Accord d'entreprise "Accord portant sur les mesures exceptionnelles de fixation-modification des dates de CP face au COVID" chez AUTO-CABLE SARL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AUTO-CABLE SARL et le syndicat CGT et CFTC le 2020-04-08 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC

Numero : T06820004151
Date de signature : 2020-04-08
Nature : Accord
Raison sociale : AUTO-CABLE SARL
Etablissement : 35280175700027 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-08

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

PORTANT SUR LES MESURES EXCEPTIONNELLES DE FIXATION ET DE MODIFICATION DES DATES DE CONGES PAYES POUR FAIRE FACE A L’EPIDEMIE DE COVID-19

Entre,

La société AUTO CABLE, Représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de Directeur,

d’une part,

Et,

L'organisation syndicale C.F.T.C., représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de déléguée syndicale,

L'organisation syndicale C.G.T représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de délégué syndical,

d’autre part,

Il a été conclu le présent accord.

Exposé préalable

La Direction et les partenaires sociaux ont à cœur de veiller à la pérennité de l’entreprise. Dans le cadre d’une situation exceptionnelle en raison de l’épidémie du Corona Virus, l’entreprise a mis en place le chômage partiel depuis le 19 mars 2020, pour une durée encore indéterminée.

La Direction Régionale du Travail rappelle les éléments suivants : « si les salariés n’ont pas l’obligation de solder leur compteur de jours de congés payés ou de repos de toute nature pour bénéficier de l’indemnisation au titre de l’activité partielle, il semble préférable que ces compteurs, surtout lorsqu’ils sont importants, soient soldés en tout ou partie. Cela permettra de différer au maximum l’effet de l’activité partielle pour le salarié. »

Conformément à la Loi du 8 août 2016, un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe :

1° La période de prise des congés ;

2° L'ordre des départs pendant cette période ;

3° Les délais que doit respecter l'employeur s'il entend modifier l'ordre et les dates de départs.

En outre, afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19, le Gouvernement a publié des Ordonnances le 25 mars 2020 afin de « permettre à l’employeur d’imposer ou de modifier les dates de prise d’une partie des congés payés par dérogation aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés prévues par le code du travail. »

La situation exceptionnelle que nous connaissons actuellement risque de durer et il est important de limiter les conséquences économiques tant sur la collectivité que sur l’entreprise.

C’est sur la base de ces éléments que les partenaires sociaux et la Direction se sont retrouvés pour discuter des mesures à mettre en place pour la prise des congés dans l’entreprise.

C’est l’objet du présent accord.

 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’entreprise Auto-Câble basée à Masevaux

Il concerne tous les salariés ayant un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, peu important leur statut, leur classification ou leur ancienneté

: Objet de l’accord

Outre le fait de favoriser la prise des congés payés en lieu et place des jours d’activité partielle, il a été décidé de mettre en place une règle permettant à l’employeur d’imposer des dates de congés payés aux salariés, selon différents critères.

Cet accord s’inscrit dans le cadre des dispositions générales relatives au champ de la négociation collective de l’article L. 3141-15 du Code du travail, et des dispositions spécifiques de l’article 1 de l’ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020.

: Modalités d’application

Il est rappelé que le compteur des congés payés « ancienneté » s’ajoute au compteur de congés payés dit « normaux », puisque la gestion en période de référence/acquisition est identique.

  1. Imposer les CP durant la période de « crise »

  1. Personnel ayant un compteur > à 5 jours et < à 19 jours :

Pour le personnel possédant un compteur de CP+CP ancienneté situé entre 5 et 20 jours à la date du 8 mars 2020, l’employeur pourra imposer unilatéralement la pose de 5 jours ouvrés de congés payés, pendant toute la durée de l’activité partielle dans l’entreprise et au plus tard jusqu’au 31 mai 2020.

  1. Personnel ayant un compteur > ou égal à 20 jours :

Pour le personnel possédant un compteur de CP+CP ancienneté de plus de 20 jours à la date du 8 mars 2020, l’employeur pourra imposer unilatéralement la pose de 10 jours ouvrés de congés, pendant toute la durée de l’activité partielle dans l’entreprise et/ou au plus tard jusqu’au 30 juin 2020.

  1. Organiser la prise des CP durant la période de « crise »

L’employeur devra respecter un délai de prévenance d’un jour franc avant d’imposer les congés payés visés à l’article 3-A. Les journées de congés payés imposées pourront être accolées ou isolées. Dans la mesure du possible, ces jours de CP contraints se situeront entre deux périodes de chômage partiel et cela atténuera ainsi la perte de salaire dûe à l’activité partielle.

  1. Organiser les CP pour l’ensemble du personnel

Jusqu’au 31 décembre 2020, la Direction pourra organiser les congés payés de son personnel. Cette organisation se fera en respectant un délai de prévenance de 1 mois.

Même si l’ordonnance prévoit la prise de tous les congés payés acquis, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris (congés par anticipation), la Direction valide le fait que l’organisation des congés ne pourra concerner que les compteurs de CP acquis et CP ancienneté, sans pouvoir organiser les congés dans le compteur « encours ».

  1. Points divers

Sur le plan strict du droit, le maintien de salaire durant les CP pris concomitamment ou après l’activité partielle, est limité à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé, c’est-à-dire au montant de l’allocation d’activité partielle, néanmoins la Direction appliquera le taux habituellement appliqué en cas de pose de congés payés (le plus favorable entre le maintien de salaire ou la règle du 10ème).

Ces différentes décisions s’inscrivent d’une part dans les efforts pour la collectivité en réduisant ainsi la prise en charge par l’état des jours d’activité partielle et d’autre part pour la pérennité de l’entreprise en réduisant les provisions Congés Payés et en s’armant pour une reprise du travail que nous souhaitons tous importante d’ici fin de l’année en cours.

: Durée et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, il est applicable à compter de la signature du présent accord et jusqu’au 31 décembre 2020. Il cessera automatiquement de produire tout effet à son échéance.

: Rendez vous et suivi de l’application de l’accord

Les signataires conviennent de se rencontrer dans le mois suivant l’échéance du terme de l’état d’urgence sanitaire en vue d’assurer le suivi du présent accord et de discuter des éventuels ajustements qui pourraient lui être apportés.

: Révision

Conformément à l'article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé à la demande de l’employeur ou par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes.

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord.

En cas de demande de révision par l’une ou l’autre partie, la décision devra en être notifiée à l’autre partie par LR-AR avec un projet d’accord de révision.

Dans un délai maximal de 3 mois suivant la réception de la demande de révision, les parties se réuniront.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut sont maintenues. Compte-tenu de la situation exceptionnelle, la Direction s’engage à commencer les discussions d’un nouvel accord dans les 24 heures suivants une demande de révision.

: Dépôt et publicité

Le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations représentatives par la société à l’issue de la procédure de signature.

Conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la plateforme de télé-procédure https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt est opéré en version électronique complète et signée des parties, de format type PDF. Un exemplaire de l’accord sera également remis au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Mulhouse.

En application des dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, cet accord sera également rendu public et versé dans une base de données nationale. A cet effet, une version « Word » ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sera également transmise sur le site de télé-procédure.

Fait à Masevaux, le 8 avril 2020

Pour la société AUTO CABLE Pour le Syndicat C.F.T.C.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Directeur

Pour le Syndicat C.G.T.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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