nom de l’enseigne commerciale, deux polos manches courtes floqués au nom de l’enseigne commerciale et un blouson imperméable et doublé pour les salariés qui ne l’auraient pas reçu sur les trois dernières années.

Il est rappelé que l’entretien de ces derniers sera assuré individuellement par ces salariés et conservés par eux-mêmes en cas de départ.

Art. 10PUBLICITE ET DEPÔT DE L’ACCORD

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales.

Le présent accord déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail appelée « TéléAccords » et accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr .

Le présent accord sera également déposé auprès du Conseil de prud’hommes de TARBES.

Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires, les syndicats, les délégués du personnel et au secrétaire du comité social et économique.

Mention de cet accord sera portée sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Séméac en six exemplaires, le 15 juin 2022.

Pour l’organisation syndicale Pour la Direction

…………………., Délégué CGT …………………………, Directeur Général

Pour l’organisation syndicale

……………...., Délégué CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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