Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU VERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT" chez MRS - MRS PARIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MRS - MRS PARIS et le syndicat Autre et CGT et CFE-CGC le 2019-03-26 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT et CFE-CGC

Numero : T09219009104
Date de signature : 2019-03-26
Nature : Accord
Raison sociale : MULTI RESTAURATION SERVICES
Etablissement : 35279934000646 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-26

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU
VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

(LOI N° 2018-1213 EN DATE DU 24 DECEMBRE 2018)

Entre

L’Unité Economique et Sociale composée des sociétés :

  • La société MRS PARIS dont le siège social est à 13/17 rue Pagès 92150 Suresnes

  • La société MRS GROUPE dont le siège social est à 13/17 rue Pagès 92150 Suresnes

  • La société CAREC dont le siège social est à 13/17 rue Pagès 92150 Suresnes

Représentée par Mme XXXXX agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines

d'une part

et

  • Mme X  : Délégué syndical X

  • Mr X  : Délégué syndical X

  • Mr X : Délégué syndical X

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

La Loi n° 2018-1213 en date du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales permet aux entreprises de verser aux salariés une prime exceptionnelle exonérée d’impôt sur le revenu et de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle pour les salariés dont la rémunération brute perçue en 2018 est inférieure à 3 fois le montant brut annuel du SMIC sur une base 35h (53945,99 €).

Afin d’améliorer le pouvoir d'achat des salariés de la société, la Direction a décidé du versement d’une prime exceptionnelle dont les conditions et modalités du versement sont définies par le présent accord.

Article 1 : Salariés bénéficiaires

Seront bénéficiaires du versement de la prime exceptionnelle les salariés en CDI liés à l’entreprise par un contrat de travail à la date du 31 décembre 2018, toujours présents au 1er mars 2019, ayant 1 an d’ancienneté et dont le salaire de base est inférieur strictement à 1 800 euros équivalent temps complet, tout en respectant le plafond de rémunération brute défini.

Article 2 : Montant de la prime

Les salariés bénéficiaires visés à l’article 1 percevront une prime exceptionnelle dans les conditions suivantes :

salaire de base (rétabli en équivalent temps complet) montant
smic 1521,25 à 1521,99 euros 150,00
de 1522 à 1599 euros 120,00
de 1600 à 1649 euros 100,00
de 1650 à 1699 euros 80,00
de 1700 à 1799 euros 50,00

Les montants définis seront proratisés en fonction de la durée de présence effective pendant l’année 2018 tenant compte ainsi de la durée du travail prévue au contrat de travail et des périodes d’absences.

Cette prime ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu.

Article 3 : Date de versement

La prime sera versée le 28 mars 2019.

Article 4 : Durée de l’accord

Le présent accord prend effet le 26 mars 2019. En raison du caractère exceptionnel de son objet, il expirera en conséquence de plein droit le 31 mars 2019 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

Article 5 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

  1. Article 6 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Un suivi de l’accord sera réalisé par la Direction et les signataires de l’accord afin d’en tirer un bilan.

Les parties conviennent de se réunir en cas de changement de circonstances susceptibles d’avoir un impact sur l’exécution de l’accord.

Article 7 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 2 jours suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.

Article 8 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé à l’unanimité des parties signataires moyennant un préavis de 2 jours. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 9 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 10 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues par les dispositions légales et réglementaires ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre

    1. Article 11 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Article 12 : Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à Suresnes le 26 mars 2019, en 6 exemplaires dont un pour chaque partie.

Mme X Mr X

Pour la Direction Pour le syndicat X

Mme X Mr X

Pour le syndicat X Pour le syndicat X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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